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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 6 nov. 2025, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/02041 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XPO
Minute : 25/00347
Etablissement public OPH COMMUNAUATIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Monsieur [J] [B]
Madame [Y] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [J] [B]
Madame [Y] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Novembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
OPH COMMUNAUATIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [B]
non comparant
Madame [Y] [B]
non comparante
demeurant, [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
D’AUTRE PART
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Ordonnons en conséquence à Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Déboutons l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’à défaut pour Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme provisionnelle de 10.766,78 euros (décompte arrêté au 22 septembre 2025, incluant la mensualité de août 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ;
Condamnons solidairement Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 740,12 euros), à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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