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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 11 déc. 2024, n° 23/08134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N° :
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/08134 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2C4T
E.D
Assignation du :
12 Juin 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
[R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Joséphine COLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #1701
DEFENDEUR
[R] [SO]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1099
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 2 Octobre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 13 juin 2023, dénoncée à parquet le 11 décembre 2023, délivrée à [R] [SO] à la requête de [R] [P], lequel demande à ce tribunal, sur le fondement des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 700 du code de procédure civile :
— d’ordonner à [R] [SO] de retirer l’accès de la vidéo accessible à l’URL [08] à la date de la décision à intervenir, et s’interdire de publier la vidéo sur quelconque autre support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— d’ordonner à [R] [SO] de retirer l’accès des vidéos accessibles aux URLs listés ci-dessous à la date de la décision à intervenir, et s’interdire de publier la vidéo sur quelconque autre support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
[06];
[010];
[07];
[09]
— de condamner [R] [SO] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— de condamner [R] [SO] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision ;
Vu les conclusions récapitulatives n°5 de [R] [P], notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, aux termes desquelles il reprend ses demandes initiales, à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles de la procédure, pour lesquels il sollicite désormais la somme de 5.000 euros, et sollicite en outre le rejet de l’ensemble des demandes adverses ;
Vu les conclusions en défense n°2 de [R] [SO], notifiées par voie électronique le 27 février 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
— constater que les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un débat public d’intérêt général n’excédant pas, compte tenu du contexte et de la personnalité de Monsieur [R] [P], les limites de la liberté d’expression dans une société démocratique,
Par conséquent,
— juger que les propos litigieux ne sont pas constitutifs d’une injure publique,
— débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que les propos reprochés à Monsieur [R] [SO] font suite à la provocation de Monsieur [R] [P],
— constater que Monsieur [R] [SO] fait preuve de bonne foi dans le cadre des propos lui étant reprochés,
Par conséquent,
— juger que Monsieur [R] [SO] doit bénéficier du fait justificatif de provocation,
— juger que Monsieur [R] [SO] doit bénéficier du fait justificatif de bonne foi,
— débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que Monsieur [R] [P] ne rapporte nullement la preuve de son préjudice ni dans son existence ni dans son quantum,
— débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [R] [P] à verser au Trésor Public l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, à hauteur de 10.000 euros,
— condamner Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [R] [SO] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral découlant directement de l’abus de droit d’ester en justice,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [R] [SO] la somme de 1.242 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [R] [P] de ses demandes de suppression de vidéos. » ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 3 avril 2024 ;
A l’audience du 2 octobre 2024, les conseils de [R] [P] et [R] [SO] ont été entendus en leurs observations respectives.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le jugement serait rendu, par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés par avis du 7 novembre 2024 de la prorogation du délibéré à la date du 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur les propos poursuivis et leur contexte
[R] [P] se présente comme sociologue, écrivain et entrepreneur français, notamment auteur des ouvrages « L’école des Hommes », « Etes-vous faits l’un pour l’autre ? », « L’homme idéal, 50 leçons pour séduire la femme qui vous plaît » et de la revue en plusieurs tomes « La Furia ». Il indique qu’il crée également, depuis 2006, des contenus sur Internet, principalement sur la page youtube.com/c/[05], et enfin qu’il anime des conférences et participe à des émissions de télévision.
[R] [SO] est créateur de contenu et vidéaste sur Youtube, sous le pseudonyme « Le Fou Allié ». Il indique intervenir essentiellement sur les thématiques de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et sur les questions de la protection des femmes et des droits humains, et publier sur sa chaine Youtube @[011] des vidéos de réaction à l’actualité.
Le 16 mars 2023, une vidéo intitulée « [R] [P] : vous ne savez encore rien de lui » a été publiée par [R] [SO] sur sa chaîne Youtube.
Le demandeur poursuit six passages de cette vidéo comme constitutifs d’injure publique à son encontre, les termes poursuivis étant numérotés suivant l’ordre adopté dans l’assignation, et graissés par le tribunal pour les besoins de la motivation.
Il ressort du constat de commissaire de justice daté du 30 mai 2023 (pièce n°5 du demandeur) que la vidéo litigieuse, d’une durée de 29 minutes et 07 secondes, a été mise en ligne le 16 mars 2023 et a fait l’objet de 8.185 vues à la date du constat.
Sur les trois captures d’écran reproduites, un homme assis parle face à la caméra. Le contenu de ses propos, tel que reproduit par le commissaire de justice après avoir activé la fonction de transcription automatique de Youtube, et après ajout d’une ponctuation par le tribunal pour en faciliter la lecture, est le suivant :
« Salut à toutes et à tous c’est [R] pour la chaîne Fou Allié, je vous remercie de me retrouver, je sais, je sais, j’avais dit hier que c’était bientôt la fin de l’arc narratif [R] [P] sur la chaîne oui mais en fait voilà, j’ai réfléchi, je me suis dit « Ah quand même il y a des choses que vous ne savez pas encore sur [R] [P] », à mon avis c’est le moins que l’on puisse dire, vous risquez de tomber de haut si vous le défendez encore. J’ai épinglé [R] [P] sur sa misogynie, sur la culture du viol, sur le fait qu’il renie l’existence du consentement, ce qui à mon avis devrait largement suffire pour que ce type-là soit complètement oublié, que sa chaîne Youtube n’existe plus. Je vais quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que là en fait, que vous compreniez bien, j’ai épluché 4 ans et demi de son Twitter, en fait ça suffit je vais m’arrêter là, j’ai récupéré 188 qui suffiront très très amplement pour faire comprendre à Twitter que même son compte Twitter en fait il est dangereux parce qu’en plus d’être sexiste misogyne vous ne le savez peut-être pas il est également raciste il est également islamophobe il est également antisémite oh là là là mais ce compte Twitter c’est une sorte une sorte j’sais pas de gorafi de droite (0,47' à 1,02') (propos n°1).
L’auteur de la vidéo indique ensuite à ses auditeurs comment rejoindre les membres de son groupe de travail et explique : « on est actuellement 26 à travailler sur son contenu public. Qu’est-ce qu’on fait ? On regarde les vidéos et puis on note les time codes des moments qui sont problématiques. En huit heures, puisqu’on a commencé hier à 20 heures et là il est 8 heures 17 9 heures 17 pardon, donc en treize heures on a déjà fait 25% de sa chaîne sur les études de cas donc voilà si on recrute encore une vingtaine de personnes on pourra analyser la totalité aussi de ses vidéoscopies. L’objectif c’est toujours le même c’est de faire prendre conscience à Youtube qu’ils hébergent du contenu extrêmement dangereux, du contenu qui radicalise des jeunes, et puis ensuite il y aura d’autres démarches, ça je vous en parlerai en privé j’en parlerai pas sur la chaîne Youtube. Mais en attendant et bien allez voir son Twitter, on va faire un petit jeu en fait :
sexiste ou pas sexiste ?
raciste ou pas raciste ? (…)
J’avais commencé par les trucs racistes mais je vais commencer par le plus important (…). Donc là le Figaro nous dit le 24 décembre 2021 : « Apparue il y a quatre ans dans ‘On a échangé nos mamans’ sur TFX, [W] [N] était victime d’un acharnement de ses détracteurs depuis plusieurs mois », et le chat du net dit « une personne qui a été visée par [R] [P] est décédée, est-ce que c’est la faute de cette année-là ? et [R] [P] répond « bien voyons [H] ». Evidemment qu’on ne peut pas dire que c’est de ta faute, ce serait de la diffamation de dire un truc pareil, n’empêche que tu fais une vidéo sur [W] [D] où tu leur en mets plein la gueule, et elle est toujours publique cette vidéo. Et qu’elle se suicide six mois- un an après la vidéo (…). Il y a une enquête sur les causes du suicide de [F] [D] puisque malheureusement dans sa lettre d’adieu, pour ceux qui ont suivi l’histoire, elle explique qu’elle a subi un cyberharcèlement sur Internet, et ben voilà quand on se moque d’une jeune femme et qu’elle subit un cyberharcèlement derrière, ça l’atteint moralement et ça peut participer à son cyberharcèlement et bah ça peut provoquer ce genre de choses. Moi je suis convaincu qu’en fait tous ses comptes Twitter Instagram Youtube sont particulièrement dangereux, la vidéo elle est là (…) et il en met plein la gueule à [[F] [D]] oui vraiment c’est une vidéo qui est très gênante, qui est très douloureuse à voir. Quand je dis « [R] [P] c’est de la culture Incel, (…) c’est la culture pure extrême droite, tout le monde me dit « n’importe quoi, tu n’es qu’un imbécile de gauchiste ». J’ai pas tout gardé franchement je vous ai pas tout montré, là j’ai pris à peu près un tiers des tweets que j’ai récupérés, mais je révélerai tout, absolument tout publiquement d’un seul coup quand on aura fini le travail, il y en a pour quelques semaines voire un mois.
L’auteur poursuit sur les liens très étroits qui existent à ses yeux entre la culture “incel” et la culture d’extrême droite, avant de recentrer son propos sur [R] [P] et sur les réactions de ce dernier à plusieurs faits divers, commentaires dont il pointe la coloration raciste :
« Là Roissy, on nous dit le calvaire de [L] qui a été harcelé pendant 15 ans par ses collègues, [R] [P] dit : « surtout pas d’amalgame, la sur-représentation d’une communauté chez [Localité 13]-Aéroport », sous-entendu les noirs, les arabes, les musulmans n’ont rien à voir avec le calvaire enduré par [L] et [O], honteux. Alors ça mais j’en ai une cinquantaine, je vous ai pas tout montré parce que franchement c’est trop dur (…). Supposer qu’en fait les personnes qui sont harcelées parce qu’elles travaillent avec des noirs et des arabes, racisme, pas racisme ? ah, difficile à dire.
L’auteur poursuit sur le thème des opinions racistes de [R] [P] puis aborde la thématique des violences sexuelles et sexistes à travers les commentaires de [R] [P] sur divers cas médiatisés autour de ce sujet.
Il poursuit :
« Là on rentre dans la culture du viol dans la misogynie j’en avais parlé dans une vidéo récemment (…). [Y] [J] raconte avoir été agressée sexuellement c’est terrible de dire ça, et il répond « elle est désespérée ». Honteux, c’est vraiment horrible de dire ça, je n’ai évidemment pas la moindre once de sympathie pour [Y] [J] mais par contre j’ai beaucoup d’empathie pour elle parce que, agressée sexuellement quand elle avait 20 ans et bien ça a dû être un des pires moments de sa vie, c’est probablement une cicatrice qui lui fait encore du mal aujourd’hui et la seule réponse de, fallait voir c’est “désespérée”, pauvre type » (14,06') (propos n°2). (…) Ca fait un an qu’elle a quitté son ex violent et il répond : « notre opération « ‘trouver un squatt à [I] [B]' a porté ses fruits, elle peut désormais se doucher sans devoir concéder son rectum pour pouvoir manger » mais quelle honte d’écrire des trucs comme ça (..) A votre avis, sexiste ou pas sexiste ? C’est vous qui décidez.
Des gynécologues français sont accusés d’avoir utilisé leur propre sperme pour inséminer des patientes à leur insu, j’en avais fait un épisode je vais vous mettre le lien ici si jamais ça vous intéresse, il répond : « les 10% de cocus ne sont pas le fait de leur femme ni de leur propre médiocrité, elle est satisfaite, mais du gynéco qui insémine madame à son insu mort de rire », pauvre mec, (14,49') (propos n°3) oh là là on n’est même pas à la moitié. (…)
Une femme raconte son agression sexuelle. Le seul truc qu’il est capable de répondre c’est « Le physique de ses idées ». C’est terrible, jamais la moindre once d’empathie. Ah mais il me fait peur… Ce sont vraiment des réactions de sociopathe… Je ne dis pas que c’est un sociopathe, mais je dis qu’il a des réactions qui me font penser à des réactions de sociopathes » (15,10') (propos n°4).
« Beaucoup de gauchistes me supposent un certain manque de volume entre les jambes, tout ce que je peux dire c’est que s’il l’avait dans la bouche il ne pourrait plus dire « choucroute » (…) il en a une très grosse ah [R] [P] félicitations elle est énorme voilà vous êtes rassuré (…) , vous êtes la démonstration de la masculinité, de la virilité, félicitations, et la seule façon que vous avez d’exprimer cette immense fierté c’est d’utiliser l’image d’un viol buccal pour le montrer à tout le monde, bravo [R] [P]. (…)
L’auteur de la vidéo poursuit sur la thématique du consentement en évoquant l’éducation de son jeune fils de 8 ans, et évoque d’autres propos de [R] [P] l’ayant choqué, notamment au sujet de la supposée responsabilité des personnes obèses dans leur surpoids, avant de revenir sur la thème du racisme :
« Force et soutien à [G], la jeune femme française d’origine sénégalaise qui vient de se prendre une vague de violence xénophobe et raciste en direct sur LCI. Donc, elle dit juste sur LCI « il y a une femme qui a subi du racisme » et [R] [P] répond : « [C] [YV] a juste dit « non pas comme tes parents en 1940 », bah oui c’est exactement la même chose, dénoncer des Juifs en 1940 et faire appel au CSA parce qu’il y a eu des propos racistes à la télé c’est exactement la même chose [R] [P].
Il poursuit sur la thématique des violences sexuelles par l’évocation de diverses situations médiatisées, commentées par [R] [P], telle la libération de l’acteur [S] [X] et la situation de la militante féministe [I] [B], précédemment évoquée dans son propos.
« Flash- le professeur [M] [Z] mis en examen depuis novembre pour violences sur 32 patientes va pouvoir reprendre ses consultations privées en gynécologie- scandaleux, j’en avais parlé c’est un scandale- qui répond : combien on parie qu’il va recevoir une nouvelle patientèle attirée par sa soudaine notoriété » ? Mais il précise, pour les demeurés, quand même que c’est triste et qu’il ne s’en réjouit pas, mais ça nous montre quand même la vision qu’il a des femmes (…), que dans sa tête en fait les femmes elles vont se dire « oh oui il a été violent avec 32 femmes, il est passé dans le journal, allons consulter chez lui et allons subir de la violence », ça va [R] [P] ? Parce que vous avez peut-être un QI à trois chiffres, à mon avis vous avez même un QI à quatre chiffres (…) vous êtes à 2020 un truc comme ça j’imagine, mais les filles lisent un peu quand même il y a pas mal de courts-circuits là-haut [R] [P]. … « le choix d'[K] [A] au Nobel de littérature c’est le reflet d’une fuite en avant et d’un nivellement des talents par le féminisme de combat qui n’a plus rien à voir avec la femme et l’égalité et tout à voir avec une rente vaginale [rires] ». Second degré premier degré sais pas (…) “[I] est resplendissante”, connard, connard » (21,07') (propos n°5).
L’auteur de la vidéo digresse ensuite sur les rumeurs véhiculées par Trump News quant à l’existence de relations homosexuelles d’un dirigeant du G7, qui serait [U] [E], et sur les précédents écrits de [R] [P] sur le thème de l’infidélité, ainsi que sur l’absence d’empathie de ce dernier face au cyberharcèlement dont a fait l’objet l’actrice américaine Amber Head. Il poursuit par des considérations relatives aux opinions exprimées par [R] [P] sur les sujets du féminisme, des carrières des femmes, du partage des tâches au sein du couple, et digresse encore.
Il poursuit : « ça c’est le Twitter de [R] [P], ça c’est des mots qu’il a tapés avec ses mains, d’accord, il les a pensés, il les a tapés, il s’est relu (…). Alors bon vous avez le droit de penser que c’est normal, encore une fois vous avez le droit de dire que sur ces vidéoscopies on sort tout du contexte, mais là écoutez s’il vous plait, ne soyez pas de mauvaise foi, (..) encore une fois si vous partagez ses idées il n’y a pas de problème, c’est juste qu’on sera pas copains (…). Je veux dire, on peut quand même se respecter les uns les autres sans s’insulter, mais voilà, moi je pense que vous défendez un type assez dangereux, qui coche, qui coche en tout cas toutes les cases l’islamophobie le racisme le sexisme la transphobie la lesbophobie, homophobie il les a tous enfin, il a il a un pokédex rempli de discriminations et encore je vous ai pas encore fait les violences sociales ça y est on est en train d’isoler des trucs » (27,55') (propos n°6).
L’auteur indique ensuite qu’il existe d’autres thèmes dont il aimerait parler mais qu’il n’en a légalement pas le droit, et prend congé de ses auditeurs en expliquant ainsi sa démarche : « Voilà, prenez soin de vous, j’espère que ça les a dédramatisés un petit peu et en même temps rajouté une couche au personnage, c’était important que je vous présente ce truc-là. C’est pas simplement pour m’acharner, j’avais besoin que vous sachiez qu’il écrit aussi ce genre de trucs ».
Sous la vidéo figurent des commentaires, dont seul le premier est visible sur le procès-verbal. Emanant de l’internaute « [LF] », il mentionne : « J’aime bien te voir un peu comme ça aussi, [R]. Au moins, on se marre un peu. L’humour, ça fédère aussi.
Avec l’autre [R], on a quand même pas mal de matière, tu peux tenir comme ça toute la saison ! (A condition de prendre assez de distance pour pas pleurer ou vomir). »
Enfin, cliquant sur l’icône associée au titulaire du compte « Le Fou Allié », le commissaire de justice reproduit la page d’accueil de ce compte, introduite par un bandeau occupant toute sa largeur et comportant la mention : « Les hommes dans la lutte contre le sexisme- Pistes de réflexion ».
Plusieurs vidéos figurent sous l’image de profil associé au Fou Allié, dont les titres, partiellement lisibles, sont en rapport avec les thèmes du sexisme, de la « misogynie d’Etat », et des agressions sexuelles.
2. Sur les faits d’injure publique envers un particulier
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait” une expression outrageante portant atteinte à l’honneur ou à la délicatesse, un terme de mépris cherchant à rabaisser l’intéressé et une invective prenant une forme violente ou grossière.
L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge.
Elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
Le juge doit, en outre, tenir compte des impératifs résultant de l’application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui n’admet de limites à la liberté d’expression que celles qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Dans l’exercice du contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée en particulier à la réputation ou au droit d’autrui et l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté d’expression par la mise en œuvre de l’une des restrictions prévues par la loi, l’appréciation du juge doit, ainsi, être plus souple dès lors que les propos incriminés s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général.
Il appartient également aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient à présent d’examiner les propos poursuivis.
***
En l’espèce, il établi par le constat de commissaire de justice du 30 mai 2023 que la vidéo a été publiée sur le site internet YouTube, accessible à tout internaute, lui conférant un caractère public qui n’est pas contesté.
Les propos dénoncés comme injurieux prennent place dans le cadre d’une vidéo dont le titre annonce sans ambiguïté qu’elle est dédiée à [R] [P] et entend faire des révélations à son sujet (« Vous ne savez encore rien de lui… »). Les propos introductifs laissent entendre que d’autres publications du même auteur ont eu lieu précédemment sur le thème des prises de position de [R] [P] et plus précisément sur « sa misogynie, sur la culture du viol, sur le fait qu’il renie l’existence du consentement » ; ils annoncent également que l’objectif de la vidéo est de faire la démonstration de la dangerosité des publications de [R] [P] sur les réseaux sociaux au-delà de la seule thématique des violences sexuelles.
L’auteur explique la méthode suivie pour élaborer sa vidéo, indiquant avoir visionné plus de quatre années de publications de [R] [P] sur son compte Twitter.
Les premiers propos poursuivis (« en fait il est dangereux parce qu’en plus d’être sexiste misogyne vous ne le savez peut-être pas il est également raciste il est également islamophobe il est également antisémite oh là là là mais ce compte Twitter c’est une sorte une sorte j’sais pas de gorafi de droite ») dressent le portrait de [R] [P] par le biais d’un florilège d’opinions qui lui sont prêtées, et sont intrinsèquement outrageants en ce qu’ils le dépeignent comme une personne adhérant à une idéologie fondée sur l’inégalité entre les races et sur le rejet de l’autre en raison de sa confession musulmane ou juive, et dont l’expression publique est susceptible de caractériser des infractions.
Les propos n°2 (« pauvre type ») et n°3 (« pauvre mec ») viennent clore le propos de l’auteur qui relate, en premier lieu, le commentaire de [R] [P] sur les révélations de [Y] [J] quant au viol dont elle a fait l’objet dans sa jeunesse (« elle est désespérée ») et en second lieu, son commentaire ironique au sujet de la révélation d’inséminations de femmes par le sperme de leur gynécologue (« 10% des cocus ne sont pas le fait des femmes ni de leur médiocrité – elle est satisfaite – mais du gynéco qui insémine madame à son insu, mort de rire »). Ce faisant, l’auteur de la vidéo marque sa désapprobation par rapport aux propos qu’il rapporte. Ces propos constituent ainsi un jugement de valeur sur les opinions exprimées par [R] [P], sans comporter de caractère injurieux envers lui.
Le propos n°4 (« mais il me fait peur… Ce sont vraiment des réactions de sociopathe… Je ne dis pas que c’est un sociopathe, mais je dis qu’il a des réactions qui me font penser à des réactions de sociopathe ») intervient immédiatement après l’évocation du commentaire de [R] [P] (« le physique de ses idées ») à propos de la vidéo postée par une femme relatant l’agression sexuelle dont elle a été victime. Dénonçant ce décalage entre la gravité du propos d’origine et la légèreté du commentaire qui vient ramener la victime à son physique, le propos poursuivi vient illustrer et renforcer cette dénonciation en faisant un parallèle avec les réactions d’une personne sociopathe, dont la caractéristique est d’être dénuée d’empathie et indifférente aux émotions et souffrances d’autrui.
Ce propos, par ailleurs exprimé avec prudence (« je ne dis pas que c’est un sociopathe ») n’est pas, dans ces conditions, injurieux au sens de la loi.
Le propos n°5 (« connard, connard ») vient clore un passage constitué de considérations relatives aux opinions de [R] [P] sur les mérites intellectuels des féministes, notamment en évoquant le prix Nobel de littérature attribué à l’écrivaine [K] [V], avant de se recentrer sur « [I] », dont on comprend qu’il s’agit de [I] [B], précédemment évoquée dans la vidéo au travers du commentaire de [R] [P] après qu’elle a évoqué son histoire et le fait de ne plus avoir à subir de violences sexuelles pour pouvoir disposer d’un toit. Venant traduire la désapprobation de l’auteur de la vidéo, ce propos constitue une invective grossière, martelée à deux reprises, qui apparaît sans lien direct avec la thématique abordée. En conséquence, il est injurieux envers le demandeur qu’il vient rabaisser.
Le propos n°6 (« vous défendez un type assez dangereux, qui coche, qui coche en tout cas toutes les cases l’islamophobie le racisme le sexisme la transphobie la lesbophobie, homophobie il les a tous enfin, il a il a un pokédex rempli de discriminations et encore je vous ai pas encore fait les violences sociales ça y est on est en train d’isoler des trucs ») est construit de la même façon que le propos n°1 et procède à l’énumération d’opinions prêtées à [R] [P] qui, dans leur expression publique, sont susceptibles de constituer des infractions. Venant compléter le florilège initial du propos n°1, axé sur le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie, ce propos qui prête au demandeur d’adhérer à une idéologie fondée sur la haine en considération de l’orientation sexuelle des personnes, est intrinsèquement outrageant à l’égard de [R] [P].
Les propos n°1, 5 et 6 étant ainsi objectivement outrageants envers [R] [P], il convient d’analyser, comme cela a été rappelé plus haut, si [R] [SO], en les publiant, a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression. Il convient pour cela de mettre en balance d’une part le droit à la liberté d’expression de [R] [SO] et d’autre part le droit à la vie privée de [R] [P], lequel comprend son droit à préserver sa réputation, droits qui appellent « un égal respect », en analysant la qualité de l’auteur des propos et de la personne visée, leur contribution à un débat d’intérêt général, leur nature et leur base factuelle, ainsi que le contexte dans lequel ils ont été tenus. Il appartient également aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté (Perinçek c. Suisse, [GC], n°27510/08, 15 octobre 2015, §§ 198 et 228 et suivants, [T] c. France, [GC], n°29369/10, 23 avril 2015, §§ 146 et suivant, Lacroix c. France, n°41519/12, 7 septembre 2017, §§ 39 et suivants).
En l’espèce, les propos litigieux émanent d’une personnalité impliquée dans la lutte contre le sexisme, dont la chaîne YouTube sert de support de publication de vidéos à visée pédagogique ayant pour objet d’interroger, notamment, le positionnement des hommes dans cette lutte.
Ils s’inscrivent par conséquent dans un débat d’intérêt général, relatif à la nécessité de faire évoluer les mentalités dans ce domaine.
Les propos visent [R] [P], personnalité polémique se présentant comme sociologue, spécialiste des relations hommes-femmes, et disposant d’une certaine notoriété, notamment du fait de son intervention comme consultant dans l’émission « Mariés au premier regard ». Les prises de position de l’intéressé ont suscité d’importantes polémiques médiatiques, en ce qu’elles s’inscriraient dans le courant viriliste, seraient fondées sur le sexisme et valideraient la culture du viol (« [R] [P] : culture du viol, virilisme et pleurnicheries », Le Club [12] ; « Qui est [R] [P], le sociologue de ‘Mariés au premier regard’ accusé de sexisme ? », Europe 1 ; « ‘Mariés au premier regard’ : L’expert en amour qui donne des conseils pour séduire « les petites sal**** »; 20 minutes (pièces n°3, 4, 5 en défense). Son exposition médiatique a de même suscité des questionnements couverts par la presse après que le contenu de ses vidéos et conférences a été mis en lumière (« La défense bancale de [R] [P], sociologue de M6 accusé de sexisme », L’Express ; « 8 mars. [R] [P], youtubeur viriliste de la droitosphère, invité puis déprogrammé à [Localité 14]-1 », Marianne ; « ‘La place de la femme, c’est en cuisine’ : l’université [Localité 14]-1 maintient son concours polémique, pas son invitation à [R] [P] », France Info (pièces n°7,8, 9 en défense).
Les propos litigieux s’inscrivent ainsi directement dans la controverse suscitée par les prises de position de [R] [P], et plus particulièrement en réaction à la vidéo intitulée « Essayez de violer votre sœur ou votre cousine », mise en ligne sur YouTube, qui commence par les propos suivants : « N’oubliez jamais une chose, sans arme et sans coup vous ne pouvez pas violer une femme (…). Essayez avec votre sœur, votre cousine, ce n’est pas possible vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer c’est impossible » (pièce n°1 en défense).
Dépassant néanmoins le thème des violences sexuelles et du sexisme, les propos litigieux s’inscrivent également, de façon plus large, dans des thématiques abordées par le demandeur lui-même à l’occasion de ses diverses publications sur les réseaux sociaux, dans les termes crus rappelés dans la vidéo. Il sera à cet égard relevé que le défendeur produit les messages auxquels il réagit, ce qui permet de s’interroger sur leur licéité au regard de la loi du 29 juillet 1881 ( cf notamment « Surtout pas d’amalgame, la surreprésentation d’une communauté chez @ParisAeroport n’a pas probablement rien à voir avec le calvaire enduré par [L] et [O] » (pièce n°10 en défense) ; ou encore « gnagnagna la Shoah » (pièce n°12 en défense).
En conséquence, il sera jugé que dans le contexte ainsi caractérisé, les propos poursuivis qui avaient pour objectif de dénoncer la teneur des prises de position du demandeur en se plaçant sur le même niveau de langage, n’ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
[R] [P] sera par conséquent débouté de ses demandes fondées sur le caractère injurieux des propos.
3. Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à procéder au retrait de quatre vidéos accessibles aux URLs précisées dans ses conclusions, en faisant valoir qu’elles ont été publiées par [R] [SO] dans les mêmes circonstances que la première vidéo litigieuse, et sont respectivement intitulées « [R] [P] : drague ou viol ? » ; « [R] [P] est hilare et se moque d’un viol » ; « La misandrie, l’arme préférée des masculinistes » et « [R] [P] assigné pour injure publique ?? Sérieux ?? Accrochez-vous… ». Il soutient que par la publication de ces vidéos comportant son nom et de nombreux autres contenus à son sujet, le défendeur cherche à jouir de sa notoriété et perçoit des ressources à ce titre, ce qui constituerait des agissements de concurrence déloyale par dénigrement et parasitisme.
Il sera cependant relevé que le demandeur, qui ne précise pas le fondement juridique sa demande, ne rapporte la preuve ni de la publication, ni du contenu de ces vidéos, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
Elle sera par conséquent rejetée.
4. Sur les demandes reconventionnelles
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Il ressort en outre de l’article 1240 du code civil que si l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, il dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente à un dol.
[R] [SO], soutenant que la présente procédure a été abusivement intentée, sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’à payer la somme de 10.000 euros au Trésor Public à titre d’amende civile.
Le demandeur reconventionnel ne pouvant former une demande au bénéfice du Trésor Public, cette demande sera rejetée.
Il sera en revanche relevé que le demandeur a introduit la présente instance contentieuse à l’encontre de [R] [SO] alors même que les propos de ce dernier ont précisément pour origine ses propres publications, largement sujettes à controverses et susceptibles de caractériser des infractions. Ce faisant, il a agi de mauvaise foi et abusé de son droit d’ester en justice aux fins de museler la critique du défendeur à son encontre, ce qui caractérise une faute à l’origine du préjudice moral de ce dernier, contraint d’organiser sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée à son encontre.
En conséquence, [R] [P] sera condamné à payer à [R] [SO] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Sur les mesures accessoires
[R] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner en outre à verser au défendeur la somme de 1.242 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute [R] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [R] [P] à payer à [R] [SO] la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande d’amende civile formée par [R] [SO] ;
Condamne [R] [P] aux entiers dépens ;
Condamne [R] [P] à payer à [R] [SO] la somme de mille deux cent quarante-deux euros (1.242 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
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