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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/05509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société BNP PERSONAL FINANCE SA dont le siège est [ Adresse 1 ], S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05509 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVE3
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Monsieur [B] [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE SA dont le siège est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. [Q]. [M], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM) a consenti à Monsieur [B] [J] [X] un crédit renouvelable n°44013652523100 d’un montant à l’ouverture de 3 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par mensualités dont le taux débiteur était compris entre 11,97 % et 19,19 % l’an, selon le volume des sommes empruntées et la durée de remboursement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé), la société CETELEM a mis en demeure Monsieur [B] [J] [X] de lui régler les échéances en retard de 698,20 € dans un délai de 10 jours et s’est prévalu de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 6 février 2024 (destinataire inconnu à l’adresse indiquée).
Par acte de cession de créance du 4 mars 2024, la SASU EOS France vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SASU EOS France a fait assigner Monsieur [B] [J] [X] à l’audience du 8 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [B] [J] [X] à payer à la requérante la somme de 3119,68 € avec intérêts au taux contractuel de 19,81 % à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat de crédit, et condamner Monsieur [B] [J] [X] au paiement de la somme de 2101,20€, avec intérêts au taux contractuel de 19,81 % à compter de la demande en justice,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] [J] [X] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU EOS France faisait valoir que Monsieur [B] [J] [X] n’avait pas régularisé la situation malgré les mises en demeure du 11 janvier et 6 février 2024.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SASU EOS France, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [B] [J] [X], qui a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation (forclusion et déchéance du droit aux intérêts).
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il sera statué par jugement rendu par défaut.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable :
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Ainsi, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C 377/14).
En l’espèce, il convient donc de vérifier d’office le respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au mois d’août 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 26 août 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable :
L’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation par l’emprunteur mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable de rétractation doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [B] [J] [X] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. En effet, force est de constater que mention est faite sur le bordereau que la rétractation n’est valable que si elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour le non-respect des prescriptions légales notamment concernant la faculté de l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation par voie électronique, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’éventuelles autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
Conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ainsi qu’au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Cette déchéance s’étend aux frais et commissions (Civ.1è, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [J] [X] (3000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (898,80 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 2101,20 euros.
La demande au titre de l’indemnité de résiliation sera rejetée car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.
Afin d’assurer l’effectivité des dispositions d’ordre public du code de la consommation et, partant, le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation courra avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [J] [X], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort et par défaut ;
DECLARE recevable l’action de la SASU EOS France au titre du contrat de crédit renouvelable accordé à Monsieur [B] [J] [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de crédit renouvelable n°44013652523100 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] [X] à payer à la SASU EOS France la somme de 2101,20 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°44013652523100 contracté le 29 décembre 2022, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
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