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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6T3
N° MINUTE 26/00136
AFFAIRE :
,
[V], [G]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC, [V], [G]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame, [V], [G],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET,-[Localité 2]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET, [Localité 2]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET,-[Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Monsieur, [A], [B], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, Mme, [V], [G] (la requérante), née le 09 août 1966, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de, [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de, [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 04 février 2025, notifiée par la MDA à la requérante le 06 février 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH, mais lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par courrier reçu le 09 avril 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 29 avril 2025, a rejeté son recours au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé envoyé le 27 mai 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 26 mai 2025 soutenu oralement à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
La requérante explique que les séquelles de son AVC engendrent beaucoup de perturbations personnelles, morales, physiques avec céphalées, troubles importants de sa mémoire et du sommeil pour lesquels elle a un traitement médical et est en arrêt maladie. Elle précise que son champ visuel est amputé, qu’elle souffre de troubles de mémoire persistants et évoluants.
Elle souligne qu’elle occupait un poste d’agent d’accueil en présentiel, au téléphone et traite le courrier, que ces difficultés sont toujours présentes et s’accentuent, ce qui la freine dans ses tâches engendre une fatigue mentale et visuelle et la freine dans son travail, qu’elle est vite perdue et épuisée.
La requérante ajoute à l’audience qu’elle est en arrêt maladie, que le décès de son mari survenu entretemps l’a beaucoup affectée, qu’il l’aidait beaucoup suite à son AVC, que depuis elle n’arrive pas à remonter la pente, qu’elle a quitté son poste en juillet 2025 en qualité d’agent d’accueil à l’université, qu’on ne lui a pas proposé de poste plus adapté. Elle précise que ses enfants l’aident beaucoup. Elle indique qu’elle souffre de problèmes de vue, qu’elle a un champ de vision réduit, une lecture incertaine, son écriture également, qu’elle commet beaucoup de fautes.
Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la, [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La MDA reprend les difficultés dont souffre la requérante : atteinte du champ visuel bilatéral, difficultés de mémorisation, troubles de l’attention et de la concentration ; elle relève toutefois que dans le questionnaire d’autonomie accompagnant le formulaire de demande d’AAH il est indiqué qu’elle peut accomplir les actes courant de la vie quotidienne, que toutes les autres activités sont côtées A à l’exception des activités « Se déplacer à l’extérieur », « Utiliser les appareils et techniques de communication autres que le téléphone », « préparer un repas » et « assurer les tâches ménagères », qui sont côtées B, c’est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
La MDA précise que le compte-rendu ophtalmologique mentionne une activité visuelle de loin de 4/10 pour l’oeil droit et de 10/10 pour l’oeil gauche, que le taux calculé pour la vision de loin est de 4% ; qu’il mentionne une acuité visuelle de près P3 pour l’oeil droit et P2 pour l’oeil gauche, que le taux calculé pour la vision de près est de 4% ; que le champ visuel est amputé de 20 points, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 20%, qu’ainsi l’atteinte du champ visuel de la requérante correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Elle souligne que les taux de la pathologie visuelle et celui des troubles de la mémoire et de l’attention ne s’additionnent pas, que plusieurs pathologies ne font pas franchir la barre des 50%.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’invalidité relatif à l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur
VIII. – Déficiences esthétiques.
En l’espèce, la requérante indique qu’elle souffre de séquelles de son AVC de type céphalées, troubles importants de sa mémoire persistants et évoluant, troubles du sommeil. Elle ajoute que son champ visuel est amputé ; que le décès de son mari l’a beaucoup affectée, que depuis elle n’arrive pas à remonter la pente
Le chapitre V est dédié aux déficiences de la vision, il comporte une partie dédiée aux déficiences de l’acuité visuelle qui distingue entre acuité visuelle de loin et acuité visuelle de près et préconise les examens à réaliser pour l’évaluation de ces déficiences. Il comporte également une partie dédiée aux déficiences du champ visuel qui distingue les cas d’hémianopsies (perte de la vision dans la moitié du champ visuel), de quadranopsie (perte de la vision dans un quart du champ visuel), de rétrécissement concentrique, de scotomes centraux et paracentraux.
La synthèse d’évaluation rédigée par le médecin conseil de la MDA le 24 juin 2025 sur la base du dossier médical de la requérante indique que la requérante « souffre d’une amputation de son champ visuel bilatéral , elle a également été opérée d’une cataracte ». Il précise que le 05 mars 2024, l’acuité visuelle de la requérante était évaluée comme suit : « l’acuité visuelle de loin
était mesurée à 4/10 oeil droit et 10/10 oeil gauche (taux incapacité 4%) l’acuité visuelle de près P3 oeil droit et P2 oeil gauche (taux d’incapacité 4%), la moyenne est donc de 4%. »
A propos des déficiences du champ visuel dont souffre la requérante, le médecin conseil de la MDA, affirme que le champ visuel de la requérante « est amputé de 20 points, correspondant à un taux d’incapacité de 20% ».
De son côté, la requérante ne produit aucun élément médical récent susceptible de remettre en cause cette évaluation qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Concernant les troubles de la mémoire et les troubles du sommeil dont souffre la requérante, cette dernière ne produit aucun élément médical permettant d’objectiver la fréquence et l’intensité de ces troubles. Elle produit toutefois différents documents qui font état d’un syndrome dépressif lié au décès de son mari.
Ainsi, la requérante verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant rédigé le 17 avril 2025 qui atteste que la requérante présente : « des séquelles de son AVC avec des difficultés de mémorisation, des troubles de l’attention et de la concentration, un trouble visuel lié à une quadranopsie droite et s’ajoutant à cela un syndrome dépressif depuis le décès de son mari », cet élément est également évoqué par le conciliateur de la MDA dans son rapport rédigé le 04 avril 2025.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, comporte un chapitre II dédié aux déficiences du psychisme. Dans l’introduction du chapitre II, il est bien précisé que : « le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d’une personne ou ses incapacités dans la vie familiale, sociale ou professionnelle. Aussi l’expert s’attachera-t-il à compléter l’examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n’est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité mais les limites qu’elle suscite dans la vie quotidienne.
L’évaluation psychosociale s’appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin. Le taux d’incapacité sera fixé en tenant compte de ces critères. (…)
plusieurs troubles relativement modérés peuvent, par un effet cumulatif, retentir de façon importante dans la vie sociofamiliale et professionnelle et justifier de l’attribution d’un taux important : la multiplicité des troubles présentés par le sujet constitue un indice d’incapacité supplémentaire. (…)
Le médecin expert appréciera globalement l’incapacité en fonction de l’ensemble des troubles psychiques présentés par le sujet.
Il tiendra compte également des déficiences éventuellement associées : visuelles, auditives, motrices, viscérales et métaboliques… qui, lorsqu’elles existent, augmentent le taux d’incapacité. »
Ce chapitre aborde en détails différentes catégories de troubles parmi lesquels figurent, entre autres troubles :
— les troubles de l’humeur, dont la dépression fait partie ;
— les troubles intellectuels d’acquisition tardive (troubles de la mémoire, troubles de l’attention, troubles du jugement, du calcul mental, troubles de l’orientation temporelle et spatiale) ;
— les troubles de la vie émotionnelle et affective dont l’anxiété et l’angoisse font partie.
En l’espèce, la requérante verse aux débats un courrier de la psychologue cognitive qui la suit rédigé le 23 mai 2025 qui indique qu’elle a pu constater l’existence de « troubles mnésiques dans le rappel des événements récents, ainsi que la difficulté à maintenir une attention soutenue lors d’un entretien long. Les mots peinent à arriver et l’effort demande une concentration laborieuse. (…) Le décès du conjoint de Mme, [G] ajouté aux difficultés cognitives a eu des effets sur sa santé mentale et ont provoqué des symptomes dépressifs modérés. »
La requérante produit également une attestation rédigée par son fils le 21 novembre 2025 aux termes de laquelle il confirme que les troubles de sa mère se sont accentués depuis le décès de son père, le mari de la requérante. Il indique que « les choses dites ou entendues peuvent être régulièrement oubliées, cela entraîne des difficultés quotidiennes et relationnelles » il évoque également l’anxiété développée par sa mère suite au décès de son mari qui accentue, selon lui, les troubles de la mémoire ; il indique également qu’une situation de fatigue latente s’est installée. Il évoque les difficultés à conduire rencontrées par la requérante.
Néanmoins, la date précise du décès du conjoint de la requérante n’est pas précisée, il ressort des dires de son fils que ce décès serait survenu très peu de temps avant le dépôt de la demande d’AAH auprès de la MDA. De plus, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour faire échec à l’évaluation de la MDA qui, s’appuyant sur le questionnaire d’autonomie versé à l’appui de la demande d’AAH de la requérante, relève que la requérante peut accomplir les actes courant de la vie quotidienne, que toutes les autres activités sont côtées A à l’exception des activités « Se déplacer à l’extérieur », « Utiliser les appareils et techniques de communication autres que le téléphone », « préparer un repas » et « assurer les tâches ménagères », qui sont côtées B, c’est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
Si l’équipe pluridisciplinaire de la MDA ne semble pas avoir réellement évalué les déficiences psychiques dont souffre la requérante dans leur globalité, cette dernière n’apporte pas assez d’élément dans le cadre du présent litige pour permettre d’apprécier précisément les conséquences de ses différents troubles sur sa vie quotidienne et sa vie familiale, sociale et professionnelle, comme le requiert le guide barème précité.
De plus, il ressort de l’ensemble des éléments produits par la requérante que le décès de son mari a aggravé sa situation en lien avec les séquelles de son avc, qu’il apparaît dès lors bienvenu que cette dernière dépose une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDA en invitant les différents professionnels de santé qui la suivent à objectiver avec précision les déficiences durables dont elle souffre au regard du guide barème précité et alors que son mari n’est plus à ses côtés pour la soutenir au quotidien.
La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.
La requérante succombant sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme, [V], [G] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme, [V], [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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