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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me COURTOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me QUETU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03380 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QGX
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F], [S] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0514
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
Délibéré le 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors du délibéré
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03380 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QGX
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Par acte d’assignation en date du 28/01/2025, Monsieur [G] [F] a assigné Madame [Y] [J] aux fins de :
— valider le congé de reprise signifié le 02/12/2023 pour le 01/01/2025 à Madame [Y],
— constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Y] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner Madame [Y] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du double du loyer,
— condamner Madame [Y] à payer au bailleur une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] aux dépens.
Par conclusions, Monsieur [G] sollicite de la juridiction :
— valider le congé de reprise signifié le 02/12/2023 pour le 01/01/2025 à Madame [Y],
— constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Y] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner Madame [Y] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du double du loyer,
— débouter Madame [Y] de ses demandes de nullité du congé des dommages et intérêts de délai pour quitter les lieux et d’article 700 du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Madame [V] n’a pas à libérer les lieux et que les désordres qu’elle allègue sont réels et qu’ils sont de la responsabilité du bailleur, il est demandé au tribunal d’accorder à Monsieur [G] un délai de 3 mois pour procéder aux réparations utiles,
— condamner Madame [Y] à payer au bailleur une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] aux dépens.
A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction de :
— valider le congé de reprise signifié le 02/12/2023 pour le 01/01/2025 à Madame [Y],
— constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Y] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner Madame [Y] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du double du loyer,
— débouter Madame [Y] de ses demandes de nullité du congé des dommages et intérêts de délai pour quitter les lieux et d’article 700 du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Madame [V] n’a pas à libérer les lieux et que les désordres qu’elle allègue sont réels et qu’ils sont de la responsabilité du bailleur, il est demandé au tribunal d’accorder à Monsieur [G] un délai de 3 mois pour procéder aux réparations utiles,
— condamner Madame [Y] à payer au bailleur une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] aux dépens.
EN DEFENSE
Madame [Y] citée régulièrement devant la juridiction est représentée devant la juridiction.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction de :
— prononcer la nullité du congé délivré le 27/11/2023 à Madame [Y],
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [G] à régler à Madame [V] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement,
— à titre subsidiaire, accorder 6 mois de délai à Madame [Y] pour quitter les lieux en application de l’article L 412-4 du code de procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [G] au payement de la somme de 1000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
— valider le congé de reprise signifié le 02/12/2023 pour le 01/01/2025 à Madame [Y],
— constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Y] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner Madame [Y] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du double du loyer,
— débouter Madame [Y] de ses demandes de nullité du congé des dommages et intérêts de délai pour quitter les lieux et d’article 700 du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Madame [V] n’a pas à libérer les lieux et que les désordres qu’elle allègue sont réels et qu’ils sont de la responsabilité du bailleur, il est demandé au tribunal d’accorder à Monsieur [G] un délai de 3 mois pour procéder aux réparations utiles,
— condamner Madame [Y] à payer au bailleur une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] aux dépens.
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui… »
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise … lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants :
— Contrat de location du 02/01/2007
— Congé délivré pour reprise
— Quittance de décembre 2024
— Courrier
— RAR
— Acte de mariage divorce de Monsieur [G]
Attendu en conséquence que les délais ont été respectés et que les obligations légales édictées par la loi du 06/07/1989 ont été suivies.
Attendu que Madame [Y], représentée à l’audience de plaidoirie, conteste le congé, et notamment le motif de reprise qui n’était pas indiqué sur le congé ; attendu que Monsieur [G] explique que ce motif réside par son divorce qui a été prononcé en 2024.
Attendu que Madame [Y] estime que ce motif ne suffit pas.
Mais attendu que le divorce de Monsieur [G] est un motif réel et sérieux justifié par son acte de naissance versé aux débats.
Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 27/11/2023 à Madame [Y] pour la date du 01/01/2025 est régulier en la forme.
Attendu que le congé est valable au fond.
Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Madame [Y], la volonté du propriétaire doit être respectée.
Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé.
Attendu que l’article L412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. »
Attendu que Madame [Y] sollicite de la juridiction un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Attendu que Madame [Y] aurait dû quitter les lieux le 02/01/2025 ; il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment :
« Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues. »
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de payement en l’absence de dette
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Y]
Attendu que Madame [Y] sollicite des dommages et intérêts pour les problèmes d’insalubrité relatés par le service technique de l’habitat.
Mais attendu que les pièces versées aux débats justifient que Monsieur [G] est devenu propriétaire des lieux seulement au mois de novembre 2023, ayant acheté au prédécesseur le logement loué ; attendu que la juridiction n’a aucun élément pour entrainer la responsabilité de Monsieur [G] quant à l’insalubrité du logement ; attendu de plus que les parties n’ont pas versé d’état des lieux d’entrée sachant que le bail initial date de 2007, la juridiction ne dispose pas d’éléments certains pour évaluer l’éventuel préjudice de Madame [Y].
Attendu qu’il convient de rejeter la demande reconventionnelle de Madame [Y] à ce titre.
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de droit sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire :
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15 et en son article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour reprise délivré,
Constate la validité du congé pour reprise adressé à Madame [Y] ;
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [Y] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer ;
Condamne Madame [Y] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clefs ;
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles sollicitées par Madame [Y] ;
Condamne Madame [Y] à payer au demandeur une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Mets les dépens à la charge de Madame [Y].
LE GREFFIER LE JUGE
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