Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 24/02072 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDD
Grosse délivrée
à Me DALMASSO
et à Me d’ORTOLI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand d’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W] a, selon acte sous seing privé du 15 mai 2018, donné à bail d’habitation à Monsieur [L] [Z], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel indexé de 1 000,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 100,00 euros, soit un total mensuel de 1 100,00 euros, actualisé à 1 127,27 euros.
Madame [R] [W] est venue aux droits de Madame [S] [W] suite au décès de cette dernière survenu le 14 juillet 2018.
Suite à la survenance d’un dégât des eaux, en 2018 dans la première salle de bain et en 2019 dans la seconde salle de bain, Monsieur [L] [Z] a réalisé sans autorisation des travaux dans la seconde salle d’eau, la bailleresse n’ayant pas remédié aux désordres causés par ce second sinistre.
Un litige est alors né entre les parties concernant ces travaux réalisés dans cette seconde salle de bain dont le locataire a soustrait le coût du prix des loyers dus et que le gestionnaire du bien analyse comme un impayé locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [L] [Z] a donc fait assigner Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 23 mai 2024 à 15h00, aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 6c et suivants du 06 juillet 1989, du décret du 26 août 1987 et de l’article 1217 alinéa 1 du code civil de :
— Faire droit à l’exception d’inexécution opérée par Monsieur [L] [Z] sur les loyers dus à Madame [R] [W], à due concurrence de la somme de 1 239,60 euros représentant le montant des travaux que Monsieur [L] [Z] a été contraint d’exécuter pour la réparation de sa salle de bain, sauf à condamner Madame [R] [W] au paiement de ladite somme, en remboursement de Monsieur [L] [Z],
— Condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les divers renvois de l’affaire dont certains contradictoires et le dernier à l’audience du 9 septembre 2025,
A l’audience du 9 septembre 2025,
Monsieur [L] [Z], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il sollicite le débouté de toutes les demandes reconventionnelles de Madame [R] [W] et conclut à la confirmation de l’intégralité de ses demandes et moyens formulés dans son assignation,
Madame [R] [W], représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
— Débouter Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 5 308,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’exception d’inexécution et la demande en remboursement du locataire
Selon l’article 6a de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
L’article 7f de la même loi dispose que le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire et qu’à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Monsieur [L] [Z] expose qu’un dégât des eaux a eu lieu dans la seconde salle d’eau de son logement le 10 septembre 2019 et avoir été confronté à l’inertie de la bailleresse qui n’a pas remédié aux désordres malgré ses demandes en ce sens.
A titre liminaire il sera précisé que Monsieur [L] [Z] ne prouve aucunement la survenance de ce sinistre le 10 septembre 2019 dès lors que le constat amiable de dégâts des eaux qu’il produit a été réalisé le 19 décembre 2019 et qu’il ressort des pièces adverses qu’il n’a informé la bailleresse de cet événement pour la première fois que le 16 décembre 2019. En conséquence, la juridiction retiendra la date du 16 décembre 2019 comme étant la date de survenance de ce sinistre.
Il énonce alors avoir été contraint en octobre 2021 d’exécuter lui-même et sans autorisation des travaux dont il estime le coût total à la somme de 1 239,60 euros (639,60 euros de matériel qu’il justifie avoir acheté chez LEROY MERLIN et 600,00 euros pour sa main d’œuvre) dont il a soustrait en quatre fois le coût du prix des loyers dus d’octobre 2021 à janvier 2022.
Madame [R] [W] ayant analysé cette rétention des loyers comme un impayé locatif, Monsieur [L] [Z] demande à la juridiction de faire droit à l’exception d’inexécution qu’il a opérée sur les loyers à due concurrence de la somme de 1 239,60 euros, sauf à condamner Madame [R] [W] au paiement de cette somme.
A ce titre, il justifie avoir réalisé des travaux importants de plomberie et d’étanchéité dans la seconde salle de bain en changeant le bac et la cabine de douche, en effectuant la réfection des joints de douche et en rebouchant le trou précédemment réalisé sous le bac de douche par un plombier mandaté par la bailleresse afin de rechercher la cause de la fuite.
Madame [R] [W] conteste l’inertie reprochée et s’oppose à l’exception d’inexécution dont se prévaut le locataire. Elle rappelle en outre que ce dernier n’a pas sollicité son autorisation pour réaliser les travaux et qu’il n’est donc pas fondé à solliciter d’indemnisation à ce titre.
Il est constant que seule une inexécution suffisamment grave du bailleur caractérisée par un logement inhabitable est susceptible de justifier l’exception d’inexécution du paiement des loyers.
Or en l’espèce, s’il n’est pas contestable que la seconde salle de bain était inutilisable suite au dégât des eaux survenu le 16 décembre 2019, Monsieur [L] [Z] ne démontre pas le caractère inhabitable du logement suite à la survenance de cet évènement. En effet, il ressort du dossier que ce dernier avait alors la possibilité d’utiliser la première salle de bain du logement, dès lors qu’elle était en parfait état au moment de l’apparition des désordres dans la seconde salle d’eau, la bailleresse justifiant avoir fait réaliser les réparations dans cette première pièce en mai 2019.
Ainsi, Monsieur [L] [Z] qui ne démontre pas le caractère inhabitable du logement suite au dégât des eaux, n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution et ce d’autant plus qu’il avait la possibilité en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 de saisir le juge afin qu’il détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution tout en réduisant le montant du loyer ou en suspendant son paiement.
En conséquence, sa demande au titre de l’exception d’inexécution sera rejetée.
En outre, la demande de Monsieur [L] [Z] au titre du remboursement des frais déboursés pour la réfection de la seconde salle de bain sera également rejetée dès lors qu’il est constant qu’il n’a obtenu aucune autorisation écrite de la bailleresse pour ce faire alors que les dispositions d’ordre public de la loi du 06 juillet 1989 disposent que cet accord écrit et express est obligatoire en ce qui concerne les travaux de transformation.
Sur le préjudice de jouissance
Selon l’article 1719 2° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
L’article 6c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Il est constant que cette obligation du bailleur porte sur toutes les réparations qui ne sont pas par définition, de nature locative et que les réparations importantes tels que la réfection de la salle d’eau ne comptent pas parmi les réparations locatives à la charge du locataire.
En application de l’article 6b de ladite loi, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [L] [Z] sollicite la condamnation de Madame [R] [W] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi.
Le demandeur expose avoir subi un préjudice de jouissance en raison des sinistres ayant affecté les deux salles d’eau de l’appartement (le premier ayant eu lieu le 25 juillet 2018 dans la première salle d’eau, le second survenu le 16 décembre 2019 dans la seconde salle d’eau) et de l’inertie de la bailleresse pour y remédier étant donné qu’elle n’a jamais fait réaliser les travaux dans la seconde de bain et que les travaux dans la première salle de bain ont eu lieu seulement deux ans après le sinistre.
En l’espèce, Madame [R] [W] conteste la défaillance reprochée dans son obligation de jouissance paisible. En ce qui concerne le premier sinistre, elle énonce que sa date est incertaine en l’absence de production de déclaration de sinistre à l’assurance ou de constat de dégât des eaux par le locataire et soutient avoir réalisé les réparations nécessaires immédiatement le 17 mai 2019. Pour ce qui est du second sinistre, elle déclare n’avoir pu les faire réaliser en raison du désaccord de ce dernier quant à la suite à donner aux travaux, à son refus de prendre attache avec le réparateur sollicité et de la réalisation ultérieure des travaux par ce dernier au mois d’octobre 2021.
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [Z] produit notamment pour le premier sinistre du 25 juillet 2018 :
— le constat amiable de dégât réalisé le 31 juillet 2018 signé par Monsieur [L] [Z] et son voisin du dessous, Monsieur [V] [N], Monsieur [L] [Z] évoquant une fuite sous son bac de douche répercutée dans la salle d’eau de son voisin du dessous et l’observation réalisée ultérieurement le 4 octobre 2018 par le syndic, le gérant ou le propriétaire en bas du constat faisant mention d’une chute de Monsieur [L] [Z] ayant causé la casse du bac de douche,
— un courrier du cabinet [Localité 6] & DELAUNAY du 15 octobre 2018 soutenant que la responsabilité du locataire est engagée et affirmant être dans l’attente d’un retour quant à la désignation d’un expert avant d’engager des travaux,
— un courrier de l’assureur de Monsieur [L] [Z], la compagnie AXA en date du 16 octobre 2018 adressé au cabinet [Localité 6] & DELAUNAY réfutant toute chute du locataire dans sa douche et refusant ainsi l’implication de son assuré pour le sinistre du 25 juillet 2018 ainsi que la prise en charge des frais de réparation de la douche lesquels incombent au bailleur.
Pour le second sinistre, Monsieur [L] [Z] produit aux débats :
— le constat amiable de dégât des eaux réalisé le 19 décembre 2019 par Madame [R] [J] (sa voisine du dessous) et Monsieur [L] [Z], ce dernier indiquant dans l’encart réservé à ses observations que « il semble que l’eau reruisselle sur la chape et remonte par les murs et ruisselle chez Mme [J] »,
— une lettre recommandée réceptionnée le 7 avril 2021 par le cabinet [Localité 6] & DELAUNAY dans laquelle Monsieur [L] [Z] demande au gestionnaire locatif du bien de réparer la fuite dans la seconde salle d’eau dont la cause a été déterminée par un plombier (détérioration de la bonde plastique de la douche) et qui a occasionné des dégâts sur les murs du couloir de l’entrée, de la chambre principale,
— un courrier réceptionné par le gestionnaire locatif du bien le 14 octobre 2021 par lequel il l’informe avoir décidé de réaliser des travaux dans la deuxième salle d’eau pour un montant total de 1 230,60 euros qu’il va déduire en quatre fois pour un montant de 307,50 euros des loyers dus à partir du mois d’octobre 2021,
— des courriers de son assureur, la compagnie AXA, desquels il ressort qu’il a bien réalisé la déclaration de sinistre auprès de son assurance.
Quant à elle, Madame [R] [W] fournit à la juridiction en ce qui concerne le premier sinistre une facture d’acompte éditée le 19 mai 2020 pour des travaux de la douche payée le 17 mai 2019 à l’entreprise VAUTRIN.
Pour le second sinistre, elle produit :
— le rapport de recherche de fuite de l’entreprise LA PLOMBERIE du 6 décembre 2019 indiquant n’avoir pu effectuer la recherche dans l’appartement de Monsieur [L] [Z] en raison de la présence du locataire,
— les courriers des 16 décembre et 19 décembre 2019 de Monsieur [L] [Z] faisant état du dégât des eaux et de l’écoulement ayant lieu chez la voisine du dessous au cabinet [Localité 6] & DELAUNAY,
— la facture de l’entreprise VAUTRIN ayant procédé à la localisation de la fuite le 3 février 2020 dans l’appartement litigieux et constaté « des remontés d’humidité dans l’appartement (couloir, chambre, cuisine) » et que « la bonde de la douche est cassée »,
— le devis de l’entreprise ASTONBATIMENT du 1er juin 2020 pour le changement de la bonde de douche et la reprise de la masquette,
— la déclaration du sinistre à l’assurance de Madame [R] [W] le 12 juin 2020,
— une attestation de l’entreprise PLOMBERIE BLANC attestant n’avoir pu réaliser les travaux en raison du départ en vacances de Monsieur [L] [Z] qui ne l’a pas contacté à son retour, – un nouveau devis de l’entreprise PLOMBERIE BLANC du 19 juin 2021 pour le remplacement complet de la douche du fait qu’elle devait faire l’objet de travaux de casse pour accéder à la bonde.
En l’espèce, il est relevé par la juridiction à l’étude des pièces du dossier que Madame [R] [W] a en effet manqué à son obligation d’entretien des lieux loués en tardant à faire réparer le sinistre ayant eu lieu dans la première salle de bain et en ne faisant pas réparer celui survenu dans la seconde salle de bain.
En ce qui concerne la première salle de bain, c’est à tort que la bailleresse soutient avoir réalisé des travaux rapidement le 17 mai 2019 après le dégât des eaux alors qu’il ressort des pièces produites par le demandeur (le constat amiable et les courriers de son assureur), que le sinistre est survenu le 25 juillet 2018 et non à une date incertaine, comme l’allègue la défenderesse.
Pour ce qui est de la seconde salle de bain, Madame [R] [W] ne prouve pas non plus l’existence d’un manque de coopération de la part de Monsieur [L] [Z] pour la réalisation des travaux. En effet, l’attestation de l’entreprise PLOMBERIE BLANC non datée et signée qu’elle produit pour démonter son refus de prendre contact avec les réparateurs mandatés ne saurait convaincre la juridiction à ce titre dès lors qu’elle ne justifie aucunement avoir pris contact avec le locataire pour la fixation d’un rendez-vous pour la réalisation des travaux ni avoir communiqué les coordonnés de ce dernier aux entreprises qu’elle a mandaté pour la réalisation des devis. En outre, elle ne prouve pas que Monsieur [L] [Z] a montré son désaccord quant aux suites à donner aux travaux proposés par les différentes entreprises auxquelles la bailleresse a demandé des devis, ces différents devis produits permettant seulement d’établir que cette dernière n’avait elle-même pas décidé des suites à donner aux travaux.
Ainsi, Madame [R] [W] ayant fait réaliser les travaux le 17 mai 2019 dans la première salle d’eau sinistrée le 25 juillet 2018 et n’ayant pas fait réaliser les travaux dans la seconde salle de bain sinistrée le 16 décembre 2019, son locataire ayant alors réparé cette seconde salle de bain lui-même en octobre 2021, Monsieur [L] [Z] est ainsi resté presque une année sans pouvoir utiliser la première salle de bain et presque deux ans sans pouvoir utiliser la seconde salle d’eau.
Il en résulte qu’en ne remédiant pas dans une durée raisonnable aux désordres survenus dans les deux salles d’eau alors que les réparations lui incombaient, Madame [R] [W] a nécessairement manqué à son obligation de jouissance paisible envers son locataire.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [L] [Z] une indemnité de 2 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre des loyers et dégradations locatives
L’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1732 du code civil et 7c de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires conformément à l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 3-2 de cette même loi dispose en son alinéa 1 qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Madame [R] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [Z] au paiement de cette somme de 5 308,00 euros correspondant aux loyers et charges restant dus et aux dégradations locatives. Elle produit à ce titre un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [L] [Z] resterait devoir la somme de 5 308,00 après imputation du dépôt de garantie au titre des travaux de remise en état (d’un montant de 4 760,93 euros selon le chiffrage CONSTATIMMO produit aux débats) et des loyers et charges impayés (d’un montant de 547,07 euros).
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 15 mai 2018.
Alors que l’appartement a été délivré en bon état général, l’état des lieux de sortie réalisé le 16 avril 2024 fait état d’un appartement en mauvais état d’entretien.
Toutefois, Monsieur [L] [Z] conteste le contenu de cet état des lieux de sortie en soutenant que l’agent CONSTATIMMO n’a pas daigné tenir compte de ses observations. En outre, il conteste le caractère contradictoire de ce document. En effet, il expose qu’il ne l’a jamais signé ou paraphé, qu’il n’a signé que la feuille de présence et que l’apparition de sa signature au bas des pages de ce rapport n’est qu’une reproduction de ses initiales.
En l’espèce, il est observé que Monsieur [L] [Z] a signé ce document contrairement à ce qu’il allègue.
Ainsi, les allégations du demandeur quant au caractère non contradictoire de l’état des lieux de sortie seront écartées dès lors qu’il est constant que le paraphe dont le seul objet est de consolider la valeur de la signature d’un document n’a pas de valeur juridique intrinsèque. En conséquence, Monsieur [L] [Z] ayant signé ce document, ses contestations quant à son contenu seront écartées. En effet, il lui appartenait s’il était en désaccord avec les mentions de cet état des lieux de contester ce document après sa réception, or il ne justifie pas avoir fait valoir ses protestations.
En ce qui concerne l’état des lieux de sortie, il est mentionné pour la chambre n°1, qu’elle présente un éclairage plafond en mauvaise état avec des fils à nu, que la climatisation est en état d’usage et que les supports de la tringle n’ont pas été enlevés et pour la chambre n°2, il est noté que le convecteur électrique ne fonctionne pas, que la climatisation est en état d’usage, qu’il manque le globe au plafonnier et que l’ampoule est hors d’usage. Pour la cuisine, il est indiqué que le carrelage au sol est en état d’usage (sauf quelques carreaux avec des éclats et un carreau cassé), que les portes du meuble sur évier sont en mauvais état, que le mitigeur ne fonctionne pas, que le joint d’étanchéité est décollé et moisi, que l’élément bas pour le four présente de nombreux éclats, que le convecteur électrique ne fonctionne pas, que la grille de ventilation est cassée, que la peinture des murs et du plafond est ternie et qu’elle présente des traces noires (et des trous de cheville mal bouchés pour le mur) et que le mur de l’entrée est terni en raison du dégât des eaux. Pour le balcon, il est relevé que des pots de fleurs et des meubles appartenant au locataire n’ont pas été débarrassés et que des meubles sont en état d’usage. Il a également été noté pour la première salle de bain que la peinture du plafond est très écaillée et pour la seconde salle de bain que l’éclairage plafond ne présente pas de globe et que les ampoules sont mal fixées, qu’elle ne possède plus de bidet, que le joint d’étanchéité en silicone est moisi. Il est enfin indiqué que la climatisation est en état d’usage, que la télécommande de la climatisation et celle de l’émetteur bip sont scotchées.
A l’appui de sa demande, Madame [R] [W] produit un chiffrage réalisé par l’entreprise CONSTATIMMO d’un montant total de 4 760,93 euros pour la réparation ou le remplacement des éléments dégradés listés par l’état des lieux de sortie.
Toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme les frais de peinture d’un montant de 43,82 euros et 20,93 euros pour les murs atteints par le dégât des eaux dès lors que ces dégradations ne résultent pas d’un défaut d’entretien du défendeur.
En conséquence, Monsieur [L] [Z] sera condamné à payer à Madame [R] [W] la somme de 5 243,25 euros correspondant à la somme de 547,07 euros au titre des loyers et charges restant dus et à celle de 4 696,18 euros pour les dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la compensation des sommes dues
Il résulte des dispositions des articles 1348 et 1348-1 du code civil que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible et que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
En l’espèce, il a été jugé que Madame [R] [W] se trouve redevable envers Monsieur [L] [Z] d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts tandis que Monsieur [L] [Z] se trouve redevable à son égard de la somme totale de 5 243,25 euros au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives.
Il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre ces deux dettes connexes et de condamner Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [R] [W] la somme de 3 243,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [Z], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Madame [R] [W] une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes Monsieur [L] [Z] au titre de l’exception d’inexécution et du remboursement des travaux ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de jouissance paisible, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [R] [W] la somme totale de 5 243,25 euros correspondant à la somme de 547,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024 inclus et à celle de 4 696,18 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties et en conséquence, condamne Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [R] [W] la somme de 3 243,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [R] [W] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Île-de-france ·
- Environnement ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Diligences ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Recel ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Assurance vie ·
- Indivision successorale ·
- Héritier ·
- Récompense ·
- Donations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Fonds commun ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Société de gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Commandement ·
- Formule exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juridiction ·
- Réel ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Validité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commune
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Régie ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Europe ·
- Partie ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- État ·
- Certificat ·
- Avis
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- In solidum ·
- Monétaire et financier ·
- Pays ·
- Demande ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.