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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 20/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 12 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 20/01924 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M34A
Affaire : La SELARL [N] [S] & ASSOCIES
représentée par Maître [N] [S] d’Administrateur Judiciaire, ès-qualités d’Administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires LES MOULINS, nommé à ces fonctions par Ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 avril 2017, mission prorogée par Ordonnances Présidentielles en date des 29 octobre 2019 et 24 mars 2021
C/ [C] [F] épouse [O]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
La SELARL [N] [S] & ASSOCIES
représentée par Maître [N] [S] d’Administrateur Judiciaire, ès-qualités d’Administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires LES MOULINS, nommé à ces fonctions par Ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 avril 2017, mission prorogée par Ordonnances Présidentielles en date des 29 octobre 2019 et 24 mars 2021
Administrateur Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [C] [F] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 01 Juillet 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Septembre 2025 a été rendue le 12 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Me Eloïse BRIE
Me Sylvain PONT
Le
Mentions diverses : Renvoi audience d’incident du 28 Novembre 2025 à 9h
Par ordonnance sur requête du 6 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, maître [N] [S] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 7], faisant l’objet d’importantes difficultés financières.
Par ordonnance du 2 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Nice a également désigné M. [X] [L] en qualité d’expert pour notamment vérifier la comptabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et mettre à jour les comptes individuels des copropriétaires. M. [X] [L] a été remplacé dans sa mission d’expertise comptable par M. [I] [V] selon ordonnance présidentielle rendue le 15 février 2018.
La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée à plusieurs reprises et est toujours en cours.
Mme [C] [F] épouse [O] est propriétaire des lots n° 835, 490 et 1119 dans de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 7].
Par lettre recommandée du 19 juillet 2017 dont l’accusé de réception a été signé le 21 juillet 2017, Maître [N] [S] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 8] a mis en demeure Mme [C] [F] épouse [O] de régler la somme de 36.664,60 euros de charges de copropriété et appels de fonds.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte d’huissier du 5 décembre 2017, Maître [N] [S] agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Mme [C] [F] épouse [O] en paiement de charges.
Mme [C] [O] n’ayant pas constitué avocat, Maître [N] [S] agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Les Moulins lui a fait signifier ses conclusions récapitulatives le 28 mars 2018 au terme desquelles il sollicitait notamment un sursis à statuer sur sa demande en paiement de charges jusqu’au dépôt par M. [I] [V] de son rapport d’expertise.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et à renvoyé l’affaire à la mise en état. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l’affaire en disant qu’elle pourrait être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer.
Maître [N] [S] agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Les Moulins a fait signifier ses conclusions et pièces à Mme [C] [F] épouse [O] par acte du 4 juin 2020 et a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Mme [C] [F] épouse [O] a constitué avocat et a saisi le juge de la mise en état conclusions d’incident pour obtenir principalement le prononcé de la nullité de l’assignation du 5 décembre 2017 et subsidiairement, le prononcé de la nullité de la signification de l’assignation du 5 décembre 2017,
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 5 décembre 2017 et l’exception de nullité de la signification de l’assignation du 5 décembre 2017 ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par Maître [N] [S] agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » comme excédant la compétence du juge de la mise en état.
Mme [C] [F] épouse [O] a de nouveau saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées le 24 juin 2025, Mme [C] [F] épouse [O] sollicite :
— principalement, le prononcé de la nullité de la signification de l’assignation du 5 décembre 2017, de la notification de la lettre recommandée de l’huissier et de tous les actes subséquents,
— subsidiairement que l’action soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et, en tout état de cause, prescrite pour les demandes en paiement pour les périodes antérieures au 5 juin 2015,
— en toutes hypothèses, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » à lui verser la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate avoir pris connaissance de la procédure introduite à son encontre par acte du 5 décembre 2017 à la suite de la réception de la lettre du 23 juin 2020 et de la réception de conclusions récapitulatives. Elle soutient qu’aucune assignation ne lui a valablement été délivrée.
Elle expose qu’en application des articles 780 et 795 du code de procédure civile, ses demandes sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle soutient que sa demande est recevable et bien fondée puisqu’il n’y a pas d’identité de parties entre la présente instance et celle concernant son époux dans le cadre de laquelle une décision a été rendue le 28 mai 2024. Elle en déduit que l’existence de deux procédures différentes exclut l’autorité de la chose jugée bien que certains moyens soulevés soient identiques. Elle ajoute qu’il a été interjeté appel de la décision rendue le 28 mai 2024 de sorte que la décision n’a pas, à ce jour, autorité de la chose jugée.
Elle estime que la signification de l’assignation du 5 décembre 2017 est nulle pour vice de forme sur le fondement des articles 144 et 654 du code de procédure civile, l’assignation n’ayant pu lui être délivrée au motif que « aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’a son domicile, sa résidence ou son établissement » au [Adresse 5]. Elle rappelle être domiciliée au [Adresse 6].
Elle souligne, qu’en principe, la signification doit être faite à personne et que l’huissier n’a pas effectué ses diligences à son dernier domicile connu si bien que son procès-verbal de signification ne vaut pas signification, ce qui est constitutif d’une première irrégularité procédurale.
Elle précise qu’à peine de nullité, il revient au commissaire de justice d’envoyer au destinataire de l’acte, à la dernière adresser connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Elle rappelle que la lettre mentionnée à l’article 659 du code de procédure civile a été adressée au [Adresse 5] et que cette lettre est revenue à son expéditeur au motif de destinataire inconnu à l’adresse. Elle en déduit que cette lettre ne vaut pas notification.
Elle invoque également la violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile prévoyant que le commissaire de justice doit relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Or, elle indique que ce dernier n’a effectué qu’une enquête de voisinage et une interrogation de l’annuaire électronique. Elle expose que le commissaire de justice aurait pu demander un complément d’information au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » dans la mesure où il disposait au moins depuis 2006 de sa dernière adresse connue selon les pièces versées aux débats. Elle en conclut que les diligences effectuées par le commissaire de justice étaient insuffisantes car elle n’a pas changé de domiciliation.
Elle soulève avoir subi un grief puisqu’elle n’a eu connaissance de la présente procédure que par la notification de commissaire de justice du 23 juin 2020, soit 3 ans après l’introduction de l’instance. Or, elle estime que le tribunal de grande instance de Nice a été saisi à tort puisque le litige ne portait que sur la somme de 3.137,86 euros. Elle expose que si elle avait été touchée par l’assignation, elle aurait pu soulever l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt ou en raison des spécificités de la créance.
Elle fait valoir que, conscient de cette difficulté, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a fait assigner son ancien syndic afin d’obtenir réparation de son préjudice résultant des fautes de gestion dont le défaut de recouvrement de charges impayées.
Elle ajoute que ne pas avoir pu apporter sa contribution à l’expertise ordonnée par la décision du 15 février 2018 dans son intérêt et celui de la copropriété lui cause un grief. Elle dément le bien-fondé de la créance tant dans son principe que dans son chiffrage. Or, elle rappelle que le rapport d’expertise fonde les demandes additionnelles formulées à son encontre.
Elle en déduit ne pas avoir pu faire valoir ses droits pendant 3 ans dans le cadre de la présente instance et ne pas avoir pu intervenir à l’audience à laquelle l’administrateur provisoire a sollicité un sursis à statuer.
En réplique aux conclusions adverses, elle estime ne pas être de mauvaise foi en soutenant que le syndicat connaissait sa dernière adresse puisque celle-ci figure sur les pièces 2 et 4 qu’il a communiquée, la première ayant été établie le 11 octobre 2017 et la seconde correspondant à la mise en demeure du 19 juillet 2017, soit antérieurement à la signification de l’assignation.
Elle conclut également à l’inexistence de la signification de l’assignation du 5 décembre 2017. Elle invoque l’arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 2020 dans lequel la nullité en tant que sanction pour vice de forme est écartée pour appliquer une solution plus objective, soit l’inexistence de l’acte. Elle en déduit que, n’ayant pas été touchée par l’assignation à sa dernière adresse connue, la signification de l’assignation du 5 décembre 2017 et la notification de la lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile sont inexistantes, peu important la démonstration d’un grief.
Elle se fonde également sur les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile pour conclure au défaut d’intérêt à agir du syndicat. Elle explique que les comptes des exercices 2004/2005 à 2014/2015 ont été annulés lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2016 si bien que l’assignation ne peut objectivement contenir de demandes fondées sur des comptes annulés l’année précédente et qui n’ont pas été validés lors d’une nouvelle délibération. Elle souligne que l’administrateur provisoire reconnaît l’absence de toute comptabilité probante puisque qu’il a sollicité la désignation judiciaire d’un expert-comptable ayant pour mission de reconstituer les comptes de la copropriété en difficulté en 2018 et que seuls les budgets prévisionnels des années 2016/2017 et 2017/2018 ont été adoptés par ce dernier par résolutions du 13 juin 2017, appels de fond qu’elle a réglés. Elle en conclut que le syndicat se contredit en formulant une demande chiffrée sur la foi de comptes annulés pour les 13 exercices précédents.
Elle invoque l’absence de comptabilité approuvée et la recherche de la responsabilité de l’ancien syndic pour conclure à l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires à son encontre. Elle rappelle que l’intérêt à agir doit exister au jour où l’action est engagée et que l’intérêt hypothétique ou futur ne peut pas fonder cet intérêt. Elle estime donc qu’en l’absence de comptabilité, le principe même d’une créance à son encontre est hypothétique, bien que les exercices 2004/2005 à 2015/2016 aient été adoptés par résolutions de l’administrateur provisoire du 3 mai 2019.
Quant à la prescription, elle rappelle les dispositions des articles 2219 et 2224 du code civil. Elle fait valoir que l’administrateur provisoire a approuvé les comptes du syndicat le 3 mai 2019, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN ayant réduit à 5 ans le délai de prescription. Elle en conclut que les créances antérieures au 3 mai 2014 sont prescrites puisque les créances sollicitées à titre des exercices de la période 01/10/2004 trouvent leur fondement dans les votes en assemblées générales annulés par diverses décisions judiciaires outre l’annulation de tous les votes d’assemblées par celle du 15 novembre 2016. Elle rappelle que l’approbation des comptes annulés n’a jamais été remise à l’ordre du jour d’une assemblée de sorte que le point de départ de l’exigibilité des charges est la date du vote du budget prévisionnel et que l’approbation des comptes ne rend exigible que le montant différentiel entre le budget prévisionnel et les comptes définitifs approuvés en assemblée générale. Elle en conclut que le demandeur au fond ne peut se fonder sur le nouveau vote du 3 mai 2019 pour des créances non recouvrées avant l’expiration du délai de prescription. Elle estime que le nouveau délai de prescription de 5 ans n’est applicable que pour toute créance née et devenue exigible postérieurement au 25 novembre 2018, date de l’entrée en vigueur de la loi ELAN.
Enfin, elle ajoute qu’à supposer que l’action introduite est régulière, elle n’a été informée de celle-ci que par la signification du 4 juin 2020, raison pour laquelle le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 4 juin 2015 et toute acte en recouvrement de charges dirigée à son encontre pour la période antérieure à cette date est irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, sollicite :
à titre principal, que les demandes incidentes soient déclarées irrecevables pour avoir été formées après communication de cinq jeux de conclusions au fond et un incident aux fins de nullité de l’assignation définitivement rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2023,
à titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble des demandes incidentes,
en tout état de cause, la condamnation de Mme [C] [F] épouse [O] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Il souligne que Mme [C] [F] épouse [O] a soulevé ses exceptions de procédures dans le cadre de conclusions récapitulatives n°6, après avoir signifié cinq jeux de conclusions au fond et avoir saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation, qui ont définitivement été rejetées par une ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2023.Il estime que l’exception de nullité est irrecevable pour avoir été soulevé après des défenses au fond. Il ajoute que la demande de nullité de l’assignation est infondée faisant observer que les moyens tirés de l’absence de signature de cet acte par l’avocat du demandeur, le défaut de signification des pièces visées par le bordereau et l’absence de diligences suffisantes de l’huissier de justice pour remettre l’assignation à personne ont déjà été rejetés par le juge de la mise en état. Il précise que Mme [C] [F] épouse [O] se domicile, dans ses propres écritures, à l’adresse à laquelle l’acte lui a été signifié.
Il fait valoir que l’article 65 du décret du 17 mars 1967 impose à toute personne titulaire d’un droit réel sur un lot de copropriété de notifier le transfert de son domicile réel ou élu par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, formalité à laquelle Mme [C] [F] épouse [O] n’a pas procédé auprès de l’administrateur provisoire. Il explique que l’huissier de justice a fait diligence pour rechercher la destinataire de l’acte et que Mme [C] [F] épouse [O] ne peut se prévaloir de sa domiciliation à une boîte postale à laquelle un huissier ne peut signifier d’acte à personne qui n’est pas un domicile réel ou élu valable. En tout état de cause, il rappelle que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les nullités de forme des articles 112 à 116 du code de procédure civile imposant la démonstration du grief causé par l’irrégularité et permettant que la nullité soit couverte par la régularisation ultérieure de l’acte. Il fait observer que Mme [C] [F] épouse [O] ne subit aucun grief car elle a pu constituer avocat et présenter ses moyens de défense.
Il soutient également que l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2023 ayant rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et de sa signification est revêtue de l’autorité de la chose jugée par application de l’article 794 du code de procédure civile.
Il conteste avoir été dépourvu de comptabilité rendant sa créance liquide et exigible à la date d’introduction de l’instance précisant qu’au 1er novembre 2021, Mme [C] [F] épouse [O] était redevable de la somme de 32.665,16 euros de charges.
Il fait valoir que le délai d’exercice des actions personnelles en matière de copropriété réduit de dix ans à cinq ans par la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 a commencé à courir à compter de son entrée en vigueur le 25 novembre 2018 sans pouvoir excéder la durée ancienne de dix ans. Il soutient que le point de départ de l’action en paiement de charges est la date de l’approbation des comptes de sorte que son action n’est pas prescrite.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation du 5 décembre 2017 et de la signification de cet acte de procédure du 5 décembre 2017.
Au terme de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même la règle invoquée serait d’ordre public.
La nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 112 en vertu duquel la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé des fins de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 791 du code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Dès lors que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, si une partie communique des conclusions contenant à la fois une exception de procédure, des fins de non-recevoir et une défense au fond avant de déposer des conclusions d’incident, son exception de procédure est irrecevable à défaut d’avoir été soulevée in limine litis (Cass. civ. 2e, 12 mai 2016).
Par ailleurs, l’article 794 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les questions de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
En l’espèce, Mme [C] [F] épouse [O] sollicite le prononcé de la nullité de la signification de l’assignation du 5 décembre 2017, de la notification de la lettre recommandée de l’huissier et de tous les actes subséquents, ce qui s’analyse en une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le dossier de la procédure révèle que Mme [C] [F] épouse [O] avait notifié, avant de saisir le juge de la mise en état par des conclusions d’incident lui étant spécialement adressées, plusieurs jeux de conclusions à l’attention du tribunal contenant des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir et défenses au fond.
Les exceptions de nullité de l’assignation et de l’acte de signification n’ont donc pas été soulevées in limine litis, par la saisine du juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître avant la communication de conclusions contenant des fins de non-recevoir et défenses au fond.
En outre, Mme [C] [F] épouse [O] a déjà saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de constat de la nullité de l’assignation du 5 décembre 2017 et de la signification de cette assignation pour vice de forme tenant au non-respect de l’article 659 du code de procédure civile.
Or, ces exceptions de nullité de l’assignation et de la signification de cet acte de procédure ont été rejetées par une ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2023 qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Si elle se prévaut désormais de « l’inexistence de l’acte » de signification qui ne l’aurait pas été à sa dernière adresse connue comme elle le soutenait à l’appui de sa demande de nullité pour vice de forme, ce moyen tend aux mêmes fins que le premier incident de la mise en état qui a définitivement été tranché.
Le principe de concentration des moyens lui imposait de le soulever dès le premier incident et l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de mise en état du 27 mars 2023 fait obstacle à ce qu’il soit de nouveau statué sur la validité de la signification de l’assignation du 5 décembre 2017.
Par conséquent, les demandes de tendant au prononcé de la nullité de l’assignation du 5 décembre 2017, de la notification de la lettre recommandée et de tous les actes subséquents sont irrecevables, à défaut d’avoir été soulevé in limine litis et pour se heurter à l’autorité de la chose jugée revêtue par l’ordonnance du 27 mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription.
Au terme de l’article 789 – 6° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Néanmoins, en vertu de l’article 55-I du décret du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, le juge de la mise en état n’était pas, par application de l’ancien article 771 du code de procédure civile, compétent pour connaître des fins de non-recevoir.
Or, en l’espèce, l’instance a été introduite par acte du 5 décembre 2017 si bien qu’elle demeure, en principe, régie par les dispositions de l’ancien article 771 du code de procédure civile qui ne donnait pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience d’incident du Vendredi 28 Novembre 2025 à 09heures00 pour recueillir les observations des parties sur ce point.
Les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables les demandes de tendant au prononcé de la nullité de la signification de l’assignation du 5 décembre 2017, de la notification de la lettre recommandée de l’huissier et de tous les actes subséquents, à défaut d’avoir été soulevé in limine litis et pour se heurter à l’autorité de la chose jugée revêtue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2023 ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident du Vendredi 28 Novembre 2025 à 09heures00 et invitons les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans cette instance introduite le 5 décembre 2017 ;
RESERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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