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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 30 avr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00169
ORDONNANCE DU:
30 Avril 2025
ROLE:
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INA3
[W] [O], [E] [L] épouse [O]
C/
S.A.S. DELCHRIS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LOONIS
Me HENNE
Copie(s) délivrée(s)
à Me LOONIS
Me HENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, trente Avril deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [E] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. DELCHRIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 02 Avril 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 décembre 2022, M. [W] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] ont consenti à la société Delchris un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] au loyer annuel initial de 6 624 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement à hauteur de 552 euros.
La société Delchris aurait cessé de payer les loyers depuis mars 2024.
Le 10 septembre 2024, M. [W] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] ont fait délivrer à la société Delchris un commandement de payer la somme de 5 894 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, M. [W] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] ont fait assigner la société Delchris devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
« – Constater que la clause résolutoire c(…) est acquise dans ses effets depuis le 10 octobre 2024.
— Constater en conséquence, la résiliation du dit bail à compter du 10 octobre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la société Delchris et de tous occupants et biens de son chef de l’immeuble loué, a défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision a venir et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’a défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précisions par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation a la personne expulsée d’avoir a les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte à l’expiration duquel il sera procédé a la mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de1'exécution ;
— Condamner la société Delchris à titre provisionnel à payer a M. et Mme [O] une somme de 7 889 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrétés et non payés au 15 mars 2025 ;
— Condamner la société Delchris au paiement d’une somme de 552 € a titre d’indemnité d’occupation du 10 octobre 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— Condamner la société Delchris au paiement du somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Delchris de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets
de la clause résolutoire ;
TRES SUBSIDIAIREMENT dans l’hypothèse où un délai de paiement serait accordé à la société Delchris et la suspension des effets de la clause résolutoire,
— déchoir la société Delchris de tout bénéfice des délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire en cas de non-paiement de l’échéance d’un seul loyer et/ou indemnité d’occupation et/ou mensualité de remboursement sans mise en demeure préalable et constater que la clause résolutoire contenue au bail reprendra son plein effet avec toute conséquence de droit notamment la résiliation du bail a compter du 10 octobre 2024, l’expulsion de la société Delchris et de tous occupants et biens de son chef de Pimmeuble loué à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision a intervenir et ce au besoin avec le concours de la force publique et 1'assistance d’un serrurier ;
— Condamner également la société Delchris à payer a M. et Mme [O] la somme de 7 889 € a u titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrétés et non payés au 15 mars 2025 sous déduction des mensualités qui auraient été payées et sans préjudice des loyers à échoir d’avril 2025 jusqu’au départ du locataire ;
— Condamner la société Delchris au paiement des frais et dépens qui comprendront le coût du
commandement de payer les loyers. »
En défense, la société Delchris demande la suspension des effets de la clause résolutoire, et le bénéfice de délais de paiement lui permettant de s’acquitter des sommes dues à hauteur de 329 euros par mois, en sus de l’indemnité d’occupation équivalente au loyer convenu jusqu’à apurement de la dette due aux demandeurs. Elle demande également le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 9 décembre 2022, qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 5 894 euros, qui a été délivré le 10 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
— du décompte arrêté au 15 mars 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte, pour un montant de 7 889 euros.
La société Delchris ne conteste pas être redevable de cette dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 10 octobre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux dans les conditions fixées au dispositif.
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société Delchris ne conteste pas être redevable de la somme de 7 889 euros, qu’elle sera condamnée à payer à titre de provision.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société Delchris sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur la demande de délais de paiement
La société Delchris expose avoir repris le paiement des loyers courants depuis le mois d’octobre, et souhaite bénéficier de délais de paiement pendant deux années pour s’acquitter du solde de sa dette. Les bailleurs s’y opposent, faute de justificatif de la situation lui permettant de bénéficier de tels délais, et observent de surcroît, sans en tirer de conséquences, que le preneur ne justifie pas être couvert par une assurance contre les risques locatifs, malgré plusieurs relances en ce sens.
Force est de constater que la société Delchris ne justifie d’aucun élément permettant de considérer qu’elle est en mesure de s’acquitter de sa dette locative. Elle ne verse, notamment, aucun élément comptable qui permettrait de s’assurer de ses capacités à s’acquitter des sommes proposées en sus d’un loyer courant qu’elle a cessé de payer pendant plusieurs mois, sans d’ailleurs justifier des causes de ce manquement à sa principale obligation.
La demande de délais de paiement de la société Delchris sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Delchris, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [W] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, contradictoire, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société Delchris à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société Delchris à payer à M. [W] [O] et Mme [E] [L] épouse [O], à titre provisionnel :
-7 889 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 mars 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale à 552 euros augmentée des charges, à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que les sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNONS la société Delchris à payer à M. [W] [O] et Mme [E] [L] épouse [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Delchris aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 30 avril 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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