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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 avr. 2024, n° 18/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Jean-William DUMONT, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 05 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat
Madame [X] [B] C/ Société [6]
N° RG 18/01789 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SVND
DEMANDERESSE
Madame [X] [B],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 449
DÉFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par [H] [F] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [B] ; Société [6] ; CPAM DU RHONE ; la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 ; Me Eladia DELGADO, vestiaire : 449
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Eladia DELGADO, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] a été embauchée par la société [6] le 30 juin 2011 en qualité de chargée de mission et était affectée au service de gestion paie et systèmes informatiques.
Elle a souscrit le 15 décembre 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un « syndrome d’épuisement professionnel – complications dépressives ».
À l’appui de cette demande, elle a joint un certificat médical initial du 8 octobre 2015 établi par le docteur [Y] faisant état de : « syndrome psychotraumatique, syndrome de répétition, cauchemars, crise d’angoisse, ruminations mentales en rapport avec le traumatisme, phobies spécifiques en rapport avec le traumatisme. Dépression réactionnelle. Ralentissement psychomoteur. »
Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes désigné dans les suites de l’enquête diligentée par la caisse a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
La caisse a pris en charge l’affection diagnostiquée le 8 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.
Les lésions relatives à la maladie ont été déclarées consolidées le 4 mars 2015 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % que Mme [B] a contesté.
Mme [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2018 d’une demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle: « syndrome psychotraumatique, dépression réactionnelle » diagnostiquée le 8 octobre 2015.
La société [6] , employeur de Mme [B] a saisi le tribunal le 20 juin 2019 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2019 confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge la maladie souscrite par Mme [X] Mme [B].
La société [6] conteste que la maladie déclarée par Mme Mme [B] ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel .
Par jugement en date du 5 octobre 2021, ce tribunal a ordonné la jonction des procédures et avant-dire droit sur les demandes, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il dise si la maladie dont Mme [B] souffre présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté désigné par cette décision a rendu un avis le 11 septembre 2023 au terme duquel il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Mme [B] qui conclut au débouté de la société [6] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie, sollicite que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle sur le fondement de la présomption irréfragable prévue par l’article L. 4131 – 4 du code du travail.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’elle établit que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie.
Elle demande en conséquence que soit fixée à son maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente allouée, la désignation d’un médecin expert qui aura pour mission de chiffrer les différents préjudices subis du fait de la maladie, l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif et la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision intervenir.
Mme [B] expose que le lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle a été établi à plusieurs reprises par les pièces médicales produites alors qu’aucun état pathologique antérieur n’est susceptible de justifier sa maladie ; que par ailleurs la surcharge de travail est caractérisée alors qu’elle a, à plusieurs reprises, alerté sur sa situation.
Elle rappelle concernant la condition relative au taux d’incapacité : qu’il était bien initialement estimé à plus de 25 % de sorte que c’est bien ce taux qu’il convient de retenir pour l’application de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale ; qu’en conséquence le caractère professionnel de sa maladie est établi.
Elle indique avoir alerté à plusieurs reprise l’employeur sur ses difficultés dans le cadre de son travail et notamment dans le cadre de ses entretiens d’évaluation pour les années 2013 et 2014 où elle fait état de la surcharge considérable de travail et de la situation permanente d’urgence pour le responsable paie et par conséquent dans les missions d’assistance qu’elle accomplissait pour ce responsable.
Elle fait valoir qu’aucun contrôle de son temps de travail n’a été réalisé ni aucune alerte n’a été déclenché par la société alors qu’elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires ; que cette surcharge de travail l’a amené à travailler pendant ses temps de repos à son domicile ce qui lui a valu des remerciements de son supérieur hiérarchique ; que malgré ses alertes, aucun paramétrage n’était fait entre sa charge de travail et son temps de travail alors qu’elle était aux 35 heures par semaine.
Elle précise que les relations avec les autres salariés du service paie se sont dégradées après le départ de sa responsable : Mme [W] et alors que son supérieur hiérarchique a demandé à une collègue de procéder à des contrôles sur le travail qu’elle réalisait suscitant outre les tensions existantes, une certaine concurrence entre les 2 salariées.
Elle expose s’être rendue à plusieurs reprises chez le médecin du travail pour évoquer ses difficultés professionnelles, ce dernier l’incitant à être placée en arrêt de travail, ce que l’employeur n’ignorait pas ; qu’enfin l’employeur a également été informé de l’altercation qu’elle a eue avec une de ses collègues le 22 juin 2015 qui a donné lieu à plusieurs entretiens avec le DRH auquel elle a adressé un mail le 21 juillet 2015 rappelant sa surcharge de travail de nature à nuire à sa santé et dénonçant la violence du traitement qu’elle subissait.
Elle fait valoir que malgré ses alertes, l’employeur n’a mis en œuvre aucune mesure adaptée de sorte que le risque s’est réalisé par la profonde dépression nerveuse qui l’a affectée et qui a été diagnostiquée le 8 octobre 2015.
A titre subsidiaire sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, Mme [B] expose que :
– elle a été exposée à une charge de travail excessive ainsi que cela résulte des tableaux détaillés comprenant la durée des tâches qu’elle devait effectuer chaque mois nécessitant l’accomplissement d’un grand nombre d’heures supplémentaires ;
– la modification de l’organisation du service fin 2014 a entraîné la transmission de la gestion de certaines tâches à d’autres salariés du service ; que toutefois la formation de ses collègues sur ses précédentes missions lui a occasionné un surcroît de travail particulièrement important qui n’a pas été pris en compte ;
– elle a accompli les heures supplémentaires sur son lieu de travail mais également depuis son domicile ce que l’employeur ne pouvait ignorer dès lors qu’il reconnaît sa disponibilité ; qu’il la félicite pour son travail le week-end et qu’il lui confie des missions avec des dates limites intenables dans la durée du travail contractuel ce qu’elle a signalé à plusieurs reprises notamment lors des entretiens d’évaluation ;
– l’employeur n’a pas réalisé le suivi individuel de la durée du travail ce qui lui aurait permis de suivre et d’adapter sa charge de travail ;
– le nombre d’heures supplémentaires réalisées étant supérieur au contingent annuel d’heures supplémentaires, elle aurait dû bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos destinée à assurer la sécurité du salarié;
– elle a dû subir un management délétère accentuant les tensions entre les salariés du service paie puisqu’il l’a placé en situation de concurrence et non de collaboration ;
– elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2015 et le jour de sa reprise du travail, sa responsable lui a reproché son absence à une formation alors qu’elle n’avait pas reçue de convocation ; ces reproches ont entraîné une décompensation anxieuse alors qu’elle était affaiblie par les mois de pression subie ;
– malgré les pressions de son employeur, elle a refusé la voie de la rupture conventionnelle et a sollicité des conditions de travail sereines pour reprendre son travail ; son employeur a cependant engagé une procédure de licenciement pour faute grave quelques semaines plus tard en se fondant sur des motifs montés de toutes pièces ;
Elle conclut qu’il n’est pas sérieusement contestable au vu de l’ensemble des éléments développés que la société avait conscience du danger alors par ailleurs qu’elle l’a alerté elle-même à plusieurs reprises ; qu’aucune mesure n’a été prise pour la préserver, l’employeur laissant la situation se dégrader ; que ces éléments caractérisent la faute inexcusable de la société [6].
La société [6] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie faisant valoir que :
– la motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est trop lapidaire pour satisfaire à l’obligation de motivation prescrite par l’article L. 461 –1 du CSS ;
– le taux d’incapacité permanente notifié par la caisse dans sa décision de prise en charge n’est qu’un taux prévisible au moins égal à 25 % alors que le taux définitif attribué est égal à 7 % et seul le taux définitif doit être pris en compte pour déterminer l’origine professionnelle de la pathologie ; en conséquence la condition relative au taux de 25 % prévu par les articles L. 461 –1 et R. 461 – 8 du CSS n’est pas remplie ;
– les propos de Mme [B] sont en total contradiction avec ses actes et avec les déclarations de l’employeur dès lors que si elle a été chargée de la gestion de la mutualité des cadres et des non-cadres, elle a été déchargée d’autres missions ; que les salariés du service paie évoluaient dans une bonne ambiance de travail et que Mme [B] avait les compétences requises et les moyens nécessaires pour parvenir à la réalisation de sa mission ; que le licenciement est intervenu consécutivement aux erreurs commises dans le traitement des données sociales et dissimulées à la hiérarchie pendant plusieurs mois ;
– il existe une concomitance entre la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme [B] et sa déclaration de maladie de sorte qu’il est possible de s’interroger sur ses intentions réelles ;
– la cour d’appel de Lyon par arrêt du 23 février 2022 a jugé que le licenciement de Mme [B] reposait sur une faute grave ;
– les conditions dans lesquelles la maladie a été constatée ne sont pas établies au vu des dates mentionnées dans l’enquête administrative de la CPAM ;
– aucune preuve n’est rapportée de l’imputabilité de la pathologie à l’activité professionnelle alors par ailleurs que les médecins qui ont établi les certificats médicaux sont étrangers à l’entreprise.
En ce qui concerne la faute inexcusable de la société, la société [6] souligne que Mme [B] était favorable à obtenir des missions de responsabilité supplémentaires et qu’il est impossible de prétendre, à la lecture des entretiens d’évaluation, qu’elle se trouvait dans une situation de surcharge de travail dans la mesure où elle était aux attendus de son poste.
Elle précise que Mme [B] était informée de ses heures de travail et que son employeur ne l’a pas contrainte à effectuer des heures supplémentaires alors par ailleurs qu’elle n’était pas autorisée à se connecter sur son ordinateur portable en dehors de son temps de travail.
Elle relève qu’elle n’a pas eu connaissance de ses visites chez le médecin du travail qui est tenu au respect du secret professionnel et qu’elle n’a jamais été informée de la dégradation de son état de santé.
Elle invoque la carence probatoire de Mme [B] concernant la faute inexcusable alléguée.
La société [6] conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Mme [B] lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône demande l’homologation de l’avis du CRRMP de [Localité 5] en date du 11 septembre 2023 et précise qu’elle ne formule pas d’observation sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Elle sollicite du tribunal qu’il dise dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de sursis à statuer
La société [6] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Elle ne précise pas quel litige serait pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon alors que la présente juridiction a ordonné dans sa décision du 25 octobre 2021: la jonction des procédures introduites d’une part par Mme [B] au titre d’une demande reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, d’autre part par la société [6] au titre de l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge la maladie souscrite par Mme [B].
La société [6] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [B] dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de sorte qu’elle ne justifie pas sa demande de sursis à statuer dont elle doit être déboutée.
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Mme [B] a exercé des fonctions de chargé de mission au sein du service paie de la société [6] du 30 juin 2011 au 22 juillet 2015 date à laquelle elle a été arrêtée pour un syndrome dépressif suite à des difficultés professionnelles.
Mme [B] a déclaré une maladie professionnelle le 15 décembre 2016 à laquelle était joint un certificat médical initial du 8 octobre 2015 relatif à un stress professionnel, qui a été prise en charge par la caisse après avis favorable du CRRMP de Lyon Rhône-Alpes qui retient un climat délétère dans l’entreprise.
Elle invoque à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, une surcharge de travail et un management délétère accentuant les tensions entre les salariés qui a été à l’origine de son burnout .
La société [6] conteste le caractère professionnel de la maladie et par jugement avant-dire droit un second CRRMP a été désigné qui a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle après avoir constaté la réalité d’un syndrome qualifié de psychotraumatique par le psychiatre chez une personne sans antécédent et au vu des investigations menées par la caisse qui démontrent une réelle surcharge de travail, des actions d’alerte de la salariée et des relations de travail dégradées.
L’employeur fait valoir que la qualification de maladie professionnelle doit être exclue dès lors que la condition relative au taux de 25 % prévue par aux articles L. 461 – 1 et R. 461 – 8 du CSS n’est pas remplie.
En application de ces textes si l’assuré présente une affection non-inscrite un tableau de maladies professionnelles celle-ci peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle par le CRRMP si elle est directement causée par le travail et qu’elle entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % et/ou le décès de la victime.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge de maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixée après consolidation de l’état la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce le médecin-conseil de la caisse a estimé, s’agissant d’une maladie professionnelle non répertoriée dans un tableau, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était égal ou supérieur à 25 % de sorte que la condition relative au taux est remplie.
Il n’est pas exigé pour la reconnaissance de la maladie professionnelle que le taux d’incapacité permanente partielle fixée à la date de la consolidation soit égal ou supérieur à 25 %.
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau suppose que soit établi un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle.
Mme [B] qui a été embauchée par la société [6] le 30 juin 2011 était essentiellement affectée au service de gestion paie et systèmes informatiques.
La société [6] LYON emploie plus de 4 500 salariés et Mme [B] a été chargée de la mise en place de la déclaration sociale nominative applicable en juin 2015 et de la sécurisation du transfert et du contrôle de la mise à jour correcte des affiliations mutuelle des salariés à l’occasion d’un changement de prestataire.
Il résulte également des pièces produites qui ne sont pas discutées qu’elle a dû dans le même temps former ses collègues sur ses anciennes missions.
Sont produites au débat plusieurs pièces médicales datant de l’année 2015 émanant du médecin traitant, du médecin psychiatre et du médecin du travail qui établissent un épuisement professionnel à l’origine d’une dépression réactionnelle :
– les arrêts de travail de mars/avril 2015 qui indiquent pour motifs un surmenage et un épuisement professionnel ;
– le certificat d’accident du travail du 22 juin 2015 qui mentionne une décompensation anxieuse dans un contexte de souffrance professionnelle ;
– l’arrêt maladie du 22 juillet 2015 qui fait état d’un syndrome dépressif sévère suite à des difficultés professionnelles ;
– Le certificat médical initial pour maladie professionnelle du 8 octobre 2015 qui constate : « syndrome psychotraumatique, syndrome de répétition, cauchemars, crises d’angoisse, ruminations mentales en rapport avec le traumatisme, phobies spécifiques en rapport avec le traumatisme, dépression réactionnelle, ralentissement psychomoteur »
– Le courrier du Docteur [Y] psychiatre adressé le 8 octobre 2015 au médecin traitant de Mme [B] qui affirme l’origine réactionnelle du syndrome en rapport avec des stress psychosociaux ;
– le dossier de médecine du travail qui relate les 4 visites à la médecine du travail effectuées par Mme [B] en 2015 dont 3 en urgence en juin 2015 pour un épuisement professionnel et un mal-être au travail , le médecin du travail notant lors des rendez-vous en urgence le 15 juin 2015 que la salariée était en pleurs, présentait une tachycardie : tension artérielle de 15/10 bilatérale et le 22 juin 2015 qu’elle était pâle, en sueur et présentait des tremblements.
Il n’est pas discuté alors que cela ressort de l’entretien de Mme [B] avec son médecin psychiatre qu’elle ne présentait pas d’état pathologique antérieur en lien avec la maladie déclarée le 8 octobre 2015.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Mme [B] a toujours donné satisfaction à l’employeur qui louait ses compétences et sa disponibilité notamment dans les commentaires du responsable hiérarchique lors de l’entretien du 18 mai 2015, ceci jusqu’à ses arrêts de travail d’avril et juin 2015.
Mme [B] a alerté l’employeur lors de ses entretiens professionnels du 14 avril 2014 et du 18 mai 2015 de sa surcharge de travail et il est mentionné :
– dans l’entretien du 14 avril 2014 :
— qu’elle rencontre des difficultés pour l’exercice de ses missions en l’état des anomalies de paramétrage du nouveau logiciel de paie TEAMS RH et d’une insuffisance des ressources allouées par l’éditeur du logiciel pour la résolution de celles-ci ce qui induit une surcharge considérable de travail et une situation permanente d’urgence pour la responsable paie et par conséquent dans les missions d’assistance qu’elle accomplissait pour elle.
— que dans ce contexte, la priorité accordée à certaines demandes non planifiées en provenance d’autres services viennent régulièrement pénaliser la qualité des traitements de paie ( délais contrôles etc.)
Elle précise dans les commentaires accompagnant cet entretien : « les difficultés rencontrées lors de la mise en place du logiciel de paie TEAM risquent de réapparaître lors du paramétrage de celui-ci pour la DSN. Je ne pourrai obtenir de résultats probants que si l’éditeur du logiciel nous alloue réellement les ressources humaines nécessaires pour la gestion de ce projet. J’attends vraiment de ma hiérarchie qu’elle soit garante de la mise à disposition effective de ces ressources ».
– dans l’entretien du 18 mai 2015 :
— L’intéressé exerce son emploi avec efficacité sur les points suivants :
1)travaille en équipe avec la responsable paie : prise en charge certains points de la fonction en son absence
2) capacité à prendre en charge de nouveaux dossiers ayant des thématiques très différentes : adaptation aux changements de mission
3) sait travailler dans l’urgence
— Les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions :
1)charge de travail très importante induite par les nombreux dysfonctionnements de TEAMS RH : doit en permanence vérifier les écarts, rechercher l’origine des problèmes, trouver les solutions, exemple : dossier annuel de paie, DIF régularisation rétroactive…
2)Prévoyance : transfert APICIL -GFP et reconstitution du passif APICIL en début d’année 2014 très important.
Le responsable hiérarchique précise dans son commentaire que: « [X] est une collaboratrice très engagée et disponible. Elle a une expertise technique informatique très importante et des compétences démontrées sur de nombreux dossiers : mutuelle, prévoyance, processus de paie…. Elle doit davantage progresser sur la gestion de projets et le travail en transversalité avec les techniciens paie ».
La société [6] n’a jamais démenti la surcharge de travail et la situation d’urgence dans laquelle la salariée devait accomplir ses missions alors qu’elle était informée des plaintes de Mme [B] depuis 2014.
Dans son arrêt du 5 février 2024 la cour d’appel de Lyon a retenu que Mme [B] a accompli régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, l’employeur étant dans l’incapacité d’apporter les éléments sur les horaires de travail réellement effectués par celle-ci.
Cette situation a entraîné le non-respect de dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos.
Une procédure disciplinaire a été engagée en août 2015 à l’encontre de Mme [B] pour avoir notamment commis des erreurs fautives dans l’exécution de ses missions après qu’il lui ait été proposé lors d’un entretien une rupture conventionnelle qu’elle a refusé, ainsi que cela résulte du mail adressé par M. [Z], DRH à Mme [B] le 22 juillet 2015 qui lui répond que “le fait d’envisager une rupture conventionnelle pour éviter une éventuelle situation d’impasse ne peut être après sérieusement appréhendé de manière négative” .
Les erreurs et anomalies reprochées concernant 57 salariés qui ont quitté l’entreprise et 60 salariés encore en fonction, ont été mises en évidence par les constatations de la technicienne de paie qui a repris en mai 2015 la gestion du dossier mutuelle précédemment confiée à Mme [B].
Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de date du 5 février 2024, la société [6] n’a pas démontré la matérialité des anomalies relatives aux 57 salariés qui ont quitté l’entreprise et n’a pas établi que les écarts relevés auraient pu être détectés et corrigés par Mme [B] lors de la paie de juin 2015 alors que la salariée était absente depuis le 15 juin 2015 et n’avait pas eu accès aux fichiers qui lui auraient permis de justifier les écarts non identifiés et non corrigés qui lui étaient reprochés ; que par ailleurs des anomalies similaires avaient déjà été relevées en 2012 qui n’avaient pas été jugés fautives.
La cour d’appel n’a en conséquence pas retenu de faute à l’encontre de Mme [B] en ce qui concerne les erreurs et anomalies qui lui étaient reprochées.
Mme [B] a mal vécu la mise en concurrence voulue par l’employeur avec la salariée qui l’a remplacée et qui a signalé à la hiérarchie des “erreurs” dans le traitement des dossiers mutuelle qui ont nourri le dossier disciplinaire ainsi que cela résulte de ses entretiens avec le médecin du travail qui note le 15 et le 22 juin 2015 que Mme [B] a un sommeil perturbé, une asthénie, qu’elle fait des crises de boulimie, qu’elle est victime de ruminations alors qu’elle est surchargée de travail, qu’elle se plaint d’une absence de reconnaissance du travail réalisé et qu’elle se sent poussée vers la sortie par ses collègues et sa hiérarchie.
Au vu de ces éléments il doit être retenu la réalité d’un syndrome psychotraumatique chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation de surcharge de travail et des relations de travail dégradées malgré ses alertes.
Le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle est établi et la société [6] doit être déboutée de sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
La victime d’une maladie professionnelle peut se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
En application des dispositions de l’article L. 4131 – 4 du code du travail : le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévu à l’article L. 452 –1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Mme [B] a été parfaitement explicite lors de ses 2 entretiens professionnels des mois d’avril 2014 et mai 2015 en ce qu’elle dénonce à 2 reprises une surcharge considérable de travail et une situation permanente d’urgence au vu des très nombreuses anomalies de paramétrage du nouveau logiciel de paie au regard de l’insuffisance des ressources humaines allouées ainsi qu’un travail très important pour le transfert APICIL-GFP .
Elle insiste ainsi auprès de sa hiérarchie dans l’entretien du 14 avril 2014 sur la nécessité d’avoir à sa disposition des ressources humaines supplémentaires pour le paramétrage du logiciel de paie TEAMS pour la DSN.
Elle précise dans l’entretien du mois de mai 2015 au titre des difficultés rencontrées dans sa mission : une charge de travail très importante induite par les nombreux dysfonctionnements de Teams RH : doit en permanence vérifier les écarts, rechercher l’origine des problèmes, trouver des solutions, exemple : dossiers annuels de paie, DIF, régularisations rétroactives… Ainsi que pour le dossier Prévoyance : Transfert Apicil/GFP et reconstitution du passif Apicil en début d’année 2014 très important.
La société [6] suite à ces alertes n’a effectué aucun contrôle du temps de travail de la salariée et n’a pas non plus analysé la charge de travail confiée à Mme [B] alors par ailleurs que son supérieur hiérarchique M. [I] lui adressait un mail de félicitations le samedi 31 janvier 2015 pour son travail et son implication pour avoir travaillé tout un samedi depuis son domicile pour finaliser un travail urgent ce que son supérieur ne pouvait ignorer au vu des messages échangés toute la journée avec son correspondant dans lesquels il se trouvait en copie.
Le commentaire du responsable hiérarchique dans l’entretien de mai 2015 confirme que sa hiérarchie n’ignorait pas que la salariée ne comptait pas ses heures de travail en indiquant qu’elle est « une collaboratrice très engagée et disponible ».
Il n’est pas justifié que l’employeur ait pris une quelconque mesure de nature à prévenir le risque d’épuisement professionnel qui s’est produit.
Mme [B] a été victime d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un stress professionnel résultant de sa surcharge de travail qui avait été signalé à la société [6] à plusieurs reprises par la salariée sans que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour y remédier.
Ce syndrome a été aggravé par l’attitude de l’employeur qui a eu un management délétére après les arrêts de travail de Mme [B] d’avril et juin 2015 qui a visé à lui reprocher des erreurs dans le traitement des dossiers alors que les écarts étaient inhérents à la reprise des données puisque des anomalies similaires avaient été relevées en 2012 sans qu’elles soient jugées fautives; par ailleurs la réalité des fautes reprochées à ce sujet à Mme [B] n’a pas été établie.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [B].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ou du capital.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, Mme [B] n’a pas commis une telle faute et la rente ou le capital versé doit être majoré au taux maximum.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Mme [B], sans qu’il ne soit nécessaire pour cette dernière, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il sera alloué à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’équité commande qu’il soit alloué à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire la présente décision en l’état de l’expertise médicale ordonnée avant-dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare la demande de Mme [X] [B] recevable.
Déboute la société [6] de sa demande de sursis à statuer.
Déboute la société [6] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 8 octobre 2015.
Dit et juge que la maladie professionnelle de Mme [B] diagnostiquée le 8 octobre 2015 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Majore le capital ou rente attribué à Mme [B] au taux maximum prévu par la loi.
Alloue à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Mme [B].
Désigne pour y procéder le docteur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Mme [X] [B],
— examiner Mme [B],
— détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle diagnostiquée le 8 octobre 2015,
— décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle diagnostiquée le 8 octobre 2015 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si Mme [X] [B] subit, du fait de la maladie professionnelle, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie professionnelle,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie professionnelle,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie professionnelle,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie professionnelle,
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision et pourra recouvrer les sommes avancées directement auprès de l’employeur.
Condamne la société [6] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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