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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 24/08143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2L
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2L
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2022, la société La Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [S] [N] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant en capital de 35000 euros remboursable au taux nominal de 4,38 % l’an (soit un TAEG de 4,64%) en 84 mensualités de 487,31 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances au terme convenu, et après mise en demeure préalable du 16 octobre 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a adressé à Mme [S] [N] par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023 une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner Mme [S] [N] à lui payer la somme de 35128,09 euros (dont 2557,30 euros au titre de l’indemnité de résiliation), avec intérêts au taux contractuel de 4,38 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [S] [N] à lui payer la somme de 35128,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [S] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi au 30 avril suivant.
À l’audience du 30 avril 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées aux termes de son assignation et précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 10 juin 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que l’eventuel caractère abusif de la clause de déchéance du termeont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [S] [N], représentée à l’audience par son frère, muni d’un pouvoir régulier, s’est opposée aux demandes formulées par la banque. Elle expose souffrir d’une grave maladie, et avoir sollicité de l’assurance qu’elle prenne le relais pour rembourser les échéances de prêt, ce qui lui aurait été refusé. Elle soutient être de bonne foi et avoir toujours rencontré des difficultés dans la gestion de son budget.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2025.
Par jugement du 4 juillet 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats, pour production par le bailleur d’éléments relatifs aux crédits regroupés.
L’affaire a été ré-examinée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle la banque, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [S] [N] n’a ni comparu ni été représentée lors de cette audience de réouverture.
Le jugement sera toutefois contradictoire dès lors qu’elle était représentée lors de la première audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 novembre 2022.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (C. cass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 octobre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 9 septembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux terme duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, il est établi que les crédits regroupés étaient des crédits externes. Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 17 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C. cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe sur l’avertissement des conséquences de la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 561,45 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 16 octobre 2023 ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la société la Banque Postale Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le bordereau de rétraction n’est pas détachable dès lors qu’il comporte des mentions au verso; le contrat de crédit a par ailleurs été signé par voie électronique, mais le bordereau de rétractation ne contient pas la mention selon laquelle il peut être renvoyé par la même voie.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque à hauteur de la somme de 30 642,05 euros au titre du capital restant dû (35000 – 4357,95 euros de règlements déjà effectués).
Mme [S] [N] sera en conséquent condamnée au paiement de la somme totale de 30 642,05 euros au titre du capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Or, compte tenu du taux contractuel de 4,38 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter tout taux d’intérêt afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
La demande formée au titre de la capitalisation des intérêts devient par conséquent sans objet.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société de La Banque Postale Consumer Finance
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de La Banque Postale Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Mme [S] [N] le 9 septembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [S] [N] à verser à La Banque Postale Consumer Finance la somme de 30 642,05 euros arrêtée au jour de l’audience, au titre du capital restant dû,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la société La Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
Fait et jugé à [Localité 3] le 29 janvier 2026
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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