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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 22/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 22/00822 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LMPC
En date du : 19 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HOTEL DES VENTES DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Anaïs GUENOUNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Anaïs GUENOUNE – 298
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 5 janvier 2009, la SCI DU [Adresse 1], dont le gérant est [I] [M], a consenti à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] un bail professionnel pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2018, renouvelable par tacite reconduction, relatif à des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 400€ HT, soit 1 680€ TTC.
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2020, l’intégralité des parts sociales de la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] ont été cédées par [I] [M] et [D] [M] à la société HOLDING [F] [L] constituée par [U] [F] et [N] [L].
Selon protocole d’accord en date du 12 mai 2021 signé par [I] [M], gérant de la SCI DU [Adresse 1], [N] [L] et [U] [F], « pour les loyers arriérés (…), [I] [M] s’engage à ne réclamer à ses cessionnaires que la moitié du montant dû à la date du 21 avril 2021 ».
Le loyer a été ramené à 1 300€ HT par mois selon protocole d’accord signé par [I] [M], gérant de la SCI DU [Adresse 1], [N] [L] et [U] [F], en date du 19 mai 2021.
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, il a été constaté la réalisation des conditions suspensives stipulées à l’acte de cession des parts sociales.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2021, le preneur a donné congé au bailleur à compter du 28 janvier 2022, à l’expiration du délai de préavis de 6 mois.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, la SCI DU [Adresse 1] a mis en demeure la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] de payer un arriéré de loyers de 4 122,60€.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2022, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à lui payer la somme de 7 242,60€ au titre de loyers impayés assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, et une somme de 4 100,40€ au titre de la taxe foncière pour l’année 2021, outre 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de Me Philippe BARBIER, avocat.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI DU [Adresse 1] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Juger acquis au débat les quatre attestations produites par la SCI DU [Adresse 5] constituant les pièces n°13 à 16 et débouter la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] de toute prétention à leur rejet.
A titre principal,
Juger la SCI DU [Adresse 1] parfaitement fondée à agir en justice contre la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] ;
Débouter la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes et fins reconventionnelles et de ses prétentions contraires, notamment en ce qui concerne ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance inexistant et de compensation des créances « réciproques » de la SCI et de la SARL ;
Condamner la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 7.041,31 € au titre des loyers impayés à la date des présentes, assortie des intérêts courus au taux légal à compter de leur échéance respective et, subsidiairement, depuis la date de délivrance de l’assignation avec anatocisme annuel au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
Condamner la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 4.200 € au titre des loyers impayés à la date des présentes selon les termes du protocole d’accord signé par les parties le 12 mai 2021, assortie des intérêts courus au taux légal à compter de leur échéance respective et, subsidiairement, depuis la date de délivrance de l’assignation avec anatocisme annuel au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
En toutes hypothèses,
Condamner la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à payer à la SCI DU [Adresse 1], d’une part, la somme de 4.100,40 € au titre de la taxe foncière pour l’année 2021 et, d’autre part, la somme de 320,49 € au titre de la taxe foncière pour le mois de janvier 2022 selon les stipulations du bail professionnel ;
Condamner la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en conséquence de sa résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du CPC et entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
− ECARTER les quatre attestations versées par la SCI DU [Adresse 1], constituant ses pièces n°13, 14, 15 et 16 ;
A titre principal,
− DEBOUTER la SCI DU [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A défaut,
− CONDAMNER la SCI DU [Adresse 1] à verser à la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] COTE D’AZUR la somme de 7.041,31 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
− ORDONNER la compensation des créances réciproques de la SCI DU [Adresse 1] et de la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] COTE D’AZUR ;
− ECARTER l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
− CONDAMNER la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] COTE D’AZUR à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 4.200 euros TTC au titre des loyers impayés;
− CONDAMNER la SCI DU [Adresse 1] à verser à la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] COTE D’AZUR la somme de 4.200 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
− ORDONNER la compensation des créances réciproques de la SCI DU [Adresse 1] et de la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] COTE D’AZUR ; − ECARTER l’exécution provisoire ;
A titre reconventionnel,
− CONDAMNER la SCI DU [Adresse 5] à payer à la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] COTE D’AZUR la somme de 2.600 euros HT, soit 3.120 euros TTC au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
− ORDONNER la compensation entre les sommes éventuellement dues par la SCI DU [Adresse 1] à la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] COTE D’AZUR et réciproquement ;
En tout état de cause,
− CONDAMNER la SCI DU [Adresse 1] à verser à la société HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] COTE D’AZUR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER la SCI DU [Adresse 1] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
*
La clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur les attestations versées par le bailleur
L’article 202 du code de procédure civile dispose que :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Le preneur demande à ce que soient écartées des débats les quatre attestations versées par la SCI DU [Adresse 1] aux motifs que :
— plusieurs attestations omettent de préciser l’existence d’un lien de communauté d’intérêts avec les parties au litige ;
— M. [H] a précisé qu’il était expert à la Cour d’appel, sans préciser sa profession ;
— les faits rapportés par les différents témoins sont en contradiction les uns avec les autres ;
— les faits rapportés par M. [H] sont mensongers.
Le bailleur demande de débouter la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] de cette demande.
En l’espèce, il ressort des quatre attestations produites que si aucune d’entre elles ne reconnaît explicitement un lien de subordination avec les parties au moment de leur établissement, toutes précisent la qualité de leur auteur et leur profession, ce qui lève toute ambiguïté qui pourrait exister sur ce point. Les différences dans le contenu des attestations ne constituent ni des contradictions ni, en tout état de cause, une méconnaissance des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Les mensonges allégués, s’agissant de l’attestation de M. [H], ne sont pas établis.
La SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande tendant à écarter les quatre attestations litigieuses.
Sur les demandes principales
S’agissant de la créance de loyers
La SCI DU [Adresse 1] demande au tribunal de condamner la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] :
à titre principal, à lui payer la somme de 7.041,31 € au titre des loyers impayés, assortie des intérêts courus au taux légal à compter de leur échéance respective et, subsidiairement, depuis la date de délivrance de l’assignation avec anatocisme annuel au visa de l’article 1343-2 du code civil ;à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 4.200 € au titre des loyers impayés selon les termes du protocole d’accord signé par les parties le 12 mai 2021.
La SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] demande au tribunal :
à titre principal, de débouter le bailleur de toute demande de condamnation au paiement d’un arriéré de loyers ;à titre subsidiaire, d’être condamnée à payer la somme de 4.200 euros TTC au titre des loyers impayés.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du Grand livre des comptes généraux que la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] reste redevable d’une somme de 7 041,31€ au titre des loyers impayés des mois de juillet 2021 à janvier 2022, déduction faite d’une somme de 2 117,40€ réglée par le preneur le 30 juillet 2021. Certes, selon le protocole d’accord en date du 12 mai 2021 signé par [I] [M], gérant de la SCI DU [Adresse 1], [N] [L] et [U] [F], au titre de la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] : « pour les loyers arriérés (…), [I] [M] s’engage à ne réclamer à ses cessionnaires que la moitié du montant dû à la date du 21 avril 2021 ». Toutefois, ce protocole d’accord est sans influence sur le montant de la créance de loyers impayés. En effet, la créance de 7 041,31€ porte entièrement sur des loyers postérieurs à juillet 2021, et non sur une dette de loyers existante à la date du 21 avril 2021, alors que seul le montant de loyers impayés dû au 21 avril 2021 était l’objet dudit protocole d’accord.
La SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] doit donc être condamnée à verser une somme de 7 041,31€ à la SCI DU [Adresse 1] au titre de loyers impayés de juillet 2021 à janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 janvier 2022, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, avec anatocisme.
S’agissant de la taxe foncière
La SCI DU [Adresse 1] demande au tribunal de condamner la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à lui payer d’une part, la somme de 4.100,40 € au titre de la taxe foncière pour l’année 2021 et, d’autre part, la somme de 320,49€ au titre de la taxe foncière pour le mois de janvier 2022 selon les stipulations du bail professionnel.
La SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] fait valoir qu’aucune somme n’est due au titre de la taxe foncière dès lors que la SCI n’a jamais adressé l’inventaire précis des impôts, taxes et redevances liés au bail, qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle aurait elle-même réglé les taxes foncières, et que le bail ne prévoit pas que la refacturation de la taxe foncière sera soumise à la TVA.
En l’espèce, l’article 8° du bail professionnel en date du 5 janvier 2009 stipule que « le preneur devra acquitter (…) l’impôt foncier » et que le loyer comme les charges et taxes sont soumis à la TVA, sans qu’il y ait lieu, pour le bailleur, d’apporter la preuve du paiement de ladite taxe foncière.
La SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] doit donc être condamnée à verser une somme de 4 100,40€ à la SCI DU [Adresse 1] au titre de la taxe foncière 2021 et une somme de 320,49€ au titre de la taxe foncière proratisée sur le mois de janvier 2022.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces produites que le preneur s’est abstenu de payer tout loyer au bailleur durant les 6 mois de son préavis, à compter de la signification du congé par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2021 jusqu’à la prise d’effet du congé le 28 janvier 2022. Face aux demandes du bailleur, et malgré une assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon en date du 31 janvier 2022, la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] a refusé, pendant quatre ans, de régler non seulement cet arriéré de loyers mais également la taxe foncière, pourtant clairement mise à la charge du preneur par le bail professionnel.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à payer une somme de 1 000€ à la SCI DU [Adresse 1] pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil :
“Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
La SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] demande de condamner la SCI DU [Adresse 1] en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi en raison de l’insalubrité des locaux loués et du maintien du gérant de la SCI dans lesdits locaux.
La SCI DU [Adresse 1] fait valoir que les cessionnaires des parts sociales de la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] étaient informés de l’état des locaux dès lors que [U] [F] a été clerc salarié de [I] [M] pendant deux ans et que [N] [L] les avait visités six mois plus tôt.
En l’espèce, le preneur produit deux procès-verbaux de constat en date du 1er juillet 2021 et du 28 janvier 2022 (ce dernier réalisé à l’occasion de l’état des lieux de sortie) qui attestent d’une part de l’état de délabrement caractérisé des locaux (fissures larges, vitres cassées, carrelage émietté, électricité très vétuste) et, d’autre part, de l’occupation d’une grande partie des locaux par des objets, meubles et archives appartenant au gérant de la SCI, rendant l’utilisation des locaux, même à titre d’entrepôt, difficile.
Il s’ensuit que la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] est fondée à demander à la SCI DU [Adresse 1] des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a eu à subir. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant la SCI DU [Adresse 1] à payer une somme de 5 000€ à ce titre.
S’agissant de la demande de restitution du dépôt de garantie
Le preneur demande la restitution du dépôt de garantie qui s’élève à deux mois de loyer HT HC selon le bail professionnel, soit 2 600€ HT et 3 120€ TTC.
Le bailleur ne s’oppose pas à cette demande.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner la SCI DU [Adresse 1] à payer une somme de 3 120€ TTC en restitution du dépôt de garantie.
S’agissant de la demande de compensation des créances réciproques
Il résulte de l’article 1347 et suivants du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Toutefois, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Les conditions de la compensation étaient réunies, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, chaque partie voyant prospérer une partie de ses demandes, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature du litige ne justifie pas que soit écartée cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] de sa demande tendant à écarter les quatre attestations litigieuses ;
CONDAMNE la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à payer une somme de 7 041,31€ à la SCI DU [Adresse 1] au titre de loyers impayés de juillet 2021 à janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, avec anatocisme ;
CONDAMNE la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à verser une somme de 4 100,40€ à la SCI DU [Adresse 1] au titre de la taxe foncière 2021 et une somme de 320,49€ au titre de la taxe foncière proratisée sur le mois de janvier 2022 ;
CONDAMNE la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] à payer une somme de 1 000€ à la SCI DU [Adresse 1] pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI DU [Adresse 1] à payer une somme de 5 000€ à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI DU [Adresse 1] à payer une somme de 3 120€ TTC à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] en restitution du dépôt de garantie ;
DIT que les créances réciproques entre les parties seront réglées par compensation ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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