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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [V]
c/
S.A.S. SVR RENOV
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPLY
Minute: 516 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] née le 12 Janvier 1954 à FOURNES EN WEPPES, demeurant 319 Ruelle Legrand – 62136 LA COUTURE
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SVR RENOV, dont le siège social est sis 70 Rue Robert Crammer – 62232 ANNEZIN
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 07 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société SVR renov le 19 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 11 juillet 2023, Mme [E] [V] a confié à la société SVR renov pour la réalisation d’un enrobé noir 319, ruelle Legrand 62 136 La Couture, au prix de de 12 400€ HT soit 13 640€ TTC.
Elle indique avoir versé la somme de 10 912€ en deux chèques de 5456€.
La société Saretec, désignée par l’assureur protection juridique de Mme [E] [V] a établi un rapport d’expertise daté du 22 janvier 2024.
Par ordonnance du 05 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [F] [M], à la demande de Mme [E] [V] et au contradictoire de la société SVR renov.
L’expert a déposé un rapport daté du 18 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Mme [E] [V] a assigné la société SVR renov devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 du code civil :
— l’accueillir en son action et la déclarer bien fondée ;
— retenir la responsabilité pleine et entière, exclusive de la société SVR renov dans la survenance des désordres et dans son manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue ;
En conséquence,
— condamner la société SVR renov au paiement des sommes suivantes :
au titre de réparation et du préjudice matériel la somme de 12 397,00 euros TTC avec intérêts judiciaires à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts ;
au titre de la réparation du préjudice moral, la somme de 5 000,00 euros avec intérêts judiciaires à compter la décision a intervenir ;
— sous réserve que soit réclamé le solde du marché de 2 728,00 euros par la société SVR renov, ordonner la compensation de cette somme avec des dommages-intérêts en réparation des dégradations collatérales faites par la société SVR renov (règlement du portail, section du câble de la tondeuse, raccordement de la gouttière) et en conséquence dire n’y avoir lieu au paiement du solde,
— condamner la société SVR renov au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SVR renov aux dépens en ce compris la procédure de référé, les frais d’expertise et la présente instance ;
— rappeler à l’attention de la société SVR renov le caractère exécutoire de la décision a intervenir.
Citée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société SVR renov n’a pas comparu. La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
La société SVR renov, non comparante, ne demandant pas le paiement du solde du marché, le tribunal n’est pas saisi de la demande de Mme [V] tendant à voir le tribunal, sous réserve que soit réclamé le solde du marché de 2 728,00 euros par la société SVR renov, ordonner la compensation de cette somme avec des dommages-intérêts en réparation des dégradations collatérales faites par la société SVR renov (règlement du portail, section du câble de la tondeuse, raccordement de la gouttière) et en conséquence dire n’y avoir lieu au paiement du solde.
I) Sur le fond
Le constructeur est tenu avant la réception de l’ouvrage d’une obligation de résultat.
En l’espèce, la réception n’a pas été prononcée.
L’expert judiciaire a retenu : « L’usure constatée en surface de parking ne correspond pas à l’aspect d’un enrobé réalisé il y a à peine douze mois.
Dans l’état actuel, l’ouvrage n’est pas conforme. Les effritements prématurés de surface constatés lors de l’expertise vont continuer à se dégrader sous l’effet des conditions climatiques, pour finalement se traduire par l’apparition de nids de poule.
En l’absence de justification du fond de forme et de la couche d’enrobé, un contrôle d’épaisseur et de qualité des composants de l’ouvrage devra être fait. Lors de l’expertise, il n’est pas constaté de déformation de la chaussée, ce qui ne remet pas en cause le fond de forme. »
La responsabilité de la société SVR renov, qui est tenue d’une obligation de résultat est engagée.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 12 397€ TTC. La société SVR renov sera condamnée au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus, dus pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts.
Mme [E] [V] sera déboutée de sa demande sur le fondement du préjudice moral, non justifiée.
II) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la société SVR renov sera condamnée aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire et à payer à Mme [E] [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III) Sur l’exécution provisioire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE la société SVR renov à payer à Mme [E] [V] la somme de 12 397€ TTC portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts ;
— DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNE la société SVR renov aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la société SVR renov à payer à Mme [E] [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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