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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 12] -
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZIY
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
[O] [C]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérémy VILLENAVE – 117
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Me Jérémy VILLENAVE – 117
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [C]
née le 20 Septembre 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS (RCS Lyon 954.509.741), dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Corine ANCEL, greffière
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 13 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 17 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [C] était titulaire de plusieurs comptes auprès du CREDIT LYONNAIS :
Compte Livret A N° [XXXXXXXXXX02]Compte-joint N° [XXXXXXXXXX04]Compte-courant N° [XXXXXXXXXX03]
Pour un achat en ligne en Espagne le 7 février 2022, elle a reçu deux codes de validation sur son téléphone portable et a saisi le deuxième. Selon elle, il s’agissait d’un code frauduleux.
Par mail en date du 7 février 2022, elle a averti sa conseillère bancaire du CREDIT LYONNAIS de ce qu’elle avait saisi ce code frauduleux, et il lui a été répondu le 10 février 2022 que son compte était placé sous contrôle.
Ses comptes ont été débités frauduleusement le 14 février 2022 de 500 euros sur le compte-joint, le 14 février 2022 de 3.500 euros sur son livret A, et le 15 février 2022 de 5.100 euros sur son compte-courant.
Malgré plusieurs demandes, Madame [C] n’a depuis plus accès à ses comptes et n’a pas été remboursée par le CREDIT LYONNAIS des sommes prélevées.
Elle a déposé plainte pour ces faits le 23 février 2022 au commissariat de police de [Localité 11].
Le 7 mars 2024, Madame [C] a fait assigner le CREDIT LYONNAIS à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Caen.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, Madame [C], représentée par son avocat, a sollicité de :
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.100 euros en remboursement des opérations non autorisées intervenues sur ses comptes bancaires les 14 et 15 février 2022, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Le CREDIT LYONNAIS, représenté par son avocat, sollicite de :
— Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe.
Il est fait référence aux écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article L.133-23 du Code monétaire et financier, “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
En vertu de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, “ L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement (…).”
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 7 février 2022, en tentant une transaction en ligne sur un site de transport espagnol, Madame [C] a reçu deux codes de validation de paiement successifs et a utilisé le deuxième, bien qu’il ne comporte pas le logo du CREDIT LYONNAIS.
Suite à cette validation, le même jour un I-PHONE CLDAS HSSS a requis son association afin d’ouvrir l’application CREDIT LYONNAIS et avoir accès aux comptes de Madame [C]. Les 14 et 15 février 2022, l’accès au service via l’application a permis la validation des trois virements litigieux avec l’association du nouvel I-PHONE, dont il est constant qu’il n’appartient pas à Madame [C].
Ces virements ont été dûment authentifiés, validés et enregistrés par le CREDIT LYONNAIS.
Cependant, Madame [C] a averti dès le 7 février 2022 sa conseillère bancaire du fait qu’elle pensait avoir utilisé un code frauduleux, réclamant donc une vigilance accrue sur ses comptes, et ce en conformité aves les dispositions de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier.
Le 10 février 2022 d’ailleurs, sa conseillère bancaire lui répondait que ses comptes étaient placés sous contrôle.
Le virement dont il est demandé remboursement a été initié le 15 février 2022 via l’application pour une somme importante de 5.100 euros vers l’Allemagne.
Il résulte de la consultation des accès réalisés sur les comptes de Madame [C] que celle-ci auparavant ne gérait ceux-ci que via internet et non l’application, que les ordres de virement qu’elle effectuait dépassaient rarement la somme de 500 euros, qu’elle ne faisait jamais de virements à l’étranger.
C’est donc bien grâce à l’inaction fautive du CREDIT LYONNAIS, et non une négligence grave de celle-ci, que le virement litigieux a pu s’exécuter.
Le CREDIT LYONNAIS sera condamné à rembourser à Madame [C] la somme de 5.100 euros au titre du virement frauduleux du 15 février 2022 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 7 mars 2024.
Madame [C] produit un certificat médical du Dr [T] en date du 19 octobre 2022 attestant qu’elle présentait alors une aggravation de ses troubles anxieux depuis mars 2022, période correspondant au vol d’argent par usurpation d’identité numérique et qu’elle a été prise en charge suite à cette aggravation par un psychiatre, et des factures de consultation de ce psychiatre.
Madame [C] sera indemnisée de son préjudice à hauteur de la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts que le CREDIT LYONNAIS sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire de la présente décision
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendues en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le CREDIT LYONNAIS, qui succombe, supportera les dépens.
Il paraît équitable d’allouer à Madame [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que le CREDIT LYONNAIS sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [O] [C] la somme de 5.100 euros au titre du remboursement du virement frauduleux en date du 15 février 2022 ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [O] [C] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [O] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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