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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPAT
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [K] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104 substitué par Me Ulysse GOBERT, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas SCHAUBER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : substitué par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Thomas SCHAUBER par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [P] [U] par voie de case (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 30 novembre 2015, la SCI [I] a donné à bail à Madame [H] [E] née [K] un appartement sis [Adresse 4] MOSELLE.
Selon ordonnance de référé en date du 31 juillet 2017, le tribunal d’instance de Metz a constaté la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2015 et a notamment condamné Madame [H] [E] née [K] à verser à la SCI [I] une provision en deniers ou quittances de 1 483,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, l’intéressée étant autorisée à se libérer de cette dette en 29 mensualités de 50 euros chacune et une 30ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts et les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant les délais ainsi accordés.
Dans le cadre d’un contentieux toujours d’actualité puisque Madame [H] [E] née [K] occupe toujours l’appartement sis [Adresse 5] [Localité 2]
et que le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz a été saisi à plusieurs reprises de demandes formées soit par la SCI [I], soit par Madame [H] [E] née [K], Madame [H] [E] née [K] a fait assigner la SCI [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
— qu’il soit déclaré que l’exception d’inexécution dont elle se prévalait était fondée et qu’en conséquence elle détenait à l’encontre de la SCI [I] une créance d’un montant identique à sa dette de loyers ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— qu’il soit déclaré que le paiement de l’intégralité des sommes dues en principal et intérêts était reporté au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la décision à intervenir et que les sommes correspondant audit report porteraient intérêt au taux légal, sans la majoration de cinq points prévue à l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;
— qu’il soit déclaré qu’elle serait exonérée de toutes indemnités contractuelles par application des dispositions de l’article 1152 du Code civil ;
— la condamnation de la SCI [I] aux dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
— que selon commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 juin 2025, elle avait été sommée de payer à la SCI [I] la somme de 12 875,09 euros, déduction faite des sommes de 1 000 euros et de 1 200 euros qui lui avaient été allouées au titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Metz du 22 mars 2024 (en réalité jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 mars 2024) ;
— que selon commandement de quitter les lieux en date du 3 juin 2025, elle avait été sommée de libérer le logement qu’elle occupait avant le 16 juillet 2025 ;
— que si elle ne contestait pas sa dette de loyer, c’était en toute légitimité qu’elle s’opposait, au moins depuis janvier 2022, aux demandes de paiement formées par sa bailleresse, dès lors que celle-ci s’abstenait intentionnellement et abusivement de faire réparer l’installation de chauffage du logement, ce qui portait gravement atteinte à son état de santé.
Initialement appelée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 5 février 2026. A cette audience, Madame [H] [E] née [K] était représentée par Maître Ulysse GOBERT substituant Maître Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de Metz ; la SCI [I] était représentée par Maître Nastassia WAGNER, substituant Maître Thomas SCHAUBER, avocat au barreau de Metz.
Madame [H] [E] née [K] se reportant aux termes de ses conclusions déposées le 17 novembre 2025, après notification à la partie adverse le 14 novembre 2025, a maintenu ses demandes initiales, précisant que la dette de loyers, intérêts, frais, droits et dépens objet du commandement délivré le 3 juin 2025 à laquelle elle faisait référence dans son assignation était une somme de 12 875,09 euros et portant sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à 1 500 euros. Elle a en outre sollicité le débouté de la SCI [I] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser 1 000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Elle indiquait en sus des moyens déjà développés :
— que la demande de condamnation au paiement d’une amende civile formée par la SCI [I] excédait le principe dispositif et était de ce fait irrecevable ;
— que l’acharnement obsessionnel injustifié de la SCI [I] à son encontre justifiait la condamnation de la défendeuresse à lui verser 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SCI [I], se reportant aux termes de ses conclusions déposées le 5 février 2026, après notification à la partie adverse à une date inconnue, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que les demandes de Madame [H] [E] née [K] soient déclarées irrecevables ;
— le débouté de Madame [H] [E] née [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de Madame [H] [E] née [K] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros ;
— la condamnation de Madame [H] [E] née [K] aux dépens et à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
— que Madame [H] [E] née [K] n’avait pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés par ordonnance de référé du 31 juillet 2017 et n’avait pas pour autant libéré les lieux qui lui étaient précédemment loués ;
— qu’elle avait été contrainte de procéder par voie de saisie des rémunérations pour tenter de recouvrer les sommes qui lui étaient dues ;
— que Madame [H] [E] née [K] avait saisi à plusieurs reprises le Juge de l’exécution, d’abord pour obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 31 juillet 2017 puis pour que la procédure d’expulsion soit suspendue ou, à tout le moins, qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour libérer les lieux, demandes qui avaient été rejetées par jugements du 22 mars 2024 et du 15 octobre 2025;
— que la nouvelle procédure initiée par Madame [H] [E] née [K] n’avait d’autre but que de voir suspendre les effets de l’ordonnance du 31 juillet 2017 et faire échec aux procédures de saisie et d’expulsion en cours, ce afin de lui permettre de continuer à jouir gracieusement du logement qu’elle occupait depuis 2015 ;
— que Madame [H] [E] née [K] ne produisait aucun justificatif permettant d’établir le problème de chauffage allégué ;
— qu’en tout état de cause n’étant plus liée à la SCI [I] par un contrat de bail, Madame [H] [E] née [K] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 1219 du Code civil sur l’exception d’inexécution ;
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si dans le corps de ses conclusions, la demanderesse développe des moyens au soutien d’une fin de non-recevoir de la demande de condamnation au paiement d’une amende civile formée par la SCI [I], cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
En application des dispositions de l’article 446-2-1 du Code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur cette fin de non-recevoir.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par Madame [H] [E] née [K]
Aux termes de l’article 1219 du Code civil : “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”.
En l’espèce, Madame [H] [E] née [K] entend faire échec aux procédures d’exécution diligentées contre elle par la SCI [I] en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Metz le 31 juillet 2017 en se prévalant d’une exception d’inexécution, ce même si, par jugement du Juge de l’exécution du 15 octobre 2025, il lui a déjà été rappelé qu'“elle ne peut s’autoriser à s’abstenir de paiement de l’indemnité d’occupation au motif que la bailleresse ne remplirait pas ses obligations dans la mesure où le bail est résilié et la bailleresse déchargée de celles-ci”.
Elle sollicite ainsi qu’il soit “déclaré” que l’exception d’inexécution dont elle se prévalait était fondée et qu’en conséquence elle détenait à l’encontre de la SCI [I] une créance d’un montant identique à sa dette de loyers, à savoir 12 875,09 euros ;
Une telle demande n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile
(Madame [H] [E] née [K] ne forme pas de demande de condamnation de la SCI [I] à lui verser 12 875,09 euros) il ne sera pas statué dessus.
Sur la demande de Madame [H] [E] née [K] tendant à l’octroi de délais de paiement
Bien que sollicitant des délais de paiement sous la forme d’une report de 24 mois de l’exigibilité des sommes dues à la SCI [I] (arriéré de loyer et indemnité d’occupation due depuis la résiliation du contrat de bail), Madame [H] [E] née [K] ne précise pas les fondements juridiques de sa demande et ne produit aucune justificatif pour établir qu’ainsi qu’elle l’allègue elle bénéficierait de très faibles revenus.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement et de ses demandes subséquentes d’exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêt et d’exonération de toutes indemnité contractuelles.
Sur la demande de la SCI [I] tendant à la condamnation de Madame [H] [E] née [K] au paiement d’une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie.
En effet, les parties n’ont pas d’intérêt au prononcé au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
La SCI [I] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [H] [E] née [K] au paiement d’une amende civile.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Madame [H] [E] née [K]
Madame [H] [E] née [K] étant à l’origine de la présente procédure et succombant au principal, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre la SCI [I].
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [E] née [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser 1 200 euros à la SCI [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [E] née [K] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement et de ses demandes subséquentes d’exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêt et d’exonération de toutes indemnité contractuelles ;
DEBOUTE la SCI [I] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [H] [E] née [K] au paiement d’une amende civile ;
DEBOUTE Madame [H] [E] née [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre la SCI [I] ;
CONDAMNE Madame [H] [E] née [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [E] née [K] à verser 1 200 euros à la SCI [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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