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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCE c/ S.A.S.U. OUEST PROJECTION, Société MAAF ASSURANCES, Société SMABTP, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d'assureur de la société BATIMENT DU FUTUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/00676
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQI
N° MINUTE :
Assignation du :
13 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE, assureur Dommage-Ouvrage et assureur décennal de la société COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
DEFENDERESSES
S.A.S.U. OUEST PROJECTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société SMABTP, assureur de la société OUEST PROJECTION
[Adresse 9]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
Société MAAF ASSURANCES, assureur de la société CCF TOITURE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance MMA IARD en qualité d’assureur de la société BATIMENT DU FUTUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de la société BATIMENT DU FUTUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
toutes trois représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [I] et M. [D] [X], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait construire une maison individuelle, située [Adresse 1] à [Localité 12] par la société Compagnie Sud Eure de construction pour un montant de 113 810 €.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et une police responsabilité civile décennale ont été souscrites auprès de la société CAMCA Assurance.
Sont notamment intervenues en qualité aux opérations de construction :
— la société Batiment Futur pour les travaux de maçonnerie ;
— la société CCF Toiture pour les travaux de couverture ;
— la société Ouest Projection pour les travaux d’enduits extérieurs.
La réception est intervenue le 16 janvier 2015.
Par courrier du 19 décembre 2024, Mme [I] et M. [X] ont déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre portant sur des infiltrations d’eau au niveau de la toiture de la salle de bain de l’étage et des fissures dans un angle de la maison. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée.
Par courrier du 17 février 2025, la société CAMCA Assurance a pris une position de non-garantie.
Par exploits de commissaire de justice des 13, 14, 15 janvier 2025, la société CAMCA Assurance, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’interruption des délais de forclusion et prescription :
— la société Ouest Projection ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Ouest Projection ;
— la MAAF, en qualité d’assureur de la société CCF TOITURE ;
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société Batiment Futur.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Ouest Projection et la SMABTP sollicitent :
« JUGER la société OUEST PROJECTION et son assureur la SMABTP recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la CAMCA ASSURANCE, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur en responsabilité civile décennale de la société COMPAGNIE SUD EURE DE CONSTRUCTION, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable diligentées par le Cabinet IRIS EXPERTISE, mandaté par la société CAMCA ASSURANCE.
PRENDRE ACTE de ce que la société OUEST PROJECTION et son assureur la SMABTP se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société CAMCA Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite :
« DECLARER les demande de la Compagnie CAMCA ASSURANCE recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
PRONONCER le sursis à statuer jusqu’au 17 février 2027, date correspondant à l’échéance du délai de prescription dont disposent les consorts [X] [I] pour contester la décision de non-garantie opposée par la Compagnie CAMCA ASSURANCE. "
*
La MAAF et les MMA n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Aux termes de l’alinea 3 de l’article L. 242-1 du code des assurances « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. »
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage ont adressé à l’assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre le 19 décembre 2024. Le 17 février 2025, la société CAMCA Assurances a pris une position de non-garantie, de sorte que les maîtres d’ouvrage peuvent contester cette position dans un délai de deux ans, soit jusqu’au 17 février 2027.
Dès lors que le recours de la société CAMCA Assurances est conditionné à l’existence de cette contestation, il convient de prononcer un sursis à statuer jusqu’au 17 février 2027.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la société Ouest Projection et la SMABTP dès lors que les opérations d’expertise dommages-ouvrage se sont achevées par le dépôt du rapport d’expertise préliminaire (pièce n°10 de la société CAMCA).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au 17 février 2027, dans l’attente de l’existence de l’expiration du délai biennal de contestation de la position de non-garantie de l’assureur dommages-ouvrage, la société CAMCA Assurance ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société Ouest Projection et de la SMABTP ;
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 afin de faire le point avec l’existence d’un recours des maîtres d’ouvrage et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Faite et rendue à [Localité 13] le 17 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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