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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 juin 2025, n° 24/05427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-daniel DECHEZELLES ; Madame [U] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKR
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
Association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [K] a été hospitalisée au sein de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] du 22 au 25 septembre 2022.
Elle est décédée le 25 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné sa fille Mme [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8864,71 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre d’une facture impayée,
— 886 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 785, 1101, 1103, 1104 et 1193 du code civil que Mme [U] [K], fille de Mme [B] [K], n’a pas réglé une facture alors que la créance est certaine, liquide et exigible. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil elle soutient que le défaut de paiement a sollicité une mobilisation anormale de ses services ce qui représente un coût et lui a causé un préjudice.
A l’audience du 20 mars 2025, l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Valablement assignée à étude, Mme [U] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 785 du même code dispose que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.
En l’espèce, l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] produit à l’appui de sa demande:
— un formulaire d’admission signé le 21septembre 2022 par Mme [B] [K] par lequel elle reconnait avoir pris connaissance de l’estimation financière des frais de séjour et de soins et a fait le choix d’une chambre au tarif de 300 euros par nuit,
— une facture n°229207901 en date du 15 octobre 2022 pour la période d’hospitalisation du 21 au 25 septembre 2022, d’un montant de 8864,71 euros,
— des échanges de courriels entre les parties datant du mois de septembre 2024 concernant la dette.
Il résulte de ces éléments que l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] rapporte la preuve de sa créance et de la filiation entre Mme [B] [K] et Mme [U] [K].
Mme [U] [K] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a de fait pas fait valoir d’éléments pour remettre en cause cette dette ou ce montant, notamment à l’issue de la procédure de succession. Elle évoque dans les échanges de mail avec la demanderesse la mise en place d’un échéancier, ce qui induit qu’elle n’a pas contesté la dette. Elle sera en conséquence condamnée à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 8864,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] ne justifie ni de la mauvaise foi, qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur, ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 8864,71 euros en règlement de la facture n°229207901 en date du 15 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,
DEBOUTE l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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