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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 févr. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TROUILLARD c/ Société de droit étranger PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE |
Texte intégral
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/647 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV5Y
N° de minute : 25/92
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUILLARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 855 802 369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Société de droit étranger PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE, immatriculée au RCS de MODENA sous le n° 01865640369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2] (MODENA) ITALIE
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 21 octobre 2022, M. [O] [F] a confié à la société Leroy Carrelage des travaux de carrelage/faïence dans son immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 02 août 2023, la société Leroy Carrelage a édité une facture d’un montant de 55.079,79 euros.
Les travaux on été réceptionnés selon procès-verbal du même jour, avec la réserve suivante “Au moins 40 carreaux rayés par les cales de marque Raimondi – rayures bien visibles”.
C.EXE : Maître [C] [S]
C.C :
1 Copie Défaillant par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Par courrier en date du 11 juin 2024, M. [F] a, part l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Leroy Carrelage de lever les réserves portées au procès-verbal de réception et de reprendre les autres désordres dénoncés postérieurement, à savoir des carreaux fissurés et cassés dans l’angle, ainsi que des nez de marches métalliques qui se décollent.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. [F] a fait assigner la société Leroy Carrelage devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, la société Leroy Carrelage a fait assigner la société Trouillard, exerçant sous l’enseigne “Point P”, en sa qualité de fournisseur du carrelage et des cales de marque Raimondi utilisés sur le chantier de M. [F], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction des instances, ainsi que de voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à son contradictoire.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024 (n° RG 24/462), le juge des référés a notamment prononcé la jonction des instance, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Y] [I] pour y procéder.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société Trouillard a fait assigner la société Panariagroup Industrie Ceramiche, en sa qualité de fabricant du carrelage utilisé sur le chantier de M. [F], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1604 du code civil, aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société défenderesses les opérations d’expertise en cours, ainsi que de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*
A l’audience du 16 janvier 2025, la société Trouillard a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Panariagroup Industrie Ceramiche, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Trouillard justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Panariagroup Industrie Ceramiche, fabricant du carrelage litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Trouillard assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [I] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 17 octobre 2024 (n° RG 24/462), à la société Panariagroup Industrie Ceramiche ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Trouillard aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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