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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Anne CARREL…………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GNE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [L] épouse [X]
née le 03 Novembre 1956 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [C] [W]
née le 05 Avril 1974 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [W]
né le 27 Mai 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [X] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Mme [A] [X] a fait assigner Mme [C] [W] et M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Déclarer valable le congé signifié à M. et Mme [W] le 10 juillet 2023 pour le 31 mars 2024;Déclarer Mme [C] [W] et son époux, M. [R] [W], occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4] depuis le 31 mars 2024;Ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard;Voir statuer sur le sort des biens garnissant le local et voir ordonner la mise sous séquestre aux frais de M. et Mme [O] condamner au paiement de la somme 4.000 euros au titre de loyer impayé initial majoré de 2.000 euros dus pour février et mars 2024 et au paiement de la somme de 99.000 euros au titre du complément de loyer dû à compter du 1er juillet 2021;Les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 5.000 euros jusqu’à restitution effective des lieux;Les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du congé avec offre de vente.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [A] [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle explique avoir consenti aux époux [W] le 1er avril 2021 un contrat de location saisonnier en meublé d’une durée de trois mois moyennant le versement d’un loyer initial de 2.000 euros, le contrat prévoyant une possibilité de prolongation jusqu’au 31 juin 2023 pour un loyer de 5.000 euros par mois sauf si les locataires réalisaient des travaux prévus au contrat; le loyer devait alors être minoré à 2.000 euros. La demanderesse ajoute que par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, elle a délivré aux locataires un congé pour reprise au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, afin de se rapprocher de sa mère dont l’état de santé nécessitait sa présence à ses côtés. Elle soutient que les défendeurs n’ont pas réalisé les travaux et n’ont jamais payé le complément de loyer prévu au contrat. Elle actualise ainsi le montant de sa créance à la somme de 135.000 euros et pour le reste maintient ses demandes.
Mme [C] [W] et M. [R] [W], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles ils contestent la qualification de bail meublé saisonnier et considèrent que le bail litigieux est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en ce que le bien constitue leur résidence principale. En conséquence, ils invoquent la nullité du congé pour reprise personnelle, la propriétaire se domiciliant de façon fictive à [Localité 9] alors qu’elle réside [Adresse 12], en face de la villa qu’ils occupent. Ils soutiennent que le loyer doit être fixé à la somme de 2.000 euros par mois, la clause de majoration du loyer en raison d’un prétendu défaut d’exécution des travaux étant abusive et partant nulle. A titre reconventionnel, ils demandent une vérification d’écriture au regard des contestations de la demanderesse portant sur le décompte de l’arriéré locatif, les défendeurs soutenant avoir réglé la somme totale de 127.919 euros, versements faits à des tiers sur instruction de la bailleresse.
Enfin, Mme [C] [W] et M. [R] [W] demandent la condamnation de Mme [A] [X] à leur payer les sommes suivantes:
13.506,50 euros en remboursement des travaux de réfection des équipements de la salle de bain effectués par les locataires en lieu et place de la bailleresse;10.000 euros représentant le montant de la provision sur charges indûment perçue entre le 1er avril 2021 et le mois de juin 2025;5.000 euros en réparation du préjudice moral causé par la délivrance du congé frauduleux;3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification juridique du contrat de bail liant les parties
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, le juge ne saurait s’en tenir à la qualification donnée au contrat par les parties.
Il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que les dispositions de cette loi sont d’ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur.
Ces dispositions ne concernent pas les locations saisonnières. Ces dernières s’entendent de locations consenties dans une localité qui, pendant une période déterminée, reçoit un afflux de résidents. La location ne doit pas excéder la durée de la saison. A défaut, la loi du 06 juillet 1989 est déclarée applicable.
En l’espèce, Mme [A] [X] a consenti aux époux [W] un bail qualifié de contrat de location en meublé saisonnier pour une durée de 3 mois à effet au 1er avril 2021 au 31 juin 2021. Il n’est pas contesté que le contrat s’est renouvelé jusqu’au 10 juillet 2023, date à laquelle la bailleressé a délivré aux locataire un congé. La relation contractuelle a donc existé entre les parties pour une période ininterrompue de plus de deux ans de sorte qu’elle ne saurait répondre au principe de la location saisonnière.
Par ailleurs, il est établi qu’était annexée au contrat de bail la liste des meubles et équipements garnissant le logement.
En conséquence, il convient de requalifier le bail du 1er avril 2021 en bail d’habitation meublé soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 depuis la date de sa conclusion.
Sur la validité du congé délivré le 10 juillet 2023
En vertu de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment des faits, Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Il en résulte que la sanction du défaut de justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise est la nullité du congé et que l’intention frauduleuse du bailleur ayant délivré un congé pour habiter doit s’apprécier au moment où le congé a été délivré. En outre, il appartient au preneur de prouver la fraude qui ne se présume pas.
Enfin, s’il s’avère que le motif légitime d’un congé à fin de reprise a perdu, pour une cause extérieure au bailleur, son actualité, la loi n’impose pas à ce dernier d’en informer le locataire.
En l’espèce, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail signé le 1er avril 2021 arrivait à échéance le 31 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023 délivré à Mme [C] [W] et à M. [R] [W] – tel qu’il ressort des pièces produites (pièces n°2) – Mme [A] [X] a donné congé sur le fondement des dispositions précitées à effet au 31 mars 2024. Le congé indique le motif, en l’occurrence la reprise des lieux par la propriétaire elle-même, mentionne son adresse à savoir [Adresse 1] ainsi que le motif du caractère sérieux de la reprise, à savoir “prendre soin de sa mère, Mme [X], âgée de 91 ans demeurant [Adresse 8]”. En l’occurrence, le congé est régulier en la forme.
Au soutien de leurs prétentions pour démontrer le caractère frauduleux du congé, les défendeurs produisent un constat dressé par Me [J], commissaire de justice, du 12 décembre 2023 constatant que sur la boîte aux lettres du [Adresse 7] figure les noms suivants: “M. et Mme [N] SCI ACG – VAUBAN – DEL BELLO – AZURELLA – HL IMMO”. Le commissaire de justice indique avoir vérifié sur le site “societe.com” que Mme [A] [X] est la gérante des SCI suivantes: “ACG – VAUBAN – DEL BELLO – AZURELLA – HL IMMO”. Par ailleurs, le gardien interrogé par le commissaire de justice a déclaré que Mme [A] [X] habitait toute l’année au [Adresse 6].
Ces éléments apparaissent néanmoins insuffisants à démontrer que l’intention de reprise par le bailleur fait défaut. Il sera ainsi relevé que la mention du nom de la bailleresse sur la boite aux lettres avec le nom des SCI, n’implique pas nécessairement qu’elle y a sa résidence principale. En outre, les seuls propos du gardien dont l’identité n’est pas précisée sont insuffisants dès lors qu’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments. Par ailleurs, Mme [A] [X] produit des éléments (avis d’imposition et facture Engie) tendant à établir la réalité de sa résidence au [Adresse 2]. Enfin, les certificats médicaux établis par le Dr [F] le 27 mars 2024 et par le Dr [U] le 2 avril 2024 attestant de la présence indispendable de Mme [A] [X] auprès de sa mère Mme [Z] [L] en raison de l’état de celle-ci, même s’ils ne sont pas contemporains de la délivrance du congé, ne peuvent être dénués de valeur et attestent du caractère réel et sérieux du motif allégué, au regard en tout état de cause de l’âge de Mme [Z] [L] et de son décès survenu 18 mois plus tard.
Il en résulte que le congé délivré par Mme [A] [X] est valide et que M. [R] [W] et Mme [C] [W] sont dépourvus de tout titre d’occupation depuis le 31 mars 2024. A défaut de départ volontaire, leur expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Cependant, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (paragraphe suivant), de nature à réparer le préjudice subi par Mme [A] [X] satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de Mme [A] [X] sera donc rejetée.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le titulaire des droits sur le bien dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
Par ailleurs, en vertu de l’article 4 de la même loi, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Il est constant qu’il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties fixe un loyer principal mensuel de 2.000 euros, outre 200 euros au titre des provisions pour charges. Le contrat contient également une clause intitulée “Durée du contrat” rédigée en ces termes:” Trois mois renouvelables au maximum jusqu’au 31 mars 2023 mais seulement si les travaux convenus pour la baisse de loyer ont été exécutés et le loyer encaissé, chèque de banque remis, si durée plus longue. A défaut des travaux convenus, il pourra être renouvelé, mais seulement à cinq mille euros mensuels”. En outre, au titre de la clause “stipulations particulières” (page 2), est insérée une liste des “améliorations qui doivent être apportées par M. [R] [W]” telles que la réfection d’une salle d’eau, l’isolation phonique avec la chambre contiguë, la suppression de la baignoire d’une salle de bain, la mise en peinture de la totalité de la maison, le remplacement de la voûte du plafond de la salle à manger.
Cette clause en ce que d’une part elle met à la charge des locataires divers travaux sans distinguer, conformément aux articles 1719, 2o, et 1720, alinéa 2, du code civil, les réparations locatives des travaux incombant au bailleur, et en l’occurrence en transférant sur les preneurs des dépenses non locatives, et, d’autre part, en ce qu’elle prévoit une majoration très substantielle du loyer à défaut d’exécution des travaux crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle est donc abusive et partant non écrite.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 2.000 euros, outre 200 euros au titre des provisions pour charges et de condamner M. [R] [W] et Mme [C] [W] à son paiement à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [A] [X] réclame la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés de février et mars 2024 et la somme de 135.000 euros au titre du complément de loyer à compter du 1er juillet 2021.
Dans la mesure où la clause de majoration de loyer a été déclarée abusive et partant non écrite, la demande de paiement de la somme de 135.000 euros sera rejetée.
S’agissant de l’impayé de 4.000 euros, Mme [A] [X] produit un commandement de payer délivré le 2 avril 2024 aux époux [W]. Cependant, le décompte produit par la demanderesse (pièce 47) fait état d’un solde nul entre le 31 décembre 2019 et le 1er avril 2024. De même, le décompte locatif arrêté au 1er août 2024, échéance d’août 2024 incluse (pièce 30), ne fait état que d’un solde débiteur de 246,55 euros au 8 avril 2024 correspondant à des frais d’huissier et ne fait pas état d’un impayé de loyer au titre des mois de férvrier et mars 2024. Dès lors, au regard de ces incohérences, il doit être considéré que Mme [A] [X] ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des travaux
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les défendeurs allèguent avoir pris à leur charge des travaux relatifs à un dégât des eaux survenu en février 2022. Mme [A] [X] ne conteste pas la réalité du sinistre ni de ces travaux mais atttibue la cause du sinistre à la responsabilité des locataires.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs produisent :
une facture acquittée du 19 février 2022 de la société Renov Plomb d’un montant de 840 euros TTC attestant de la réalisation de travaux consistant en un changement de la canalisation d’eau « encastré, percé et raccord défectueux » ;une facture n°0315 de la même société du 22 juillet 2022 d’un montant de 9.267,50 euros portant sur des travaux de dépose du bac de douche pour recherche de fuite et des travaux de réfection afférents ;une facture n°5686 de la société Renov Plomb du 17 septembre 2022 au nom de M. [R] [W] d’un montant de 962,50 euros TTC portant sur des travaux d’aération précisant « suite dégât eaux dans salle de bain au sous-sol mitoyen chambres » ;un constat dressé par un commissaire de justice le20 juillet 2023 constatant dans la salle d’eau située au sous-sol de la villa une importante humidité et des traces jaunâtres et des moisissures.
Les défendeurs fournissent également un rapport d’intervention du 4 février 2022 de la société Ecores qui ne détermine pas la cause des infiltrations d’eau mais relève une odeur nauséabonde dans la salle de bain. Les photographies jointes au rapport permettent de constater la présence de traces d’humidité sur les murs. Le rapport conclut, a contrario, à la nécessité « d’investiguer sous le bac » de la douche à l’italienne, et préconise l’installation d’un syphon à bec hydraulique – utilisé dans les canalisations d’évacuation d’eau pour empêcher les odeurs de remonter vers l’orifice d’évacuation.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les travaux entrepris ne consistent pas en des menues réparations locatives mais relèvent de l’obligation du bailleur à qui il incombe de prendre en charge les réparations structurelles.
En conséquence, Mme [A] [X] sera condamnée à payer à M. [R] [W] et Mme [C] [W] la somme de 13.506,50 euros correspondant au montant des travaux réglés par ces derniers.
Sur la demande reconventionnelle de répétition de l’intégralité des provisions sur charges
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 23 de la même loi, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. (…) Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Il en résulte que l’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et que le bailleur peut en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 1er avril 2021 prévoit le versement d’un loyer mensuel de 2.000 euros, outre 200 euros de provision sur charges.
Mme [A] [X] ne produisant aucun justificatif des charges récupérables, et ne justifiant donc du montant réellement exposé au titre des charges, ni de ce qu’elle a tenu à la disposition des locataires un décompte détaillé par nature de charges, elle sera condamnée à restituer la somme de 7.200 euros au titre des charges récupérables sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, date de l’échéance du bail.
Sur les demandes accessoires
Compte de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Requalifie le contrat de location en meublé saisonnier conclu le 1er avril 2021 entre d’une part Mme [A] [X] et, d’autre part, M. [R] [W] et Mme [C] [W] portant sur le bien sis [Adresse 5] en un contrat de location meublé soumis à la loi du 06 juillet l989;
Constate la validité du congé pour reprise délivré le 10 juillet 2023 par Mme [A] [X] à M. [R] [W] et Mme [C] [W] pour le 31 mars 2024 et déclare ces derniers occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à compter du 1er avril 2024 ;
Ordonne à M. [R] [W] et Mme [C] [W] de libérer les lieux occupés sis [Adresse 5] dans un délai maximum d’un mois deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour M. [R] [W] et Mme [C] [W] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, Mme [A] [X] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Mme [A] [X] de sa demande d’astreinte;
Déclare abusive la clause intitulée “Durée du contrat” figurant en page 1 du contrat de bail conclu le 1er avril 2021 entre d’une part Mme [A] [X] et, d’autre part, M. [R] [W] et Mme [C] [W] portant sur le bien sis [Adresse 5] et la répute non écrite ;
Condamne M. [R] [W] et Mme [C] [W] à payer à Mme [A] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 2.200 euros ;
Déboute Mme [A] [X] de sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif ;
Condamne Mme [A] [X] à payer à M. [R] [W] et Mme [C] [W] la somme de 13.506,50 euros au titre des travaux de réparation et la somme de 7.200 euros au titre des charges récupérables sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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