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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 20 oct. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00266 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFOX
Minute n° 263
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 20 Octobre 2025
ORDONNANCE rendue le 20 Octobre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [Y] [W] [U]
né le 14 Janvier 1996 à NEUILLY-SUR-SEINE
16 rue verte
78990 ELANCOURT
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Non comparant représenté par Maître CHARMEY, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 16 Octobre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS
D’EYGURANDE – LA CELETTE, l°ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Versailles
du 9 mai 2025, la décision portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
du 26 septembre 2025, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [P] du
16 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical du Dr [P] du 16 octobre 2025 relatifà la possibilité pour [Y]
[W] [U] d°être entendu par le juge du tribunal judiciaire de Tulle et le
refus du patient d°assister à l°audience ;
Vu l”avis du procureur de la République qui s°en rapporte ;
Après avoir entendu [Y] [W] [U] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[Y] [W] [U] a fait l’objet d°une hospitalisation complète à l’institut
MGEN DE LA VERRIERE depuis le 30 avril 2025, validée par le juge du tribunal judiciaire de
Versailles, par une ordonnance du 9 mai 2025. _
Par décision du 13 août 2025, le patient a été admis au CHPE.
Le Directeur de l°institut MGEN DE LA VERRIERE puis du CHPE ont prolongé par période
d’un mois cette hospitalisation en raison des troubles que présente [Y] [W]
[U], qui nécessite des soins et conformément aux avis médicaux figurant dans
les certificats mensuels.
ll résulte des pièces médicales que [Y] [W] [U] a été admis en
hospitalisation complète en raison d’une décompensation psychotique dans un contexte de
rupture du traitement et de suivi, Phospitalisation en soins libres ayant été transformé en soins
sous contrainte devant la difficulté à obtenir son consentement pour le maintien des soins libres.
Il resssort de l°avis établi par le docteur [P] le 16 octobre 2025 que le patient est de bon
contact, que le discours est superficiel avec une critique pauvre des motifs d’hospitalisation, qu’il
est content du traitement actuel, que la thymie est relativement neutre avec des conduites
instinctuelles restaurées. Il précise que le travail de psycho éducation se poursuit avec des
entretiens motivationnels autour de l“arrêt des toxiques et qu’un travail de réhabilitation psycho
social reste à mener.
Le maintien de lihospitalisation complète est médicalement préconisé.
A l”audience, Maître Charmey indique que la procédure semble régulière et qu’elle n’a pas
d”observation supplémentaire, à formuler.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales et la procédure ont
été respectées.
Il ressort des éléments médicaux que même si l”état de santé de [Y] [W]
[U] s°est amélioré, il reste nécessaire et proportionné de maintenir
l’hospitalisation complète du patient son état nécessitant des soisn assortis d’une surveillance constante et le médecin ayant constaté que son état ne lui permttait pas encore de consentir aux
soins de façon pérenne.
Il y a donc lieu de constater que l’hospitalisation complète de [Y] [W]
[U] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [W] [U] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [Y] [W] [U] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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