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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Avril 2025
N° RG 23/00460 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPZX
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître M. SANCHEZ, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Organisme [11]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
Représentée par L. BOUQUET suivant pouvoir.
A l’audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] [N] a été recrutée par la Société [12] désormais dénommée [4] le 1er mai 2008 et occupait le poste d’aide de ménage, agent très qualifié de service, au dernier état de sa qualification.
Selon la déclaration établie par la société [4] le 29 juin 2022, Madame [K] [U] [N] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 juin 2022 à 18h00 : en nettoyant un miroir, la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 29 juin 2022 par le Docteur [M] faisait état de « contusion de l’épaule droite, tendinopathie » et était assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 12 juillet 2022.
Madame [K] [U] [N] s’est vu prescrire par la suite au titre de son accident de travail des soins et temps de repos. Son état a été déclaré consolidé le 1er février 2024.
La [7] ([10]) du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu après avoir diligenté une instruction par courrier en date du 21 septembre 2022.
Le 6 février 2024, le taux d’incapacité permanente de cette dernière était fixé à 8%.
Contestant l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, la Société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) de la Région d’un recours en contestation de l’imputabilité des prolongations d’arrêts de travail prescrits par courrier du 18 avril 2023. Le Docteur [L] a été mandaté pour recevoir copie du rapport médical de l’assuré.
Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la [9], c’est dans ces conditions que la Société [4] a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 13 octobre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 février 2025 à laquelle elles ont comparu dûment représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 février 2025, la Société [4] demande, à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident survenu le 28 juin 2022 sous couvert de l’exécution provisoire, qu’il soit enjoint à la Caisse de lui communiquer les éléments médicaux et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au moyen de sa demande principale, et sur le fondement des articles L142-6 et R 142-16-3 du Code de la Sécurité sociale, la requérante considère que la [10], qui n’a pas communiqué le dossier médical concernant Madame [K] [U] [N] à son médecin conseil, le Docteur [L], n’a pas respecté le principe du contradictoire, empêchant tout débat sur le lien de causalité entre l’accident déclaré le 29 juin 2022 et les lésions ayant justifié les soins et arrêts.
Concernant la demande d’expertise, la Société [4] invoque les articles R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale et 144 du Code de procédure civile, considérant que l’expertise sur pièces pourra éclairer la situation médicale de sa salariée, et ce compte tenu de la disproportion entre la durée moyenne des arrêts de travail prescrits et les lésions constatées.
Aux termes de ses conclusions réitérées à l’audience du 13 février 2025, la [10] demande au tribunal de rejeter les demandes de la Société [4] et de confirmer l’opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident survenu le 28 juin 2022.
La Caisse considère que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de renverser la présomption prévue à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et soutient que l’absence de communication des éléments médicaux prévus à l’article R 142-1-A par la [9] n’emporte pas inopposabilité des arrêts et soins. La Caisse ajoute qu’elle ne dispose pas desdits éléments médicaux dès lors qu’ils sont soumis au secret médical et qu’elle ne peut les transmettre que dans le cadre d’une expertise médicale ordonnée judiciairement.
S’agissant de la demande d’expertise, la [10] s’y oppose également soutenant que la Société [4] n’apporte aucun commencement de preuve justifiant le recours à une expertise sur pièces sur le fondement de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [6] par courrier en date du 18 avril 2023.
La Société [4] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 18 août 2023 au plus tôt, la date de notification n’étant pas spécifiée, et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Société [4] a saisi le Pôle social le 13 octobre 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la [6], soit dans le délai de 2 mois.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la Société [4].
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins :
En vertu de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. »
Conformément aux deux premiers alinéas de l’article 132 du Code de procédure civile, « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »
L’article 133 du même Code prévoit que « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
Il résulte des éléments de la procédure et non contestés par la [11] que la Société [4] n’a pas eu connaissance, via son médecin conseil, des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, seuls le certificat médical initial et les fiches de liaison étant produits. Or, cette communication est expressément prévue à l’article L142-6 du Code de la Sécurité Sociale est nécessaire à la résolution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’enjoindre, en application des articles 132 et 133 du Code de procédure civile, la [11] de communiquer au Docteur [L] l’ensemble des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale concernant Madame [K] [U] [N] et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et avant dire droit :
DECLARE recevable le recours de la Société [4] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], saisie d’une contestation l’opposabilité de la décision du 21 septembre 2022 de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [K] [U] [N] le 28 juin 2022.
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT la [8] de communiquer à au Docteur [L] l’ensemble des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale concernant Madame [K] [U] [N] dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 14 heures.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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