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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 9 oct. 2025, n° 24/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société BANCO BIC PORTUGUES S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me BAUCH LABESSE
Me TIOURTITE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03696
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
23 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société BANCO BIC PORTUGUES S.A
[Adresse 6]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Décision du 09 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03696 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de novembre 2020, Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] ont été approchés par la société GROUPE ACCESS qui leur a proposé d’investir dans des livrets de placement, promettant « un investissement rentable et sécurisé sur de tels placements ». Monsieur et Madame [O] auraient donc décidé de procéder à l’investissement proposé.
Monsieur et Madame [O] ont procédé à plusieurs virements les 8, 14 et 17 décembre 2020 sur un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [O] dans les livres de la BANCO BIC PORTUGUES pour un montant total de 79.982,50 euros. Les virements ont été effectués depuis le compte bancaire de Monsieur et Madame [O] ouvert dans les livres de BNP PARIBAS.
Les époux [O] ont fait procéder aux virements en se déplaçant en agence BNP PARIBAS.
Le 22 octobre 2021, Monsieur et Madame [O] ont déposé une plainte pour escroquerie.
Le 8 septembre 2022, le conseil de Monsieur et Madame [O] a mis la BNP PARIBAS et BANCO BIC PORTUGUES en demeure de rembourser à Monsieur et Madame [O] la somme de 79.982,50 euros. La BNP PARIBAS a répondu en date du 14 septembre 2022 et la BANCO BIC PORTUGUES a répondu en date du 22 septembre 2022 mais aucune n’a fait droit aux demandes du conseil de Madame et Monsieur [O].
Par assignation en date des 23 et 26 février 2024, Monsieur et Madame [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation de BNP PARIBAS et BANCO BIC PORTUGUES au remboursement des opérations contestées et au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur et Madame [O] ont introduit un incident de procédure, demandant au juge de la mise en état d’ordonner des communications de pièces à la BANCO BIC PORTUGUES qui leur permettraient de prouver les manquements de cette dernière. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande de communication de pièces.
Par conclusions successives en date du 15 mai 2025, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal de :
« AVANT DIRE-DROIT :
o PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée les époux [O] à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES SA ;
o Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
o RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée les époux [O] ;
o ORDONNER à la société BANCO BIC PORTUGUES SA de communiquer aux époux [O] ;
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07]) :
S’agissant d’une personne physique :
? Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
? La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
? Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
? Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
? L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
? Les statuts de la société concernée,
? La déclaration de résidence fiscale de la société,
? Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
? La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
? La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
? Les relevés de compte bancaire non caviardés pour le mois de décembre 2020 ;
? Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
? S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds des époux [O].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BIC PORTUGUES S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre de règles édictées par le Code civil.
o Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BIC PORTUGUES S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [O].
EN CONSEQUENCE :
o Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BIC PORTUGUES S.A à rembourser à Monsieur et Madame [O] la somme de 79.982,50 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
o Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BIC PORTUGUES S.A à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 16.000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
o Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO BIC PORTUGUES S.A à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par conclusions successives en date du 10 juin 2025, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [D] [O] et Monsieur [U] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] [O] et Monsieur [U] [O] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] [O] et Monsieur [U] [O] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [D] [O] et Monsieur [U] [O] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
Par conclusions successives en date du 18 juin 2025, BANCO BIC PORTUGUES demande au tribunal de :
« A titre principal
METTRE HORS DE CAUSE la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. dans la présente instance ;
A titre subsidiaire
JUGER les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A., mal fondées en droit,
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. n’a commis aucun manquement et que Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] ne justifient d’aucun préjudice ni lien de causalité ;
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] de leur demande de condamnation in solidum de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. et de la société BNP PARIBAS à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] à payer à la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocat aux offres de droit. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE :
I.Sur la demande de communication de pièces et le droit applicable à celle-ci
Il n’est pas discuté que l’action engagée par les consorts [O] à l’encontre de la BANCO BIC PORTUGUES ne peut qu’être que de nature extracontractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre les requérants et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au Règlement Rome II, en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent Règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans leur assignation, les consorts [O] rappellent avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la BANCO BIC PORTUGUES soulignant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont ils ont été victimes.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement « Rome II » que de l’article 7.2 du Règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux des époux [O]. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent les demandeurs ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ces derniers. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct. Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit portugais s’applique aux demandes formées par les consorts [O] à l’encontre de la BANCO BIC PORTUGUES S.A, dont la présente demande de communication de pièces.
Les consorts [O] ne rapportent pas la preuve que le droit portugais permettrait de déroger au secret bancaire dans les mêmes conditions que le droit français, outre qu’il n’est pas non plus justifié de l’utilité de la communication des pièces demandées.
Les consorts [O] seront déboutés de leur demande de communication de pièces.
II. Sur l’obligation de vigilance de la banque
Sur le fondement des articles L. 561-2, L. 561-4-1 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier, des articles L. 561-6 et R. 561-12 du même code Monsieur et Madame [O] soutiennent que la BNP PARIBAS serait tenue d’une obligation de vigilance à l’égard de ses clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci.
Sur le fondement des articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier Monsieur et Madame [O] soutiennent que BNP PARIBAS serait tenue d’une obligation de vigilance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Les demandes de Monsieur et Madame [O] ne peuvent en conséquence être accueillies sur ce fondement juridique.
A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d’anomalie apparente d’un virement bancaire, d’en informer son client. En l’absence d’anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d’effectuer le virement demandé par l’émetteur en application du devoir de non-immixtion auquel elle est tenue.
En outre, l’article L. 133-3 du code monétaire et financier différencie l’obligation de paiement consistant à transférer des fonds de l’opération sous-jacente qui en l’espèce est l’objet de la fraude dont les consorts [O] se disent être victimes. Le devoir de vigilance de la banque ne s’étend pas à l’opération sous-jacente à la demande de virement.
En l’espèce, BNP PARIBAS a exécuté trois virements à la demande des époux [O] qui se sont rendus en agence pour les effectuer. Il n’est pas démontré que ces ordres de virements présentaient des anomalies apparentes permettant à la banque émettrice d’alerter ses clients sur le destinataire de ces derniers dont il est démontré qu’ils ont été effectuer au crédit d’un compte ouvert au nom de Monsieur [U] [O] dans les livres de la BANCO BIC PORTUGUES. Les époux [O] avaient effectué plusieurs virements de leurs comptes épargnes et assurances-vie vers leur compte courant afin de disposer des fonds suffisants pour réaliser les virements litigieux. Il n’est pas non plus démontré que la banque a eu connaissance des adresses emails sur listes noires de l’AMF utilisées par l’entité GROUPE ACCESS pour communiquer avec les époux [O]. En effet, les virements ont été effectués au bénéfice de Monsieur [U] [O], l’opération sous-jacente et postérieures à ces virements étant tout à fait étrangère aux relations entretenues entre les époux [O] et la BNP PARIBAS.
En conséquence, Monsieur et Madame [O] n’établissant pas la faute qui aurait été commise par la BNP PARIBAS, seront déboutés de leurs demandes.
III. Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [O] qui succombent, seront condamnés aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [O], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la BNP PARIBAS et à BANCO BIC PORTUGUES la somme de 1.000 euros pour chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] à payer à la BNP PARIBAS et à la BANCO BIC PORTUGUES la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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