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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05118 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4OO
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [C] [A], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [A] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle BERNI-HERVOIS – 0109
+CCC à Me [P] [M] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
[I] [G] veuve [A], née le [Date naissance 3] 1938 en Italie est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 12] laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
[D] [A], né en 1960Hélène [T] née [A] en 1963Joséphine [E] née [A] en 1965Laurent [A] né en 1968.
Par acte notarié du 27 octobre 1992, les époux [F] et [I] [A] avaient réparti entre leurs quatre enfants l’intégralité en nue-propriété de leurs biens immobiliers dans le cadre d’une donation-partage. L’usufruit qu’ils s’étaient réservé s’est éteint avec le décès de [I] [A].
Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession, confiée à Maître [P] [M] par les héritiers, concernant le partage des liquidités constituant la succession, du fait de divergences entre les héritiers sur des dettes ou créances à valoir par les uns et les autres.
C’est dans ces conditions que, par acte du 26 août 2024, [N] [T], [C] [E] et [D] [A] ont fait assigner [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 04/05/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [N] [T], [C] [E] et [D] [A] demandent au tribunal de :
DEBOUTER [B] [A] de ses demandes
ORDONNER Le partage de la succession de [I] [A]
CONDAMNER [B] [A] à payer à la succession la somme de 5 167,46 € au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l’ouverture des opérations de succession
DIRE et JUGER que la masse à partager est de 10 061,66 € soit la somme de 2 515,41 € à revenir à chacun des héritiers et DIRE en conséquence que [B] [A] est rempli de ses droits
DIRE et JUGER que les avoir bancaires d’un montant de 4 894,20 € devront être répartis entre les demandeurs, [B] [A] leur étant encore redevable à chacun de la somme de 884 €, somme à assortir du taux d’intérêt légal à compter du décès
DESIGNER au besoin Me [P] [M], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de partage
Condamner [B] [A] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître RICHARD-FLACHAIRE
ORDONNER L’exécution provisoire
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 03/05/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [B] [A] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de partages de la succession de [I] [A] et désigner Maître [P] [M], notaire à [Localité 12] pour y procéder, ainsi qu’un juge pour surveiller lesdites opérations
FIXER l’actif de la succession à 9 685,93 € constitué des avoirs bancaires de la défunte et DIRE qu’il n’y a pas de passif de succession
DIRE que la somme de 3 915,80 € retenue à titre de passif par les demandeurs correspond au solde d’un crédit immobilier souscrit par [D] [A]
DIRE que [B] [A] n’est redevable au titre des loyers à l’égard de la succession que de la somme de 510 €
DIRE que la succession est redevable à [B] [A] de la somme de 1 500 € au titre des loyers réglés pour septembre et octobre 2023 par Mme [V], locataire du bien dont [B] [A] est devenu plein propriétaire au jour du décès de sa mère
CONDAMNER [N] [T], [C] [E] et [D] [A] à rapporter à la succession la somme de 12 000 € au titre de la valeur des meubles meublant
CONDAMNER [C] [A] à rapporter à la succession la somme de 3 830 € correspondant aux sommes remboursées par le notaire les 13 février et 20 mars 2024
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNER [N] [T], [C] [E] et [D] [A] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*
La clôture est intervenue le 05/05/2025.
L’audience s’est tenue le 05/06/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Il n’est pas contesté que les parties sont en indivision à la suite du décès de [I] [A] et il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les opérations de partage ne présentent aucune complexité, s’agissant uniquement pour le notaire de répartir les fonds dont il dispose en fonction des comptes qui seront effectués par le présent jugement. Constatant l’accord des parties sur ce point, Me [P] [M] sera désigné pour dresser l’acte de partage et il n’y a pas lieu de désigner un juge commis à la surveillance des opérations.
Sur les loyers dus par [B] [A] à la succession
[N] [T], [C] [E] et [D] [A] soutiennent que [B] [A] est redevable de la somme de 5 167,56 € au titre des loyers impayés dus par [B] [A] au titre de l’occupation d’un bien immobilier dont [I] [A] était usufruitière. Ils produisent au soutient de cette demande le contrat de bail signé le 12/10/2022 entre [S] [Y], tuteur de [I] [A], et [B] [A] ainsi que le décompte remis par le tuteur au notaire faisant état d’une somme de 2 667,46 € avant la mesure de protection et 2 500 € dette née durant la période de protection. Ils produisent en outre un commandement de payer les loyers délivré par [I] [A] prise en la personne de sa fille [C] [A], tutrice, le 19 janvier 2022 d’un montant de 2 588,02 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2022.
[B] [A] sollicite de voir limiter sa dette de loyer à la somme de 510 €, indiquant que le bail conclu avec le tuteur est le résultat d’une manipulation de ses frères et sœurs qui lui ont fait croire à une augmentation des loyers dus par les uns et les autres à leur mère afin de payer les frais de l’EPHAD mais qu’il aurait été au final le seul à conclure un bail avec le tuteur, ses frères et sœurs n’ayant pas respecté leurs engagements. En conséquence, il considère que seul le loyer antérieur à ce bail doit être retenu soit la somme de 551 € par mois. Conformément aux comptes remis par le tuteur, il indique avoir payé la somme de 5 000 € entre les mois de novembre 2022 et août 2023, date à laquelle il a quitté les lieux, soit une somme restante due de 510 € (551€ x 10 mois – 5000 €).
En l’espèce, les demandeurs échouent à démontrer l’existence de la dette réclamée dans le commandement de payer délivré le 19 janvier 2022, aucun bail n’étant produit ni aucun décompte de paiement de loyers. Dès lors il ne sera pas fait droit à la demande sur ce point. En revanche, le bail signé entre le tuteur et [B] [A] est valable et [B] [A] échoue à démontrer la fraude dont il aurait été victime de la part de ses frères et sœurs. En effet, aucun élément, de la part du tuteur notamment, ne vient étayer ses allégations quant aux engagements de ses frères et sœurs vis-à-vis du tuteur et qu’ils n’auraient pas honoré.
Dès lors, [B] [A] devra payer à la succession la somme de 2 500 € (750 € x 10 mois – 5 000 €)
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la somme de 3 915,80 retenue au passif de la succession par la banque
Il ressort du courrier de la banque [11] du 18 octobre 2023 que la somme de 3 915,80 € portée au « passif à la date du décès » correspond au capital restant dû par [D] [A] au titre d’un prêt d’un montant initial de 150 500 € pour lequel sa mère s’était portée caution. Le document précise qu’aucune échéance n’est en retard.
Dès lors, il ne s’agit pas d’une dette de la succession mais d’une dette personnelle à [D] [A] et il n’y a pas lieu de la comptabiliser au passif de la succession de [I] [A].
Sur la somme de 1 500 € réclamée par [B] [A] au titre des loyers payés par la locataire entre le décès et son départ des lieux
[B] [A] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, que ce soit un contrat de bail, ou un quelconque élément concernant ce paiement par Mme [V] dont il fait état dans ses écritures. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de rapport à succession de la somme de 12 000 € correspondant aux biens meubles et bijoux en valeur
[B] [A] sollicite le rapport par ses frères et sœurs de la somme de 12 000 € correspondant à la valeur des meubles qui se trouvaient dans la maison louée par Mme [V] et lui appartenant en pleine propriété depuis le décès ainsi que des bijoux appartenant à leur mère. Les demandeurs s’y opposent indiquant qu’il ne rapporte pas la preuve des appropriations qu’il allègue.
En l’espèce, [B] [A] produit au soutien de sa demande des photos qui ne permettent pas d’établir que les meubles et bijoux cités ont été récupérés par ses frères et sœurs. En outre, aucun élément ne permet d’évaluer les biens et de justifier de la somme de 12 000 € ainsi réclamée au titre du rapport.
[B] [A] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de remboursement par [C] [E] des sommes remboursées par le notaire
[B] [A] sollicite le remboursement par [C] [E] de la somme de 3 830 € eu égard aux lignes inscrites sur le compte de succession tenu par le notaire duquel il ressort que ce dernier à restitué ces sommes au titre de « restit loyers indument perçus », « remb loyer et caution ». [C] [E] ne fournit aucune explication sur ce point.
[B] [A] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande, leur seul compte du notaire ne permettant pas d’affirmer que ces remboursements étaient indus. Au contraire, il ressort de ce même compte établi par le notaire que [K] [E] a versé la somme de 2 200 € au titre de loyers échus après le décès de [I] [A].
Dès lors, la demande sera rejetée.
Au final sur la mission du notaire
Compte-tenu des éléments tranchés par le présent jugement, la liquidation de la succession consistera pour le notaire à répartir entre 4 parts égales les sommes détenues par lui pour le compte de la succession – étant précisé qu’il ressort du relevé de compte que le [11] a versé entre ses mains le solde des comptes bancaires – et après avoir reçu de [B] [A] le versement de la somme de 2 500 € au titre des loyers dus.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le partage de la succession de [I] [A] née [X] ;
DESIGNE Maître [P] [M], notaire à [Localité 12] pour dresser l’acte de partage ;
DIT que le cas échant, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge pour surveiller les opérations de partage ;
CONDAMNE [B] [A] à payer à la succession, entre les mains du notaire commis, la somme de 2 500 € au titre des loyers échus entre le mois de novembre 2022 et le mois d’août 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE [N] [T], [C] [E] et [D] [A] de leur demande de voir fixer la somme de 3 915,80 au passif de la succession ;
DEBOUTE [B] [A] de sa demande de remboursement par la succession de la somme de 1 500 € au titre des loyers versés par Mme [V] ;
DEBOUTE [B] [A] de sa demande de rapport à succession de la somme de 12 000 € ;
DEBOUTE [B] [A] de sa demande de remboursement par [C] [E] née [A] de la somme de 3 830 € qui lui a été restituée par le notaire ;
ORDONNE au notaire de répartir entre 4 parts égales les sommes détenues par lui pour le compte de la succession après avoir reçu de [B] [A] le versement de la somme de 2 500 € au titre des loyers dus.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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