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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DC7H
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S], exerçant sous l’enseigne AUTO DECLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L, JCB, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 809 204 779
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant certificat de cession régularisé le 16 février 2024, Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne AUTO DECLIC, a vendu à Monsieur [I] [U] un véhicule Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 4 novembre 1996, au prix de 6.800 €. Un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 avril 2024 par la société JCB était remis à Monsieur [I] [U].
Par courrier du 20 juin 2024, Monsieur [I] [U] informait Monsieur [S] qu’il avait « décidé d’annuler cet achat conformément à la loi conformément à l’article L221-18 du code de la consommation. »
Monsieur [S] faisait réalisé un nouveau contrôle technique du véhicule le 3 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 14 août 2024, Monsieur [I] [U] a assigné Monsieur [S] et la société JCB devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— constater l’existence d’un vice caché antérieur à la vente,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 14.06.2024 entre Monsieur [F] [I] [U] et Monsieur [S] portant sur le véhicule de marque CITROEN JUMPER, immatriculé [Immatriculation 7], date de première mise en circulation 1e 04.11.1996, date d’immatriculation le 11.04.2022, numéro de série VF7233N5215286711,
— dire et juger qu’il appartiendra solidairement à Monsieur [S] et la société JCB solidairement de venir récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [I] [U] à leurs frais exclusifs,
— dire et juger que passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, M [S] et la société JCB seront censés avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [I] [U] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction,
— condamner solidairement M [S] et la société JCB à payer à Mr [I] [U] les sommes suivantes :
— 6.800€ en restitution du prix de vente ;
— 3.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 80 € au titre des frais du contrôle technique ;
— pour mémoire € au titre des frais de transport pour aller chercher le véhicule (110 kms) ;
— 41,17 €/mois au titre des frais d’assurance du véhicule, somme à parfaire à la date de la reprise du véhicule par Monsieur [S];
— un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer conformément à la jurisprudence à hauteur de 15 € par jour depuis le 16.06.2024, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Mr [S] et la société JCB en tous les dépens, outre au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise confiée à tel expert situé dans le ressort des Landes qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec la mission de :
— Se faire remettre tous documents utiles à sa mission.
— Établir un devis des opérations d’expertise, et le cas échéant le coût d’un sapiteur, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise et communiquer ce devis aux parties,
— Examiner le véhicule litigieux, de marque CITROEN JUMPER, immatriculé [Immatriculation 7], date de première mise en circulation 1e 04.11.1996, date d’immatriculation le 11.04.2022 n° de série VF7233N5215286711.
— Examiner et décrire les désordres allégués dénoncés par le CT SECURITEST
— Donner son avis sur l’origine de la ou les causes du désordre allégué dont serait affecté le véhicule,
— Dire s’il provient notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’un (vice du matériau, d’un défaut d’utilisation. de la pose de tout accessoire, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réa1isées sur le véhicule, d’une aggravation de dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, etc…,
— Donner son avis sur l’antériorité des désordres constatés par rapport à la vente et leur caractère caché à l’acquéreur,
— Chiffrer le cas échéant, le coût des travaux de remise en état.
— Donner son avis sur les préjudices que le requérant dit subir du fait des désordres (trouble de jouissance, etc…),
— Donner tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [U] fait valoir que :
— Le véhicule est affecté de vices cachés antérieurs à la vente.
— Le véhicule ne peut plus être utilisé.
— Le contrôle technique réalisé par la société JCB est un contrôle technique de complaisance. Il engage les responsabilités pénales et civiles du contrôleur. L’omission de défauts ayant le caractère d’un vice caché peut être qualifiée d’escroquerie. La faute du contrôleur technique est à l’origine d’un dommage unique et indivisible subi par Monsieur [I] [U] ; Il doit donc être condamné in solidum avec le vendeur. A minima, la faute du contrôleur a entraîné une perte de chance de ne pas contracter.
— Monsieur [I] [U] n’aurait pas acquis un tel véhicule s’il avait eu connaissance des vices cachés.
— Monsieur [I] [U] détaille les frais exposés et les préjudices subis.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [F] [I] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [S] comme mal fondées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— condamner Monsieur [F] [I] [U] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] explique que :
— Il exerce une activité dans le négoce automobile exclusivement.
— Il a acquis le véhicule le 26 juin 2022 et en a fait usage jusqu’à sa revente à Monsieur [I] [U].
— Le contrôle technique réalisé le 30 avril 2024 a mis en évidence de multiples défaillances mineures et Monsieur [I] [U] a acquis le véhicule en connaissance de ces défaillances qui nécessitaient des travaux de remise en état.
— Les mêmes anomalies apparaissent sur le procès-verbal de contrôle technique du 3 juillet 2024. La seule différence tient au fait qu’elles sont désormais qualifiées de majeures.
— Monsieur [S] est de bonne foi.
— Il existe une interrogation sur le caractère probant des éléments produits par Monsieur [I] [U].
— Le procès-verbal de contrôle technique peut être assimilé à une expertise amiable et conformément à la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation, si le tribunal ne peut pas refuser d’examiner cette pièce soumise à la discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise pour entrer en voie de condamnation.
— Par application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la société JCB n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 12 novembre 2025.
Les conclusions notifiées par les parties après la date de la clôture (conclusion notifiée par RPVA le 22 juillet 2025 pour Monsieur [I] [U] et le 28 juillet 2025 pour Monsieur [S] et pièce notifiées par Monsieur [I] [U] le 28 juillet 2025) sont irrecevables par application de l’article 802 du Code de procédure civile, alors que le rabat de l’ordonnance de clôture n’a pas été demandé et encore moins prononcé à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du Code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] ne précise pas exactement le ou les vices affectant le véhicule qui pourraient justifier la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. Il produit les procès-verbaux de contrôle techniques des 30 avril 2024 (antérieur à la vente) et 3 juillet 2024 (quelques jours après la vente).
Le contrôle technique du 3 juillet 2024 a révélé les défaillances suivantes :
— défaillance critique : siège conducteur : siège mal fixé :
le procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2024 indiquait déjà que le siège conducteur était défectueux, sans autre précision. La défaillance était alors qualifiée de mineure. Dès lors, le vice affectant le siège conducteur n’était pas caché au moment de la vente, puisque révélé par le procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2024. La différence d’appréciation des contrôleurs sur la gravité de la défaillance (mineure ou critique) n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, d’autant que Monsieur [I] [U], qui reconnaît avoir démonté la vitre à l’intérieur du camion, a pu aussi participé à aggraver le défaut en démontant le siège conducteur.
D’autres défauts sont qualifiés de défaillances majeures le 3 juillet 2024 :
— état et course de la pédale du dispositif de freinage : course trop grande, réserve de course insuffisante
— dispositif de freinage assisté maîtrise-cylindre (systèmes hydrauliques) : maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant
— cylindres ou étriers de frein de service : freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues AR.
Lors du contrôle technique du 30 avril, aucune anomalie du dispositif de freinage n’a été notée. Pour autant, le véhicule vendu a été mis en circulation depuis 1996, soit depuis 18 ans au moment de la vente, et il a parcouru plus de 200.000 kilomètres. Le contrôle technique du 30 avril 2024 remis à Monsieur [I] [U] le jour de la vente confirmait l’état d’usure du camion notamment une corrosion du châssis constaté. S’agissant d’un véhicule ancien, il n’est pas anormal que les freins soient usés.
Le procès-verbal de contrôle technique du 3 juillet 2024 indique para ailleurs que le freinage est toujours opérant, si bien que l’usage du véhicule n’est pas compromis.
De plus, Monsieur [I] [U] a indiqué avoir constaté un problème de freinage dès le jour de l’achat, si bien que ce défaut était visible le jour de la vente par le seul essai du véhicule.
Compte tenu de ces éléments, la preuve d’un vice caché affectant le véhicule n’est pas rapportée s’agissant du dispositif de freinage.
— état des vitrages : vitrage fissuré ou décoloré, à l’intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AVG :
Ce vice, à supposer qu’il existait au moment de la vente, était visible et ne saurait constituer un vice caché de nature à justifier la résolution de la vente.
— les défaillances affectant l’état et le fonctionnement des feux du véhicule :
ces défaillances étaient révélées lors du contrôle techniques du 30 avril 2024, et/ou visibles lors de la vente. Elle ne sauraient en conséquence constituer des vices cachés de nature à justifier la résolution de la vente.
— pneu : pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG :
cette défaillance était déjà révélée par le procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2024 et ne constitue donc pas un vice caché lors de la vente.
— rotule de suspension : usure excessive AVG, AVD :
cette défaillance était déjà révélée par le procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2024 qui précise : « tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu : AVG, AVD ». Elle ne constitue donc pas un vice caché lors de la vente.
— état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage G, AV, AR, D :
la corrosion du châssis était déjà révélée par le procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2024 et ne constitue donc pas un vice caché lors de la vente.
— autres sièges : siège défectueux ou mal fixé (pièces principales) AVD :
Ce désordre ne constitue pas un vice de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, ou à en diminuer tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. De plus, il n’est pas établi qu’il préexistait à la vente, alors que Monsieur [I] [U] reconnaît avoir fait des modification sur le véhicule en démontant la vitre du magasin.
— opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement :
Cette défaillance était déjà révélée par le procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2024 et ne constitue donc pas un vice caché lors de la vente.
— pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres passager de la route AV :
En l’absence de précision sur la nature de la fuite et du liquide, Monsieur [I] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente et qui rend le véhicule impropre à sa destination.
Les autres défaillances révélées par le contrôle technique du 3 juillet 2024 sont qualifiées de mineures. Elles ne sauraient en conséquence caractériser un vice rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule acquis auprès de Monsieur [S], ni d’une faute de la société JCB de nature à engager sa responsabilité. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
La mesure d’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. Monsieur [I] [U], qui ne prend pas la peine de préciser le vice caché allégué à l’appui de sa demande de résolution de la vente, sera débouté de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Monsieur [I] [U] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [I] [U] doit être condamné à lui verser la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les pièces et conclusions notifiées par les parties après la date de clôture fixée au 3 juillet 2025 : conclusion notifiée par RPVA le 22 juillet 2025 pour Monsieur [I] [U] et le 28 juillet 2025 pour Monsieur [S] et pièces 11 à 14 notifiées par Monsieur [I] [U] le 28 juillet 2025,
Déboute Monsieur [F] [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [F] [I] [U] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [I] [U] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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