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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 17 juil. 2025, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8, S.C.I. [ 13 ] [ Localité 17 ], S.C.I. [ 14, SCI, Société [ 9 ] ( Intervenante volontaire ) |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00097
DOSSIER : N° RG 25/01914 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITYU
AFFAIRE : [W] [E], [I] [S] / S.C.I. [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à SCI [13] WINGLES
Société [8]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER [I]
en présence de Madame [Y] [N], Auditrice de Justice
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [S]
née le 17 Novembre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
S.C.I. [13] [Localité 17],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante
Société [9] (Intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2017, Monsieur [M] [H] et Madame [L] [H] ont donné à bail à Madame [I] [S] et Monsieur [W] [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 17] (62), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 590 euros, hors charges.
Par acte du 17 décembre 2019, la société civile immobilière [13] (ci-après SCI [13]) a acquis ledit logement auprès des anciens propriétaires.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens (62) a constaté la résiliation du bail au 26 août 2024 par effet de la clause résolutoire stipulée au bail, ordonné l’expulsion des locataires à défaut de libération volontaire dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, condamné les locataires à payer solidairement au bailleur la somme de 7 031,01 euros à compter de la signification du jugement, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du 26 août 2024 d’un montant égal au loyer et charges dus si le contrat s’était poursuivi et une indemnité de 50 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SCI [13] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux avant le 28 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 10 juin 2025, Madame [I] [S] et Monsieur [W] [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 juillet 2025.
Madame [I] [S] se présente en personne.
Elle sollicite que leur soit accordé un délai de 02 à 03 mois avant l’expulsion.
Elle indique qu’ils résident dans le logement avec leur enfant de 12 ans, que leur famille connaît des difficultés financières telles qu’ils bénéficient désormais d’un plan de surendettement. Elle fait valoir le caractère insalubre du logement loué.
A l’audience, la SCI [13] est représentée par ses gérants, Monsieur [A] [D] [J] et Madame [T] [U] [D] [J].
Ils s’opposent à la demande des occupants, faisant valoir les difficultés patrimoniales rencontrées par la SCI du fait des impayés.
La société [8], mandataire de la SCI [13] pour la gestion de la location de l’appartement en cause, intervient volontairement à l’audience.
Elle soutient que les occupants se sont engagés, il y a plusieurs mois, à quitter le logement sans avoir pris aucune mesure en ce sens. Elle déplore le peu d’efforts entrepris par Madame [I] [S] et Monsieur [W] [E] et rappelle que des travaux ont toujours été entrepris dans le logement dès qu’il y en a eu besoin.
Monsieur [W] [E], pourtant convoqué, ne s’est pas présenté.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du demandeur
L’article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par (…) leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [I] [S] n’avait pas pouvoir pour représenter valablement Monsieur [W] [E] à l’audience devant le juge de l’exécution. Il doit donc être qualifié de non comparant.
Toutefois, Madame [I] [S], s’est présentée à l’audience pour soutenir leur demande commune. Au surplus, la société défenderesse requiert également un jugement sur le fond.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A l’audience, Madame [I] [S] explique qu’ils résident à trois dans le logement, Monsieur [W] [E], leur enfant de 12 ans et elle. Ceci n’est pas contesté par le bailleur.
Au soutien de leur demande, les requérants produisent :
Des photographies de l’état du logement lors d’une inondation ; La décision de la [10] du 16 janvier 2025 qui déclare leur dossier de surendettement recevable et l’oriente vers des mesures imposées de réaménagement de leurs dettes ; L’attestation de suivi des occupants par le [15] ([16]) qui indique accompagner le couple dans le projet de recherche d’une solution de relogement. A l’audience, Madame [I] [S] avance le caractère insalubre du logement. Toutefois, mise à part des photographies, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Les occupants n’ont pas entamé de démarche en vue de faire officiellement reconnaître le logement comme insalubre par le préfet du Pas-de-[Localité 7] (62).
Il ressort du décompte produit par le mandataire de la société bailleresse qu’au 1er juin 2025, la dette locative s’élève à la somme de 8 672,80 euros. Elle a augmenté depuis le jugement du 23 avril 2025. L’analyse de ce décompte permet d’observer que les locataires connaissent des difficultés de paiement depuis de nombreuses années et que si leur dette s’est quasiment entièrement résorbée entre 2021 et 2022, elle a de nouveau augmenté par la suite. Alors qu’ils effectuaient des paiements réguliers depuis le début de l’année 2024, les occupants ont de nouveau cessé tout versement entre les mois d’août 2024 et février 2025. En 2025, ils ont procédé à deux virements de 600 et 900 euros, ce qui ne permet pas de couvrir les indemnités d’occupation dues pour la période.
S’il est manifeste que les requérants traversent des difficultés financières importantes comme en atteste leur admission en surendettement, leur protection doit être conciliée avec celle des intérêts de la SCI [13], qui n’est pas une grosse société et qui est, elle-même, mise en difficulté du fait des nombreux impayés.
Les requérants, qui justifient de démarches actives de logement, pourront être admis dans un dispositif d’octroi d’un logement temporaire d’urgence.
De fait, il n’est pas démontré que leur relogement ne puisse pas se faire dans des conditions normales.
Ainsi, compte tenu de l’importance de la dette locative, de l’insuffisance des effort entrepris par les requérants pour la réduire et des intérêts du bailleur, Madame [I] [S] et Monsieur [W] [E] seront déboutés de leur demande de délais avant expulsion.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [S] et Monsieur [W] [E], qui succombent dans leur demande, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [I] [S] et Monsieur [W] [E] de leur demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [S] et Monsieur [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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