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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 10 déc. 2024, n° 23/06563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/06563 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXHB
Minute : 24/03052
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 29
Et
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (78)
Chez Mme [O] [L], [Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 165
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 10 mai 2021 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mai 2021 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [P] [K] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [G] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3] à [Localité 11], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] [G] est exercée en exclusivement par Madame [P] [K] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [B] [G] au domicile de Madame [P] [K] ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [G] s’exerce, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h à défaut de classe,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de voir constater son impécuniosité de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [B] ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [W] [G] ;
MAINTIENT à la somme de 90 euros par mois le montant dû par Monsieur [W] [G] à Madame [P] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [G], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [P] [K] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [W] [G] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [W] [G] versera directement à Madame [P] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
FAIT MASSE des dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de condamnation de Madame [P] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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