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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/365
DOSSIER : N° RG 23/03234 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3D5
[10]
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2677 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 Décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 26 mars 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1974, à [Localité 9],
et
Madame [H] [X] [V] [D] [S]
née le [Date naissance 4] 1975, à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 2] 2008, à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 31 décembre 2014 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 08 décembre 2014 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [P] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [K] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la dernière fin de semaine du mois, du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la période débutant le samedi à 16 heures ;
*pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires, la période débutant le samedi à 16 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, de 10H00 à 19h00 ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [K] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [K] jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [K], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [H] [S] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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