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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 13 févr. 2025, n° 23/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/101
DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01539 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXL5
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002408 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [T] [C] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 21 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 13 Février 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 avril 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [V] [H] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] ;
et
M. [X] [M] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 8]
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [X] [M] à payer à Mme [V] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 22 000 euros ;
— DIT que M. [X] [M] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 300 euros et ce pendant soixante-treize mois ;
— INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
— DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = ---------------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision
— MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2022 ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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