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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[V] [C]
c/
Société ID SERVICE
copies et grosses délivrées
à Me GABRIEL (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBI4
Minute: 69 /2025
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [C] née le 31 Décembre 1952 à HARNES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 87 RUE FRANCOIS DELATTRE – 62440 HARNES
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
Société ID SERVICE, dont le siège social est sis 220 ROUTE DE LILLE – 62300 LENS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, 1er Vice-Président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 28 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier du 4 mai 2024 délivré à M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE, Mme [V] [C] demande, au visa de l’article 1792-6 du code civil, au tribunal judiciaire de Béthune de :
— condamner M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE, à lui verser la somme de 10.734,04 € majorée de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport en date du 05.12.2013 jusqu’à parfait règlement,
— le condamner à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Cité à son domicile, certifié par la présence de son épouse, Mme [X] [K], M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE, n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour lui.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par une ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, le dossier a été mis à disposition au greffe au 26 février 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes :
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, suite à absence de son domicile dont l’adresse a été dûment vérifiée, M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE, n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour lui.
L’action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur le principe de la responsabilité :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dont la rédaction est issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Aux termes de l’article 1104 du même code, dont la rédaction est issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”.
Aux termes de l’article 1792-6 du même code :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise “protection juridique d’assurance” de Mme [V] [C] en date du 5 décembre 2023 rédigé par M. [J] [Z], qui retient une non-conformité des travaux de construction d’une dalle exécutés par M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE, à son domicile courant octobre et novembre 2022, pour un prix de 5.198 € entièrement réglé, ce rapport étant accompagné de photographies très descriptives des anomalies constatées (eaux stagnantes, siphons inefficaces, ragréage sonnant creux, fissurations, projections de béton sur les existants, absence de joint de dilatation), alors que des reprises ont déjà été effectuées, mais mal exécutées par le maître d’oeuvre à la suite d’un constat d’accord passé devant le conciliateur de justice [G] le 11 mai 2023, qu’aux visas des articles précités du code civil, la responsabilité contractuelle du défendeur doit être retenue dans le cadre de la garantie annuelle de parfait achèvement qui l’oblige à l’égard de Mme [V] [C].
Sur l’indemnisation :
Dès lors que l’expert [J] [Z] préconise la dépose complète de la dalle litigieuse avec création d’une nouvelle pour un montant qu’il chiffre à la somme de 10.734,04 € TTC, suivant devis de la société PAVAGE DESIGN, majorée de l’indice BT 01 depuis la date de son rapport, soit le 5 décembre 2023, jusqu’à parfait règlement, il sera fait droit à ces chefs de demandes à la charge de M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au visa de l’article 699 du code de procédure civile, M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Au vu de l’équité, il sera condamné à verser une somme de 1.000 € à Mme [V] [C] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que l’action de Mme [V] [C] est régulière et recevable ;
Statuant sur son bien-fondé :
Dit que M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE, est responsable contractuellement, aux visas des articles 1103, 1104 et 1792-6 du code civil, dont la rédaction est issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pour les deux premiers, à l’égard de Mme [V] [C], pour inexécution de ses engagements professionnels dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
Condamne M. [E] [K], exerçant sous l’enseigne ID SERVICE, à payer à Mme [V] [C] une somme globale de 10.734,04 €, majorée de l’indice BT 01 depuis la date de son rapport, soit le 5 décembre 2023, jusqu’à parfait règlement ;
Condamne M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE, aux entiers dépens de la procédure ;
Condamne M. [E] [K], exploitant sous l’enseigne ID SERVICE, à verser à Mme [V] [C] une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFFIER LE PRESIDENT
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