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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 12 août 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 Grosse délivrée
+
1 Copie délivrée
aux avocats
+ 1 copie délivrée aux parties en LRAR ([7])
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00505
DU : 12 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01516 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICZB
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62116/2024/2787 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Mai 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 avril 2024,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (62)
et
Mme [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2021 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant ;
Fixe la résidence de [G] auprès de la mère ;
Laisse le droit de visite et d’hébergement du père au libre accord des parties ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne M. [B] [X] à payer à Mme [J] [S] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 160 € par enfant et par mois à compter du jugement ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d’un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
— Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de l’épouse ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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