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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 24/10051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10051 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
AFFAIRE : Mme [C] [G] (Me William TAIEB)
C/ GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 3]/85.
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANEE,
la Caisse Régionale d’ assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [C] [G] expose avoir été victime le 20 décembre 2022 de blessures commises par l’un des chiens de Madame [P] [M] [T], assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERANNEE.
Par acte d’huissier délivré le 4 septembre 2024, Madame [C] [G] a assigné GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 18 décembre 2023, ayant déposé son rapport, Madame [C] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 850 €
— Frais vétérinaires 1207,24 €
— Frais de santé restés à charge 796,89 €
— PGPA 192 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 890 €
— Souffrances endurées 7000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5700 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 21 336,13 €
Madame [C] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William TAIEB sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
— JUGER que Madame [G] est dans l’incapacité de démontrer en quoi les blessures dont elle se prévaut auraient été causées par l’un des chiens de Madame [K],
— DEBOUTER en conséquence Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [G] au paiement d’une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est établi que le 20 décembre 2022, une altercation est intervenue entre l’un des trois chiens de Madame [M] [T] et celui de Madame [G] lors de la promenade du soir au sein de leur résidence de [Adresse 10][Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 11]. La procédure pénale diligentée combinée aux autres éléments produits dont le propre message émis par Madame [M] [T], met en évidence :
— que l’un des chiens de Madame [M] [T] a agressé celui de Madame [G] qui a été blessé;
— que Madame [M] [T] a été blessée par son propre chien en tentant de le maitriser : les pompiers sont notamment intervenus pour lui prodiguer des premiers soins;
— que Madame [G] a également été blessée par le chien de Madame [M] [T] en tentant de récupérer son propre chien blessé pour le faire échapper à l’emprise du chien de Madame [M] [T] qui avait nettement le dessus et qui n’a pas subi de blessures.
Il y a lieu de relever que la procédure pénale a été classé sous le motif 54 (indemnisation de la victime)…
Il s’en suit qu’il convient bien de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à indemniser Madame [C] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 20 décembre 2022 (préjudice corporel et préjudice matériel concernant les frais de vétérinaires).
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20.12.2022 au 13.01.2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 24 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 267 jours
— une consolidation au 8/10/23
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7 et temporaire de 2/7 sur 1 mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 850 €, au vu des éléments produits.
Les frais de santé restés à charge:
Ils sont bien justifiés à hauteur de 796,89 €.
Les frais de vétérinaires :
Ils sont bien justifiés à hauteur de 1207,24 €.
Les PGPA :
Il est bien justifié sur ce point d’une perte de 192 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jours.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 192 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 854 €
Total 1046 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 850 €
— frais de santé restés à charge 796,89 €
— frais vétérinaires 1207,24 €
— PGPA 192 €
— déficit fonctionnel temporaire 1046 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 15 702,13 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [C] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [C] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 20 décembre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [C] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 850 €
— frais de santé restés à charge 796,89 €
— frais vétérinaires 1207,24 €
— PGPA 192 €
— déficit fonctionnel temporaire 1046 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [G] :
— la somme de 15 702,13 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître William TAIEB , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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