Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 mars 2024, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00581 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2Q – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D]
MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYÉ
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [M] [D]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [Y], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— erreur d’appréciation quant à l’article 8 de la CESDH
— erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
— erreur de fait quant au respect de l’assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat sollicite une assignation à résidence et ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai bien un passeport. Je respecte la loi. Ma femme est gravement malade, elle a des crises d’angoisse et je dois être avec elle. On dit que je n’ai pas respecté les signatures au commissariat mais c’est faux, je suis allé signer. Ma femme est allée hier pour avoir mon relevé de signatures mais elle n’a pas pu l’obtenir. J’avais un récépissé de trois mois, je devais ensuite quitter le territoire français, j’ai fait un recours contre l’OQTF, j’avais un délai d’un mois pour quitter la France. Je suis resté en France car mon avocate m’a dit que je ne devais pas partir.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Emmanuelle BOUYÉ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00581 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/03/2024 à 17h18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/03/2024 reçue et enregistrée le 16/03/2024 à 11h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
PERSONNE RETENUE
M. [M] [D]
né le 05 Avril 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [Y], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mars 2024 notifiée le même jour à 08 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [D], né le 05 avril 1990 en [Localité 1] – Tunisie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 mars 2024, reçue le même jour à 17 heures 18, [M] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [D] soutient les moyens suivants :
* l’administration a commis une erreur de fait, [M] [D] ayant respecté ses obligations de pointage imposée dans le cadre de son assignation à résidence ;
* erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH et l’obligation de maintien du lien familial. Il expose être en France depuis 2011, en couple depuis 2018 et marié depuis 2021.
* erreur sur l’appréciation des garanties de représentation précisant qu’il dispose d’un logement en France où il a des attaches familiales et qu’il a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de son assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration, soutient :
— sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article 8 de la CESDH il précise qu’il est de jurisprudence constante que la durée de la rétention ne porte pas atteinte à la vie familiale ;
— sur le moyen tiré des garanties de représentation il précise que le requérant n’a pas respecté son assignation à résidence et qu’en outre il n’a pas mis à profit ce délai pour organiser son retour en Tunisie. Il ajoute également que la décision du juge des libertés et de la détention de Valencienne autorisant la visite domicilaire n’a pas été contestée.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 mars 2024, reçue le même jour à 11h44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours afin de pouvoir organiser la mesure d’éloignement. Il soutient que le mesure de rétention est nécessaire compte tenu de l’écahec de la mesure d’assignation à résidence. Il ajoute que suite à la décision du Tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2023, l’ordre de quitter le territoire français est définitif.
Le conseil de [M] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et sollicite qu’il soit assigné à résidence.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article 8 de la CESDH
Il s’agit d’un critère d’appréciation qui relève de la compétence du juge administratif.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur les garanties de représentation et l’erreur d’appréciation des faits
[M] [D] conteste ne pas avoir déféré à deux obligations de pointage. [M] [D] a été assigné à résidence pour 45 jours par arrêté du 17 février 2024 avec obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 4]. Un procès-verbal de carence du 05 mars 2024 atteste de ce que l’intéressé ne s’estpas présenté au commissariat le 26 février 2024 et le 05 mars 2024 sans donner d’explication. Aucun élément contraire venant contredire ce procès verbal du 05 mars 2024 n’est versé aux débats, il convient de constater que l’assignation à résidence est insuffisante pour s’assurer de ses garanties de représentation et que l’admnistration a fait une juste appréciation des garanties de représentation.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la demande d’assignation à résidence présentée par [M] [D]
[M] [D] a été placé en rétention suite au non respect de l’assignation à résidence décidée par l’autorité préfectorale le 17 février 2024. Par ailleurs, [M] [D] ne justife d’aucune démarche visant à organiser son retour en Tunisie. Il convient en conséquence de rejeter la demande d’assignation à résidence.
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00582 au dossier RG 24/00581 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2024 à 08h15.
Fait à LILLE, le 17 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00581 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2Q -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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