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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 26 févr. 2026, n° 25/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/04184 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPW6
Affaire :
[H]
c/
[T]
[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Y] [E] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/04184 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPW6 26 FEVRIER 2026
À l’audience de mise en état 18 Décembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Aurélie RENOULT, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 17 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [D], [J], [C] [H], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (38)
Et
Madame [Y], [E] [T], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2013 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES A L’EGARD DE Monsieur [D] [H] et Madame [Y] [T]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 9 juin 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [D] [H] et Madame [Y] [T] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES A l’EGARD DE [Z]
CONSTATE que Monsieur [D] [H] et Madame [Y] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[Z], [S], [F] [H] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 6] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] au domicile de Monsieur [D] [H] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [Y] [T] s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie d’école des semaines impaires au dimanche 18h ;Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, sauf à dire que [Z] sera avec le parent avec lequel elle ne passe pas la semaine, du 24 décembre à 16h jusqu’au 25 décembre à 10h ; Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement maternel, [Y] [T] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [Z] au sein de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de Madame [Y] [T] à l’entretien et à l’éducation de [Z] à la somme de 200 euros par mois et au besoin la CONDAMNE à verser cette somme à Monsieur [D] [H] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Madame [Y] [T] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Madame [Y] [T] est tenue de verser la pension alimentaire directement à Monsieur [D] [H] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [D] [H] et Madame [Y] [T] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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