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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 déc. 2024, n° 24/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 26]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03258
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 juin 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [P] [H] [D] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [P] [H] [D] [F], notifiée à l’intéressé le 03 décembre 2024 à 19h02 ;
Vu le recours de M. [P] [H] [D] [F], né le 25 Septembre 1971 à [Localité 28] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne daté du 06 décembre 2024, reçu et enregistré le 06 décembre 2024 à 17h29 ainsi que celui daté du 07 décembre 2024 reçu a 18h33 le 07 décembre 2024 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 décembre 2024, reçue et enregistrée le 07 décembre 2024 à 13h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [H] [D] [F], né le 25 Septembre 1971 à [Localité 28] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [Y] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Alexis NDIAYE pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [P] [H] [D] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [P] [H] [D] [F] enregistré sous le N° RG 24/03258 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03257 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que le conseil de M. [P] [H] [D] [F] soulève plusieurs moyens soutenus in limine litis tirés de :
— la nullité de la notification des droits ;
— la violation des droits de la défense ;
— l’absence de l’avocat choisi ;
Sur le premier moyen tiré du recours injustifié à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits en garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [H] [D] [F] a été interpellé puis placé en garde à vue le 3 décembre 2024 à 11 heures 50 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moeteur sans assurance ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure d’avoir procédé à cette notification par truchement téléphonique sans qu’il y’ait au préalable la mention “assermenté” ; qu’en outre il est reproché audit procès-verbal l’absence de signature de l’interprète ;
Mais attendu d’une part, qu’une réquisition à interprète a été réalisée ce même jour à 12 heures, qu’il résulte dudit procès-verbal que la mention “ prêtera serment par écrit son concours à la justice en son honneur et conscience par déclaration écrite et séparée” figure sur cette pièce ; qu’un nouveau procès- verbal de perquisition d’interprète du même jour à 12 heures 48 mentionne ces mêmes informations ; que d’autre part, il convient de mettre en perspective les dispositions de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui requiert par principe un interprète corps présent et le cas échéant un interprétariat par voie téléphonique en cas de circonstances insurmontables avec la nécessité de notifier rapidement les droits afin que le gardé à vue puisse en bénéficier dans les meilleurs délais tel qu’exigé par les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, il est évident que l’officier de police judiciaire a jugé utile de recourir à un interprétariat téléphonique afin de notifier immédiatement les droits afférents à la mesure de garde à vue ; qu’enfin, et en tout état de cause, le conseil ne démontre ni n’allègue aucune atteinte à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant précisé que M. [P] [H] [D] [F] a déclaré ne pas vouloir exercer certains de ses droits (avis famille, employeur, autorités consulaires, examen médical) ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le second moyen relatif à l’absence de signature de l’interprète
Attendu qu’il est reproché à la procédure l’absence de signature de l’interprète sur le procès verbal de notification des droits de l’intéressé ; que l’avocat ne pouvait dès lors matériellement signer ; mais attendu que l’interprète est intervenu par voie téléphonique ; que les procès-verbaux faisant état de l’assistance de l’interprète font foi jusqu’à preuve du contraire ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le troisième moyen tiré de l’absence de l’avocat choisi :
Attendu que M. [P] [H] [D] [F] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis l’absence d’avocat durant la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [H] [D] [F] a été interpellé puis placé en garde à vue le 3 décembre 2024 à 11 heures 50 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moeteu sans assurance ; qu’il ressort des termes du procès-verbal de notification des droits que l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat choisi en la personne de Maître SAYAT du barreau de Saint-Denis ;que Monsieur [H] a lui-même précisé le barreau ainsi que le numéro de téléphone de son conseil ([XXXXXXXX08]) ;
Attendu qu’il est fait grief à la procédure de n’avoir pas désigné un avocat de permanence en l’absence de l’avocat choisi ;
Attendu qu’il résulte de l’article 63-4 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue ne peut demander un avocat désigné d’office que si elle n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, les exigences légales sont remplies dès lors qu’un avocat est désigné par la personne retenue en garde à vue et que l’officier de police judiciaire a réussi à aviser l’avocat de cette désignation, le refus de l’avocat désigné et dûment informé de se déplacer pour assister son désignant ne crée aucune obligation de solliciter du bâtonnier local la désignation d’un avocat commis d’office ;
Attendu qu’il résulte des mêmes dispositions susdites que l’officier de police judiciaire doit informer l’avocat désigné par tous moyens et sans délai le bâtonnier (Cass, crim 9 mai 1994 n°94-80.802) ; les exigences susvisées sont remplies dès lors qu’un avocat est désigné par la personne retenue en garde à vue et que l’officier de police judiciaire a réussi à aviser cet avocat de sa désignation, le refus de l’avocat désigné et dûment informé de se déplacer ne crée aucune obligation de solliciter du bâtonnier local un avocat commis d’office, le cas échéant il incombe à l’officier d’y procéder ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procèdre que l’avis choisi a bien été avisé et que celui-ci ne s’est pas présenté (procès verbal “avis avocat du 3 décembre 2024 à 11 heures 50" et procès verbal de fin de garde à vue indiquant que l’avocat ne s’est pas présenté ) ; Attendu qu’il n’est pas contesté que l’officier de police n’est tenu qu’à une obligation de moyen, que dans ce cadre , il lui incombait deffectivement de solliciter l’avocat choisi par l’intéressé ; que celui-ci a bien été avisé ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière et que le moyen soutenu sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
— son comportement constitue une menace à l’ordre public :
— l’intéressé qui dispose certes d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas justifié d’une adresse fixe, stable .
— l’intéressé n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement ;
— que l’intéressé qui déclare être père, n’a pas justifié de la contribution à leur éducation et à leur entretien ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur l’erreur porant sur la nationalité de l’intéressé :
Attendu qu’il reproché à l’arrêté de rétention administrative de mentionner une nationalité erronée en ce que l’intéressé est portugais et non cap-verdien ; mais attendu que cette erreur n’entâche en rien la procédure ; que les diligences effectuées par l’administration sont effectivement réalisées à destination du Portugal et non du Cap Vert ; qu’il convient de rejeter ce moyen ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que une demande de routing a été effectuée le 4 décembre 2024 à 11 heures, étant précisé que l’intéressé dispose d’une carte d’identitié portugaise valide jusqu’au 3 août 2031 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 24/03257 et celle introduite par le recours de M. [P] [H] [D] [F] enregistrée sous le N° RG 24/03258;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [H] [D] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [H] [D] [F] ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [H] [D] [F] au centre de rétention administrative [27] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 décembre 2024 à 19h02 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Décembre 2024 à 15h 25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 25]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14]- [Localité 23] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 19] – [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] – [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] – [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 24] – [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. CIMADE CRA[27] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. CIMADE CRA [17] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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