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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 déc. 2024, n° 24/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 17 décembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02141 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOCI
Société VILOGIA
C/
[N] [K], [B] [K]
Expéditions délivrées à :
SELARL RACINE [Localité 5]
FE délivrée à :
Le 17/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024
(réouverture des débats)
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA [Adresse 3]
Représentée par Me Marie BORGNE loco Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2]
2°) Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 31 juillet 2024, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail verbal à eux consenti portant sur une place de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 4], leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à 200,29 €, d’une indemnité d’occupation, d’une somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité de 150 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 29 octobre 2024.
Lors des débats, la société VILOGIA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 243,32 € arrêtée au 18 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation délivrée par la demanderesse valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur et Madame [K], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
La société VILOGIA soutient avoir consenti un bail verbal à Monsieur et Madame [K] portant sur une place de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Or il ressort d’une autre assignation délivrée par la société VILOGIA à l’encontre de Monsieur et Madame [K] pour l’audience du 29 octobre 2024, sous le n° RG 24/02142 qu’il est sollicité par ladite société la résiliation d’un bail à usage d’habitation conclu avec les intéressés à effet du 1er juin 2013 situé à la même adresse que le bail objet du présent litige. Il apparaît donc que le bail portant sur la place de stationnement est lié au bail principal et qu’il y aurait lieu de joindre les deux instances mais également de conclure dans cette hypothèse sur l’application de la loi du 6 juillet 1989 au bail verbal objet du présent litige, alors que la demanderesse ne vise aucun moyen de droit dans son assignation à l’appui de sa demande de résiliation.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que la société VILOGIA présente ses observations sur ces points et conclut également sur la preuve de l’existence d’un bail verbal,
Monsieur et Madame [K] étant par ailleurs invités à comparaître personnellement lors de l’audience de renvoi.
Dans l’attente du réexamen de l’affaire et du jugement à intervenir au fond, il sera sursis à statuer sur les prétentions de la société VILOGIA, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, insusceptible de recours immédiat,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société VILOGIA à conclure sur la nécessité de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/02141 à celle enrôlée sous le n°RG 24/02142 en raison du lien qui unit les deux baux objets des instances et sur l’application de la loi du 6 juillet 1989 au bail verbal objet du présent litige;
INVITE la société VILOGIA à conclure sur la preuve de l’existence d’un bail verbal en l’espèce ;
ORDONNE la comparution personnelle de Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] ;
ORDONNE pour ce faire le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 10 heures ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes de la société VILOGIA dans l’attente du réexamen de l’affaire et du jugement à intervenir ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la société VILOGIA de notifier ses conclusions et nouvelles pièces à Monsieur et Madame [K] avant l’audience de renvoi, afin de respecter le principe du contradictoire ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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