Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab4, 23 septembre 2025, n° 24/10051
TJ Marseille 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    Le tribunal a constaté que l'accident était bien causé par le chien de Madame [P] [M] [T] et que GROUPAMA MEDITERRANEE devait indemniser Madame [C] [G] pour les conséquences de cet accident.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir réparation

    Le tribunal a jugé équitable de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à payer une somme pour couvrir les frais engagés par Madame [C] [G] dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a condamné GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, conformément à la règle de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 24/10051
Numéro(s) : 24/10051
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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