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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FNAF
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[V] [D] épouse [U]
C/
C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE (n° SS de Mme [U] : [Numéro identifiant 3]), MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (n° adhérent : 0107967846), S.A. A.C.M. IARD (n° adhérent : 30082649), [N] [A]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître [R] [H] ([Localité 8])
Maître [P] [W] ([Localité 8])
Expert :
Docteur [E] [L]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Docteur [N] [A], n° SIREN 314.654.088 domicilié en sa qualité de chirurgien-dentiste à [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
***
C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE (n° SS de Mme [U] : [Numéro identifiant 3]),
dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
***
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (n° adhérent : 0107967846)
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RNE sous le n° 775.685.399 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
***
S.A. A.C.M. IARD (n° adhérent : 30082649)
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 352.406.748 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A], chirurgien-dentiste, a posé à Madame [V] [D] épouse [U] cinq couronnes dentoportées pour un coût de 2.950 euros TTC et a remplacé son appareil amovible pour un coût de 1.620 euros TTC.
A la suite du décollement de certaines prothèses, Madame [V] [U] a souhaité consulter Monsieur [N] [A]. Seulement, elle ne le pouvait plus en raison d’une décision du conseil de l’ordre lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux.
Le 7 novembre 2022, Madame [V] [U] a consulté le docteur [I], qui a constaté ses diverses difficultés dentaires et qui a indiqué que les décollements étaient liés à des fautes commises par son confrère.
Par acte d’huissier du 8 aout 2023, Madame [V] [U] a assigné Monsieur [N] [A] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE aux fins de voir ordonner une expertise médicale de sa mâchoire.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE a ordonné une expertise médicale et nommé le docteur [E] [L] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 13 juin 2024.
La date de consolidation de l’état de santé de Madame [V] [U] a été fixée au 11 mai 2023.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2024, Madame [V] [U] a assigné Monsieur [N] [A] et appelé à la cause la CPAM de Loire-Atlantique, la Mutuelle générale de l’Education Nationale et les Assurances du Crédit mutuel IARD, devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, aux fins de le voir condamner à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [V] [U] demande au tribunal, vu les articles 695 et suivants, 700 et suivants du code de procédure civile, L. 1142-1 du code de la santé publique et suivants, de :
DIRE que Madame [U] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice subi en raison des fautes commises par le Docteur [A], REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires du Docteur [A], CONDAMNER le Docteur [A] à verser à Madame [U] la somme totale de 30.134,90 euros (à parfaire le cas échéant) en réparation de l’ensemble de ses préjudices, se décomposant comme suit : Dépenses de santé actuelles : 1.364,84 euros, Dépenses de santé futures : 9.250,06 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 3.285 euros, Souffrances endurées : 6.000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 4.235 euros ; CONDAMNER le Docteur [A] à lui verser la somme totale de 170 euros en remboursement des actes non réalisés, CONDAMNER le Docteur [A] à lui verser la somme de 3.042,11 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER le Docteur [A] aux dépens.
Madame [V] [U] demande l’engagement de la responsabilité de Monsieur [N] [A] sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
Elle soutient que Monsieur [N] [A] a commis une faute lorsqu’il lui a prodigué des soins et a manqué à son obligation de moyen. Elle rappelle qu’une faute simple dans la réalisation des soins suffit à engager la responsabilité du médecin.
En l’espèce, elle fait valoir la non-conformité des soins prodigués eu égard aux données acquises de la science.
Ses demandes d’indemnisation de ses préjudices, seront développées, poste de préjudice par poste de préjudice, dans les motifs du jugement.
Madame [V] [U] demande aussi l’engagement de la responsabilité de Monsieur [N] [A] sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.
Elle affirme que des soins non réalisés lui ont été facturés par le médecin. Elle expose avoir versé 170 euros pour ces soins.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [N] [A] demande au tribunal, vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, 700 du Code de procédure civile, de :
RAMENER à de plus justes proportions les sommes allouées à Madame [V] [U] :au titre des dépenses de santé actuelles, 979,50 euros au plus, au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.737,50 euros au plus,au titre des souffrances endurées, 3.000 euros au plus,au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.000 euros au plus,au titre du déficit fonctionnel permanent, 4.235 euros ;LUI DÉCERNER ACTE de ce que Madame [V] [U] ne forme aucune demande chiffrée au titre des dépenses de santé futures, ALLOUER à Madame [V] [U] la somme de 170 euros en remboursement des actes facturés mais non réalisés, DÉBOUTER Madame [V] [U] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Subsidiairement, RAMENER à de plus justes proportions la demande formée par Madame [V] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [N] [A] ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article L 1142-2 du code de la santé publique.
Ses moyens de défense concernant la liquidation des préjudices de Madame [V] [U] seront exposés, poste de préjudice par poste de préjudice, dans les motifs du jugement.
Monsieur [N] [A] ne conteste pas non plus l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, aussi bien dans son principe que dans son montant.
La CPAM de Loire Atlantique, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 27 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité du docteur [A]
L’article L1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) »
L’expert judiciaire conclut qu’au regard de la demande de soins dentaires, l’indication de couronner les dents 13,11, 21,22, 23 étaient adaptée à la situation de la patiente.
En revanche l’expert indique que, si le Docteur [A] a facturé l’extraction des racines des dents 13 et 23, il n’a pas réalisé ces extractions. Celui-ci a donc facturé indûment les soins à la patiente.
L’expert relève que certains soins proposés par le Docteur [A] et qui n’ont pas été acceptés par la patiente, n’étaient pas adaptés à son état de santé.
En outre, il conclut que les soins prodigués à la patiente n’étaient pas consciencieux et conformes aux données acquises de la science au moment de leur réalisation, dans le sens où la dent 22 a été traitée de manière inadéquate au vu de son état de délabrement initial, et où les couronnes ont pas été réalisées correctement, causant en partie leur chute prématurée.
Il est précisé que les couronnes réalisées par le Docteur [A] ont été perdues au bout d’un an pour les dents 13 et 23, et au bout de trois ans et demi pour les autres. Par ailleurs, la dent 12 a dû être extraite pour réaliser la prothèse complète suite à la perte des différentes couronnes. Or, l’expert conclut que l’ensemble de ces dents était conservable si des soins adaptés et consciencieux avaient été réalisés par le Docteur [A].
Il en déduit que la perte des dents 13, 12, 11, 21, 22, 23 est imputable à Monsieur [N] [A].
Monsieur [N] [A] ne conteste pas sa responsabilité.
Sur ce,
Madame [V] [U] démontre que la responsabilité de Monsieur [N] [A] est engagée au titre des soins dentaires qu’il lui a prodigués en 2019 et en 2020, en ce qu’ils n’étaient pas consciencieux ni conformes aux données actuelles de la science au moment de leur réalisation, au travers de l’expertise judiciaire.
Monsieur [N] [A] est donc déclaré entièrement responsable de son préjudice.
II – Sur les demandes indemnitaires de Madame [V] [U] au titre de ses préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation), en l’espèce les dépenses de santé actuelles
L’expert judiciaire évalue le reste à charge de Madame [V] [U] au titre des dépenses de santé actuelles à 979.50 euros, correspondant aux divers soins nécessaires pour remplacer ces dents.
Il considère que la réalisation de photographies, facturée 100 euros, n’est pas imputable à Monsieur [N] [A].
Madame [V] [U] reprend en partie les conclusions de l’expert concernant ce poste de préjudice. Elle ajoute à la somme retenue par l’expert la somme versée de 100 euros pour la réalisation de photographie. Elle demande également le remboursement de soins sur-facturés par Monsieur [N] [A] concernant l’adjonction des dents 13 et 23 ainsi que celle de crochets sur ces dents le 4 novembre 2020, pour lesquels il lui reste 285.34 euros à sa charge.
Monsieur [N] [A] adopte les conclusions de l’expert sur ce point.
Sur ce,
Les clichés photographiques « photos visage endobuccal prothétique » réalisés par le docteur [I] sont en lien avec les soins défectueux réalisés par Monsieur [N] [A].
Il est justifié que ces photos n’ont donné lieu à aucune prise en charge.
Madame [V] [U] est bien fondée en sa demande indemnitaire à ce titre.
Concernant le reste à charge de 285,34 euros pour des soins dont l’expert indique qu’ils sont facturés largement au-dessus des tarifs habituels (page 10), Madame [V] [U] ne justifie pas quel serait le prix de référence des soins.
Ne justifiant pas de l’existence de son préjudice, elle est déboutée de sa demande.
Le préjudice de Madame [V] [U] concernant les frais de santé actuels est donc fixé à 1.960 euros.
Suite aux règlements des organismes tiers payeurs, la créance de la CPAM à ce titre est fixée à 508,97 euros, celle de la MGEN à 371,59 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) , en l’espèce les frais de santé futurs
Suite à la perte des dents 13, 12,11, 21,22 et 23, il a été réalisé une prothèse amovible complète pour le maxillaire de la patiente.
L’expert expose qu’il faut prévoir le renouvellement des 6/14ème de la prothèse tous les 10 ans.
Madame [V] [U] expose que postérieurement à l’expertise compte tenu de l’évolution de sa perte osseuse, le renouvellement de sa prothèse doit être fixé tous les 5 ans. Vu le devis postérieur à l’expertise du docteur [G], elle évalue ce renouvellement quinquennal à la somme de 1.624, 29 euros, soit une somme annuelle de 324.86 euros.
Ensuite, en se basant sur le barème de capitalisation de la gazette du palais de 2022, elle fixe l’euro de rente à 28.474. Ainsi, en multipliant cette somme à la somme annuelle nécessaire pour le remplacement de la prothèse, elle aboutit à 9.250 euros.
Monsieur [N] [A] ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Les demandes indemnitaires de Madame [V] [U] se fondent sur un devis du Docteur [G], suite à une consultation en vue d’une éventuelle réhabilitation implanto-portée du maxillaire de la patiente.
Il indique dans un courrier du 12 décembre 2024 que la patiente supporte mal la prothèse adjointe actuelle. Cependant, il estime qu’au vu du bilan radiologique qui met en évidence une résorption osseuse importante, une prothèse fixe n’est pas possible.
Il propose de réaliser deux implants en 13 et 23 pour stabiliser une future prothèse, en mentionnant les difficultés techniques de cette réalisation au vu des contraintes liées à l’état de la maxilaire de Madame [V] [U].
Il résulte donc du devis et des courriers l’accompagnant, que les soins proposés par le docteur [G] constituent une amélioration de la prothèse posée en réparation des soins défectueux du docteur [A].
Il s’agit de remplacer une prothèse entièrement amovible par un dispositif mixte.
Madame [V] [U] ne justifie pas que son état actuel ne permet plus de réaliser la réfection de la prothèse selon les termes de l’expertise judiciaire.
Il est donc tenu compte du prix de la prothèse amovible posée par le Docteur [I] en 2023, soit 1.600 euros, dont 976,50 euros sont restés à charge de Madame [V] [U] avant son indemnisation dans ce jugement.
Cette prothèse étant renouvelable tous les 10 ans à hauteur des 6/14èmes, le préjudice annuel de Madame [V] [U] s’élève à 41,85 euros.
La prothèse devant être renouvelée à vie, vu l’âge de Madame [V] [U] au jour de la consolidation (63 ans), le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 fixe la valeur d’un euro de rente viagère à 28,474 euros.
Le préjudice de Madame [V] [U] au titre des dépenses futures de santé est fixé à 1.191,64 euros.
Monsieur [N] [A] est condamné à lui verser cette somme.
III – Sur les demandes indemnitaires de Madame [V] [U] au titre des préjudices extra patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire constate une gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire de Classe I sur la période du 11 mai 2020 au 11 mai 2023.
Madame [V] [U] demande de fixer le montant de l’indemnité journalière à 30 euros. En multipliant cette somme par le nombre de jours visés par l’expert et par 10%, elle aboutit à la somme de 3.285 euros.
Monsieur [N] [A] demande de fixer le montant de l’indemnité journalière à 25 euros. Il chiffre donc ce poste de préjudice à 2.737,50 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, si le déficit fonctionnel de Madame [V] [U] est peu important, il a néanmoins duré longtemps en affectant le visage de la victime, ce qui est très important en terme de visibilité sociale du problème affectant sa dentition.
L’indemnité journalière est fixée au taux de 30 euros.
Monsieur [N] [A] est condamné à verser à Madame [V] [U] au titre de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 3.285 euros.
Les souffrances endurées
L’expert judiciaire constate la perte de 6 dents.
Il évalue les souffrances endurées à 2/7.
Madame [V] [U] estime que l’appréciation de ses souffrances endurées est sous-évaluée. Elle indique avoir dû vivre un mois et demi sans dent dans l’attente de la cicatrisation de sa gencive et avoir perdu des dents à des moments impromptus. Elle ajoute qu’elle a supporté des douleurs importantes et longues dans sa mâchoire.
Ainsi, elle évalue ses souffrances endurées à minimum 3/7.
De ce fait, elle demande la somme de 6.000 euros pour ce poste de préjudice.
Monsieur [N] [A] reprend les conclusions de l’expert sur l’évaluation des souffrances endurées. Il rappelle que les éléments indiqués par la demanderesse ont été pris en compte par l’expert et qu’il n’y a donc pas lieu d’augmenter ce poste de préjudice.
Il considère que la somme de 3.000 euros pour ce poste est suffisante.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [V] [U] a subi la perte impromptue de plusieurs dents, l’extraction de six dents, la pose d’une prothèse totale amovible, et les douleurs morales liées d’une part aux soins défectueux du docteur [A], mais encore au fait de vivre sans dents pendant un mois.
Le préjudice de Madame [V] [U] est évalué à 3/7 au vu de ces éléments.
Monsieur [N] [A] est condamné à indemniser Madame [V] [U] au titre des souffrances endurées à hauteur de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire constate qu’aucune prothèse transitoire n’a été réalisée après l’extraction des dents. Il relate le port d’un masque par Madame [V] [U] en public.
Il évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7.
Madame [V] [U] soulève la sous-évaluation de ce poste de préjudice. Elle soutient que l’absence de dents était particulièrement visible et lui a causé une altération importante de son apparence physique. Elle évalue ce poste de préjudice à 3/7.
De ce fait, elle demande la somme de 6.000 euros pour ce poste.
Monsieur [N] [A] retient l’évaluation de l’expert judiciaire concernant ce poste de préjudice. Il précise que Madame [V] [U] a subi ces difficultés pendant la période du Covid 19 et pouvait donc facilement porter un masque.
Ainsi, il évalue ce poste de préjudice à 2.000 euros.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire de Madame [V] [U] a résulté de la perte impromptue de dents après les soins réalisés par Monsieur [N] [A], mais encore de l’absence de prothèse transitoire pendant un mois entre l’extraction de ses dents par le docteur [G] et la pose de la prothèse définitive.
Le préjudice esthétique a été limité dans le temps. Il est évalué à 2/7.
Monsieur [N] [A] est condamné à indemniser Madame [V] [U] au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire constate que Madame [V] [U] se retrouve édentée avec une prothèse complète.
Il évalue son taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 3.5%.
Madame [V] [U] évalue le point de déficit fonctionnel permanent à 1.210 euros. Multiplié par le pourcentage retenu par l’expert, elle demande une indemnité de 4.235 euros.
Monsieur [N] [A] conclut dans le même sens que Madame [V] [U].
Sur ce,
Vu le taux de déficit permanent de Madame [V] [U] résultant de la perte de six dents et la pose d’une prothèse complète et l’accord entre les parties concernant son préjudice, son indemnisation est fixée à 4.235 euros.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [V] [U] au titre de sommes versées indûment à Monsieur [N] [A]
Vu l’article 1217 du code civil,
Monsieur [N] [A] ne conteste pas qu’il a perçu de Madame [V] [U] des sommes correspondant à des actes qu’il n’a pas réalisés.
Monsieur [N] [A] ne conteste pas la demande de Madame [V] [U] à ce titre.
Monsieur [N] [A] est condamné à verser la somme de 170 euros à Madame [V] [U] à titre de remboursement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [N] [A] est condamné à en payer les entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Il est équitable qu’il indemnise Madame [V] [U] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.042,11 euros.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 18 septembre 2025,
DIT Monsieur [N] [A] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [V] [U] du fait des soins dentaires réalisés en 2019 et 2020 ;
FIXE la créance de la CPAM de Loire Atlantique à 508,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
FIXE la créance de la MGEN à 371,59 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à indemniser Madame [V] [U] au titre de ses préjudices corporels à hauteur des sommes suivantes, concernant chaque poste de préjudice :
I Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles 1.960 euros,Dépenses de santé futures 1.191,64 euros,
II Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire 3.285 euros,Souffrances endurées 4.000 euros,Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros,Déficit fonctionnel permanent 4.235 euros ;CONDAMNE Monsieur [N] [A] à verser à Madame [V] [U] la somme de 170 euros à titre de remboursement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à verser à Madame [V] [U] 3.042,11 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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