Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 16 mai 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de FOIX
14 boulevard du Sud
BP 50078
09008 FOIX CEDEX
☎ 05.81.29.11.65
✉ surendettement.tj-foix@justice.fr
Références : N° RG 24/00035 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CM2I
N° minute : 15/2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
C/
DÉFENDEURS
Madame [N] [Z]
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VIENNE
SOCIETE GENERALE
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
Le 16 Mai 2025, statuant au Tribunal Judiciaire de FOIX par décision mise à disposition au greffe ;
Sous la présidence de Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de surendettement,
et en présence de Madame [B] [W], auditrice de justice,
assistée de Madame Mathilde PY, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M] (débiteur)
né le 14 Juin 1983 à TARBES (65000)
domicilié chez Madame [Z] [N] – Résidence Le Jardin des Arbres – Appartement 23 – Chemin de Bourges 09100 PAMIERS
comparant en personne,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [N] [Z]
Résidence Le Jardin des Arbres – Appartement 23
Chemin de Bourges 09100 PAMIERS
non comparante, non représentée,
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Chez CM CIC SURENDETTEMENT
CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, non représentée,
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VIENNE
11 Rue Riffault
BP 70549
86020 POITIERS CEDEX
non comparante, non représentée,
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, non représentée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 à 09h15, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision mise à disposition au Greffe ;
1 sur 6
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 05 avril 2023, Monsieur [V] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 mai 2023, la commission a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers des mesures imposées.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a décidé d’imposer un moratoire pour une dure de 24 mois au taux de 0% afin de permettre la vente d’un bien immobilier situé à Vidouze et la liquidation de la communauté.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé par le débiteur le 4 décembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, Monsieur [V] [M] a contesté les mesures susvisées sollicitant le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il conteste également le montant de la créance de la Société générale expliquant que des intérêts ont courus pendant le cours de la procédure portant la créance à la somme de 161 871.81 euros au lieu de 150 589.97 euros déclarée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après un renvoi, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
Monsieur [V] [M], qui comparu en personne, a maintenu sa contestation.
Il a indiqué ne plus être propriétaire du bien immobilier situé à Vidouze. En effet, il a expliqué que par acte authentique du 24 juillet 2012, il avait effectivement acquis avec Madame [Y], et auprès de Madame [R] épouse [I] et de Monsieur [J] [I], un bien immobilier situé à VIDOUZE mais que suivant arrêt du 30 avril 2019 confirmant un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes, la résolution de la vente avait été prononcée impliquant pour les acquéreurs de restituer le bien et pour les vendeurs de restituer le prix.
Il a précisé que malgré de nombreuses démarches pour obtenir la restitution du prix par les vendeurs, il n’a jamais récupéré les fonds, ayant ainsi tout perdu à savoir le bien immobilier et les fonds versés pour l’acquérir.
Il a indiqué être agent des finances publiques et percevoir environ 1800 euros de revenus mensuels. Il a un fils de 10 ans pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances qui lui impose d’effectuer les trajets jusqu’à Orthez ce qui lui couterait 450 euros par mois. Il a dit que le montant des charges calculé par la Commission est inchangé à l’exception du montant du loyer qu’il faut déduire puisqu’il vit désormais chez son ex compagne (à laquelle il verserait 650 euros par mois pour participer aux charges et frais de bouche). Il indique également payer la moitié des frais de cantine et des activités sportives de l’enfant commun et 100 euros par mois de mutuelle.
Madame [N] [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal expliquant être présente pour soutenir M. [M].
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2024, la Direction des finances publiques de la Vienne a indiqué que le montant de sa créance était de 1989 euros pour un remboursement de prêt social et n’a formulé aucune observation sur la contestation.
Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2024, le CIC a indiqué s’en remettre sur le recours et a produit un état de la créance.
La Société générale n’a pas comparu ni adressé aucune observation.
Par jugement du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection, a :
Déclaré recevable le recours présenté par Monsieur [V] [M] ;
Avant-dire droit,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2025, à 9 h15,Ordonné à la Société Générale de produire, dans le respect du contradictoire, toute pièce utile permettant de vérifier le montant de sa créance,Invité Monsieur [V] [M] à produire, dans le respect du contradictoire, toute pièce complémentaire relative aux sommes dues à la Société générale,
Ordonné à Monsieur [V] [M] de produire des pièces actualisées sur sa situation financière et personnelle (trois derniers bulletins de salaire, justificatifs actualisés de l’ensemble de ses charges et notamment des frais engagés pour les trajets effectués dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, éléments relatifs à la situation familiale et notamment le cas échéant, le jugement de divorce),
Rappelé qu’en l’absence de ces éléments de preuve, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus, en application de l’article 446-3 du Code de Procédure civile,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réservé les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [V] [M] comparait en personne. Il indique ne plus contester le montant de la créance de la Société Générale. Il précise qu’il verse désormais 700 euros par mois pour le partage des frais d’hébergement outre 35 ou 40 euros pour la cantine de son fils et qu’il engage environ 179 euros deux ou trois week-ends par mois pour exercer son droit de visite et d’hébergement.
Les autres parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
Par courriel du 17 mars 2025, la société EOS a indiqué avoir été mandaté par le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III lequel aurait acquis la créance de Monsieur [V] [M], pour assurer le recouvrement judiciaire et amiable de la créance cédée. Elle produit l’acte de cession et un décompte de créance arrêté au 17 mars 2025.
Par courrier reçu le 04 mars 2025, la Direction des finances publiques de la Vienne a indiqué que le montant de sa créance était toujours de 1989 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état d’endettement
L’endettement retenu par la Commission s’élève à la somme de 183 521,16? euros, le montant de la créance de la Société Générale ayant été fixée à la somme de 161 871,81 euros. D’après le dernier décompte versé, le montant de la créance est en réalité de 161 357,51 euros, montant que le débiteur ne conteste plus.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de son absence de qualification, de son état de santé, de sa situation familiale, de ses charges exceptionnelles …) de retrouver à moyen terme un niveau de ressource suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager, après s’être acquitté de ses charges courantes, une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement, dans le cadre des mesures de traitement, de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti de leur effacement partiel.
Afin d’apprécier si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, il convient de vérifier s’il dispose ou non d’une capacité de remboursement.
Monsieur [V] [M], âgé de 41 ans, est agent des finances publiques. Il perçoit des ressources à hauteur de 1930 euros en moyenne par mois. Il est séparé de la mère de son fils qui est âgé de 10 ans et pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement 2 ou 3 week-ends par mois.
Ses charges sont celles retenues par la Commission à l’exception des frais de logement qui ont évolué puisqu’il vit désormais chez son ex compagne avec laquelle il partage le loyer et les charges courantes à hauteur de 700 euros par mois.
Ses charges s’élèvent ainsi à la somme 1950 euros (après déduction des charges retenues par la Commission au titre du loyer, forfait habitation, forfait chauffage, et rajout de la somme forfaitaire de 700 euros et en tenant compte des frais de transport rendus nécessaires pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour son fils).
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif et il n’existe pas de perspective d’évolution de la situation à court ou moyen terme justifiant de prononcer un moratoire.
Par ailleurs, en fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et compte tenu des différents éléments versés aux débats à savoir les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Tarbes le 11 mai 2016, par la Cour d’appel de Pau le 7 janvier 2020, par la Cour de cassation le 25 juin 2020, par le juge de l’exécution de Tarbes le 4 juillet 2024 et enfin par le Tribunal judiciaire de Tarbes le 03 octobre 2024, il est établi que Monsieur [V] [M] n’est pas propriétaire du bien immobilier situé à VIDOUZE (65700), la vente de ce bien immobilier ayant fait l’objet d’une résolution pour vices cachés. Par ailleurs, il ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Ainsi, la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [M] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
En foi de quoi ont signé
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièce de rechange ·
- Salarié ·
- Location de véhicule ·
- Structure ·
- Activité ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Réparation
- Loyer ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Application ·
- Contrats
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Titre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Information ·
- Principe du contradictoire ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Recours ·
- Assurance accident ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Caisse d'assurances ·
- Accident de travail ·
- Contrôle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Distributeur ·
- Étudiant ·
- Commission ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Licence ·
- Conseil ·
- Doyen ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.