Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mai 2025, n° 22/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/270
N° RG 22/02739 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2ZYE
Jugement rendu le 19 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L ALTA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 445 121 247
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 379 834 906
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume ANQUETIL avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
En présence de [W] [M] auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025 ;
Maître Olivier CHARLES GERVAIS et Maître Guillaume ANQUETIL, substitué à l’audience par Me Fabrice ATTIA, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL ALTA, exploitante d’un établissement de restauration, Le Café du midi, situé au [Adresse 3] à [Localité 9], a souscrit, le 1er janvier 2014, auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée un contrat d’assurance multirisque professionnelle portant n°204514010014. Le contrat a été modifié en date du 27 juillet 2018. Le 11 mai 2020, la société ALTA a subi un dommage électrique ayant eu pour conséquence un dégât sur la chambre froide et la perte de denrées alimentaires. Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui en a accusé réception par courrier du 1er février 2021. Le 3 février 2021, la société POLYEXPERT, missionnée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, a proposé un rendez-vous sur les lieux du sinistre, le 11 février 2021. Elle a sollicité plusieurs documents : la facture d’origine de la chambre froide ; le constat d’huissier et les photos ou autre preuve de l’existence des dommages ; le contrat d’entretien, le bon d’intervention et les factures d’entretien de la chambre froide sur les trois dernières années ; l’état des pertes de marchandises (liste des marchandises avec prix d’achat).
Le 12 février 2021, la SARL ALTA a renvoyé à son assureur les documents suivants : les factures d’achat des marchandises perdues, un fichier EXCEL récapitulant le montant des pertes pour un total de 8502,04 euros, les photos de la chambre froide sinistrée au jour du sinistre, le compte-rendu d’intervention de Monsieur [T] [O], installateur de machines et équipements mécaniques en date du 11 mai 2020.
Par courriel du 30 avril 2021, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée a refusé toute indemnisation à la SARL ALTA.
Par courriers des 3 et 22 juin 2020, la société ALTA a déclaré un deuxième sinistre ayant eu lieu le 29 mai 2020 auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée. Ce sinistre a fait suite à une surtension du réseau ENEDIS qui a causé un début d’incendie dans les locaux de la SARL ALTA et notamment sur le tableau électrique ayant entrainé divers dégâts : four à micro-ondes professionnel endommagé, machine à glaçons endommagée, système d’encaissement ne fonctionnant plus, climatisation défectueuse, système d’alarme ne fonctionnant plus, TPE à changer, box internet ne fonctionnant plus.
Monsieur [T] [O], installateur de machines et équipements mécaniques, a établi, le 2 juin 2020, un compte-rendu d’intervention indiquant notamment le caractère non réparable du four à micro-ondes et une valeur de remplacement de 1435 euros hors taxes. Quant à la machine à glaçons, sa valeur de remplacement a été fixée à 3374 euros hors taxes.
Le 24 juin 2020, par courrier, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée a accusé réception de la déclaration de sinistre. Elle a indiqué que la société POLYEXPERT se déplacerait pour constater et évaluer les dommages.
La SARL ALTA a, par la suite, communiqué les devis de remplacement des biens endommagés, à savoir : une attestation d’irréparabilité du système d’encaissement établi par la société PRO SIMA informatique le 15 juillet 2020 et un devis d’un montant de 7915,20 toutes taxes comprises ; un courrier de Monsieur [P], professionnel en matière de climatisation, constatant le caractère endommagé du climatiseur et un devis de remplacement d’un montant de 6120 euros toutes taxes comprises ; un devis de Monsieur [R], professionnel en matière d’installation électrique, relatif au remplacement du système d’alarme pour un montant de 1660 euros ; un devis de Monsieur [O], installateur de machines et équipements mécaniques, portant sur le remplacement du micro-ondes endommagé pour un montant de 1648,80 euros toutes taxes comprises et une facture de 1000,08 euros toutes taxes comprises de la Société Occitane pour la Protection contre le Feu en remplacement des extincteurs réquisitionnés par les pompiers pour mettre fin à l’incendie du 29 mai 2020.
Le 30 avril 2021, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée a indiqué à la SARL ALTA qu’en raison de fausses déclarations émises par celle-ci, la déchéance de la garantie était appliquée et qu’aucune indemnisation ne serait accordée.
Suite à la fermeture administrative liée à l’épidémie de COVID 19 pour la période du 16 mars au 15 juin 2020, le Conseil de la société ALTA a écrit, le 9 novembre 2020, à l’assureur de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée afin de mobiliser la garantie « perte d’exploitation » souscrite.
Le 13 novembre 2020, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée a refusé de mobiliser la garantie souscrite aux motifs que les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 n’ont pas causé de dommages matériels ni d’impossibilité matérielle d’accès à l’entreprise en lien avec les faits générateurs listés dans le contrat.
Le 27 avril 2022, la SARL ALTA a assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins de paiement d’indemnités d’assurances des suites des sinistres précédemment énumérés.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Béziers s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire, au profit du tribunal judiciaire de Béziers.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SARL ALTA sollicite :
— De voir condamnée la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à lui payer les sommes suivantes : 8502,04 euros au titre de la perte de denrées alimentaires subies à la suite du sinistre du 11 mai 2020, et subsidiairement à la somme de 7652 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant la perte de chance de voir la police d’assurance mobilisée compte tenu du traitement tardif de la déclaration de sinistre ; 21718,38 euros en application du contrat d’assurance souscrit et du sinistre intervenu le 29 mai 2020 ; 67761,58 euros au titre de la perte d’exploitation subie pendant la période du 16 mars 2020 au 15 juin 2020, et subsidiairement ordonner une expertise judiciaire en vue de déterminer le montant de la perte d’exploitation subie ;
— De voir condamnée la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée au paiement des entiers dépens ;
— De voir condamnée la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée au paiement, à la société ALTA, de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de voir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée condamnée au paiement de la somme de 8502,04 euros au titre de la perte de denrées alimentaires subies à la suite du sinistre du 11 mai 2020, la SARL ALTA se réfère aux conditions particulières du contrat qui prévoient, s’agissant des marchandises réfrigérées, que sont garantis « les dommages matériels aux marchandises contenues en équipements frigorifiques présents dans l’enceinte de l’entreprise et rendues impropres à la vente ou à la consommation en cas de variation accidentelle de la température intérieure des équipements frigorifiques à la suite d’une cessation de production de froid ». Elle produit un compte-rendu d’intervention du jour du sinistre établi par un professionnel en matière d’installation de machines et équipements mécaniques, Monsieur [O], l’ensemble des factures justifiant l’achat des marchandises perdues, un état des pertes (tableur EXCEL) et des photos de la chambre froide défectueuse.
Subsidiairement, le SARL ALTA sollicite des dommages et intérêts pour faute de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dans l’exécution du contrat, à hauteur de 7652 euros, soit 90% du préjudice réel, au titre de la perte de chance de voir la garantie mobilisée. Se fondant sur une jurisprudence de la 2e Civ. de la Cour de cassation du 8 février 2018, la société ALTA soutient que la faute de l’assureur dans l’exécution du contrat entraîne l’allocation pour l’assuré de dommages et intérêts. Le traitement tardif de la déclaration de sinistre par l’assureur n’a pas permis à l’expert de constater l’ensemble des denrées alimentaires impropres à la consommation. Par son comportement fautif, l’assureur a fait perdre à la société ALTA une chance d’être indemnisée dans le cadre de la police d’assurance souscrite à cet effet.
Au soutien de sa demande de prise en charge des dommages matériels consécutifs au sinistre du 29 mai 2020, le matériel ayant été endommagé à la suite d’un dégât électrique causé par une surtension sur le réseau de distribution d’énergie électrique, le SARL ALTA se fonde sur le principe de la liberté de la preuve. Elle souligne qu’il revient à l’assuré de démontrer par tout moyen le sinistre qu’il a subi et dont il réclame indemnisation. La SARL ALTA produit les factures de remplacement des biens endommagés et l’état de ses immobilisations du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 sur lequel figure l’ensemble des biens et matériels endommagés.
Au soutien de sa demande de prise en charge de la perte d’exploitation à hauteur de 67761,58 euros, la SARL ALTA se fonde sur l’article 1190 du Code civil, pour soutenir que le contrat d’assurance est un contrat de d’adhésion devant s’interpréter en faveur de l’assuré. Renvoyant aux conditions particulières du contrat qui prévoient « le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (…) en cas de diminution du chiffre d’affaires de votre activité, d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie, ou d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles » elle soutient que le seul fait de voir son chiffre d’affaires diminuer est un évènement permettant de mobiliser la garantie perte d’exploitation ; que l’impossibilité matérielle d’accéder aux locaux est due à une interdiction d’accéder prise par les autorités compétentes. Subsidiairement, la SARL ALTA sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions n°4 notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée sollicite :
— De voir déboutée la SARL ALTA de l’intégralité de ses demandes relatives à ses sinistres d’origine électriques, les garanties dommages délivrés par la concluante n’étant pas mobilisables au cas d’espèce, l’assuré ayant au surplus perdu tout droit à indemnité ;
— De voir déboutée la SARL ALTA de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de la garantie perte d’exploitation, et, très subsidiairement, de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte ;
— De voir appliquées aux hypothétiques condamnations qui seraient prononcées à titre de pertes d’exploitation une décote de 40% correspondant aux facteurs intérieurs et extérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et les résultats du fond exploité ;
— De voir condamnée la SARL ALTA aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— De voir condamnée la SARL ALTA à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 8] Val de Loire la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de voir déboutée la SARL ALTA de l’intégralité de ses demandes relatives à ses sinistres d’origine électriques, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée soutient, concernant le premier sinistre électrique du 11 mai 2020, que la déclaration de sinistre est intervenue le 1er février 2021, soit plus de neuf mois après la survenance de celui-ci. De ce fait, l’expert désigné par l’assurance ne pouvait et n’a pas pu constater la matérialité des pertes alléguées par l’assuré. En l’absence de constat contradictoire des prétendus dommages aux installations, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée souligne qu’aucune indemnité ne saurait être versée à la SARL ALTA. Concernant le deuxième sinistre surtension du 29 mai 2020, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée soutient que la SARL ALTA n’a pas communiqué les factures d’acquisitions des matériels endommagés aux fins d’en évaluer la valeur. Subsidiairement, si la mobilisation des garanties était retenue, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée sollicite l’application d’un taux de vétusté de 10% par an. Concernant le matériel de vidéo-surveillance, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée soutient que celui-ci a été acheté postérieurement au sinistre. Ce dernier ne peut donc être à l’origine de la dégradation dudit matériel. Se fondant sur les dispositions contractuelles 3.1.3 concernant les fausses déclarations, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée soutient la perte du droit à garantie de la SARL ALTA.
Au soutien de sa demande de voir déboutée la SARL ALTA de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de la garantie perte d’exploitation, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée souligne que les conditions d’application de la garantie perte d’exploitation ne sont pas réunies au cas d’espèce. Conformément aux dispositions générales du contrat et plus spécifiquement aux articles relatifs à la protection de l’activité (point 2.18 et point 2.21) et à la perte d’exploitation (point 2.19), pour bénéficier de l’indemnisation, les pertes d’exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel. En l’absence de ce dernier, les pertes d’exploitation peuvent être indemnisées uniquement si elles résultent cumulativement : d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux assurés, charge à l’assuré de démontrer qu’il a été empêché matériellement d’accéder à ses locaux professionnels, impliquant un accès physique rendu impossible, et que cette impossibilité matérielle résulte d’un des évènements suivants : un incendie, une explosion, un évènement naturel dans le voisinage ou une catastrophe naturelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 par le juge de la mise en état.
L’audience collégiale de plaidoiries s’est tenue le 17 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de la SARL ALTA de voir condamnée la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à lui payer différentes sommes :
L’ancien article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL ALTA sollicite le paiement par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée de la somme de 8502,04 euros au titre de la perte de denrées alimentaires subies à la suite du sinistre du 11 mai 2020, et subsidiairement la somme de 7652 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant la perte de chance de voir la police d’assurance mobilisée compte tenu du traitement tardif de la déclaration de sinistre.
Le contrat d’assurance conclu entre la SARL ALTA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée prévoit dans ses garanties la protection des marchandises réfrigérées. En effet, conformément au point 2.16, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée garantit « les dommages matériels aux marchandises contenues en équipements frigorifiques présents dans l’enceinte de l’entreprise et rendues impropres à la vente ou à la consommation, en cas de : variation accidentelle de la température intérieure des équipements frigorifiques (réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, chambres d’affinage, banques et présentoirs réfrigérés) à la suite d’une cessation de production du froid ».
Les dispositions générales prévoient au point 3.1 les formalités et délais à respecter par l’assuré en cas de sinistre.
Le 11 mai 2020, la SARL ALTA a subi un dommage électrique entrainant un dégât sur la chambre froide et la perte de denrées alimentaires. Elle indique avoir déclaré le sinistre à son assurance dans un temps proche de celui-ci mais ne rapporte pas la preuve de la déclaration. Toutefois, le courrier adressé à la SARL ALTA par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée le 30 avril 2021 précise que les dossiers sinistrés ont été déclarés courant 2020 et que la déclaration d’un dommage électrique endommageant plusieurs appareils du local commercial a été réalisée le 24 juin 2020. De surcroit, la SARL ALTA rapporte la preuve d’échanges de mails entre elle et Monsieur [N] [U], chargé de clientèle entreprises pour GROUPAMA Méditerranée, confirmant l’envoi des deux déclarations de sinistre au service compétent le 24 juin 2020 et demandant une nouvelle transmission du dossier le 10 juillet 2020. Par ces éléments, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée ne peut valablement indiquer n’avoir été saisie que neuf mois après la survenance du sinistre, à savoir le 1er février 2021. La SARL ALTA produit des factures d’achat des marchandises perdues, surlignant les denrées alimentaires effectivement impactées par le sinistre, un fichier EXCEL récapitulant le montant des pertes, des photos de la chambre froide sinistrée et le compte-rendu de l’intervention de Monsieur [T] [O], installateur de machines et d’équipements mécaniques en date du 11 mai 2020 soulignant un défaut du compresseur, non réparable et une perte de la totalité des marchandises stockées. Le 3 février 2021, la société POLYEXPERT, missionnée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, propose un rendez-vous sur les lieux du sinistre, le 11 février 2021. Suite à ce rendez-vous elle sollicite diverses pièces de la SARL ALTA, communiquées par cette dernière le 12 février 2021 et précédemment listées. Dans un courrier du 30 avril 2021, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée refuse d’indemniser la perte des denrées alimentaires au motif de l’absence de matérialité des faits en lien avec la réparation prétendue. Aucun constat d’huissier reprenant l’ensemble des marchandises n’ayant été dressé, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée soutient que la SARL ALTA ne rapporte pas la preuve des pertes.
Néanmoins, la SARL ALTA fournit des factures d’achat des marchandises perdues lors du sinistre du 11 mai 2020, dont les lignes surlignées en jaune fluo correspondent aux denrées dont la perte est déplorée. Elle communique également un tableau récapitulatif des denrées perdues dans le cadre du sinistre. Deux photographies des denrées alimentaires présentes dans la chambre froide sont également jointes à la procédure. La SARL ALTA fournit le compte-rendu d’intervention de Monsieur [T] [O], installateur de machines et équipements mécaniques, préconisant « le remplacement du compresseur et la remise en service complète de l’installation ». Concernant la demande d’un constat d’huissier reprenant l’ensemble des marchandises et prouvant les pertes formulées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, cet acte n’est pas expressément exigé au point 3.1 des dispositions générales relatif aux formalités et délais à respecter par l’assuré en cas de sinistre. L’intervention tardive de la société POLYEXPERT, neuf mois après le sinistre, pour réaliser l’expertise ne peut être imputée à la SARL ALTA. Cette dernière, au regard des différentes pièces transmises, est en mesure de justifier des pertes de denrées alimentaires subies dans le cadre du sinistre du 11 mai 2020. La demande d’un constat d’huissier par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée n’apparaît pas nécessaire pour établir l’état des pertes.
Dès lors le tribunal condamnera la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée au paiement de la somme de 8502,04 euros au titre de la perte de denrées alimentaires subies à la suite du sinistre du 11 mai 2020 à la SARL ALTA.
Concernant la somme de 21718,38 euros sollicitée dans le cadre du sinistre intervenu le 29 mai 2020, le contrat d’assurance conclu entre la SARL ALTA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée prévoit dans ses garanties la protection des biens concernant les dommages électriques (point 2.6). La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée garantit « les dommages matériels subis par votre matériel professionnel (y compris informatique et bureautique), en état normal d’entretien ou de fonctionnement et provoqués par : l’action de l’électricité ou de la foudre, l’incendie, l’explosion ou l’implosion prenant naissance à l’intérieur des parties électriques ou électroniques de ce matériel. Nous garantissons également les dommages causés par l’action de l’électricité aux installations électriques et de chauffage, aux installations d’alarme et de climatisation (…) ».
Le 29 mai 2020, la surtension du réseau ENEDIS entraine un début d’incendie et divers dégâts au sein de la SARL ALTA. Par deux courriers du 3 et 22 juin 2020, elle déclare ce sinistre à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée. Ne disposant pas des factures d’origine d’achat du matériel endommagé, la SARL ALTA fait intervenir plusieurs professionnels pour établir et chiffrer son préjudice. Monsieur [O], installateur de machines et équipements mécaniques, constate le 29 mai 2020 les dégâts concernant le four micro-ondes professionnel et la machine à glaçons et propose un devis de remplacement le 2 juin 2020 à hauteur de 4809 euros hors taxes. Le même jour, la SARL ALTA valide auprès de la société de Monsieur [O] l’achat d’un four micro-ondes professionnel pour un montant de 1648,80 euros toutes taxes comprises. Monsieur [P], professionnel en matière de climatisation, préconise un remplacement du système de climatisation et, par courrier du 15 juin 2020, produit un devis s’élevant à 6120 euros toutes taxes comprises. Monsieur [R], professionnel en matière d’installation électrique, suite à intervention, produit un devis de remplacement du système d’alarmes surveillance le 19 juin 2020, à hauteur de 1660 euros. La SARL ALTA communique une facture de remplacement des extincteurs de la Société Occitane pour la Protection contre le Feu en date du 17 juin 2020 d’un montant de 1000,08 euros toutes taxes comprises. La société PRO SIMA informatique fournit une attestation d’irréparabilité du matériel d’encaissement, préconise un remplacement et communique une facture le 15 juillet 2020 s’élevant à 7915,20 euros toutes taxes comprises. En complément à ces factures, la SARL ALTA produit la comptabilité et une liste des immobilisations pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Sur ce document figurent les biens endommagés par le sinistre. Par courrier du 24 juin 2020, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée procède à l’enregistrement de la déclaration de sinistre du 29 mai 2020 et mandate une expertise auprès de la société POLYEXPERT. Dans son rapport d’expertise définitif, produit en procédure, en date du 11 décembre 2020, elle liste les biens endommagés : système d’alarme, installation de climatisation, four à micro-ondes professionnel (non constaté), système d’encaissement et les autres préjudices : la fourniture et le remplacement des extincteurs utilisés pour l’incendie ; et préconise un taux de vétusté de 80%.
Le tribunal considère que ce taux de vétusté est adapté au regard de l’état des immobilisations fourni par la SARL ALTA mentionnant les dates d’achat des biens endommagés (2012, 2014 et 2018). Il convient donc de retenir l’indemnité totale hors taxe franchise déduite à 5310,90 euros.
Concernant l’allégation de fausse déclaration de perte du matériel de vidéosurveillance, Monsieur [R], professionnel en matière d’installation électrique, dans un mail du 23 juin 2020, indique être intervenu après le sinistre du 29 mai 2020 et propose un remplacement du dispositif de vidéosurveillance ayant subi une surtension électrique en communiquant un devis daté du 19 juin 2020. Se référant à l’état des immobilisations, la SARL ALTA indique que la date du 20 décembre 2020, postérieure à la date du sinistre, ne correspond pas à la date d’achat du matériel mais à celle de son remplacement.
Le tribunal rejette donc toute fausse déclaration concernant le matériel de vidéosurveillance, la SARL ALTA rapportant la preuve de son endommagement lors du sinistre du 29 mai 2020.
Il en résulte que le tribunal condamnera la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à verser à la SARL ALTA la somme de 5310,90 euros au titre de son préjudice matériel subi dans le cadre du sinistre du 29 mai 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2020, la SARL ALTA, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite la somme de 67 761,58 euros au titre de la perte d’exploitation subie pendant la période du 16 mars 2020 au 15 juin 2020, et subsidiairement que soit ordonnée une expertise judiciaire en vue de déterminer le montant de la perte d’exploitation subie.
L’ancien article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L121-5 du code des assurances prévoit en son deuxième alinéa que si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 dispose que « ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 (…) les restaurants et débits de soins (…). (Ils) sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison ».
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu entre la SARL ALTA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée prévoit dans ses garanties la protection financière des pertes d’exploitation (point 2.19). La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée garantit « le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de : diminution du chiffre d’affaires de votre activité (…) lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite : d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ».
Dans son courrier du 13 novembre 2020, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée indique que les conditions requises à la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation souscrite ne sont pas remplies et rejette ainsi la demande.
En effet, les conditions de la garantie ne sont pas réunies car les locaux de la SARL ALTA ont toujours été accessibles matériellement. Ils n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’accès mais d’une interdiction d’exploitation d’une activité de restauration en salle. La vente à emporter est demeurée autorisée tout comme la livraison à domicile. Par ailleurs, l’état de catastrophe naturelle n’a pas été déclaré par les autorités administratives suite au coronavirus. Aussi, la SARL ALTA ne justifie pas des conditions requises à l’application de la garantie perte d’exploitation pour la période du 16 mars 2020 au 15 juin 2020.
Le tribunal déboute la SARL ALTA de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la perte d’exploitation pour la période du 16 mars 2020 au 15 juin 2020.
Sur la condamnation de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée au paiement des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Compagnie Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL ALTA une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à verser à la SARL ALTA les sommes suivantes :
– 8502,04 euros au titre de la perte de denrées alimentaires subies à la suite du sinistre du 11 mai 2020 ;
– 5310,90 euros au titre de son préjudice matériel subi dans le cadre du sinistre du 29 mai 2020 ;
DÉBOUTE la SARL ALTA de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la perte d’exploitation pour la période du 16 mars 2020 au 15 juin 2020 ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée au paiement, à la société ALTA, de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Maître Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Administration ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Passeport ·
- Menaces
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Transfusion sanguine ·
- Recette ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Demande ·
- Victime ·
- Illégalité ·
- Indemnisation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Code civil
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Interruption ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Acte de vente ·
- Remise en état ·
- Trouble manifestement illicite
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Voies de recours ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Intermédiaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.