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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 23/16584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ci-après ) c/ La société SEVRAN FREINVILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me DONAZ
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/16584
N° Portalis
352J-W-B7H-C2ZC4
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
20 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF ci-après), société anonyme au capital de 2.000.466.841,00 € immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074.
DÉFENDERESSE
La société SEVRAN FREINVILLE, société civile de construction vente immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 801 560 079, dony le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16584 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZC4
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame [F] [E], Greffier stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________________
Par assignation du 22 septembre 2023, la société EDF a attrait la société SEVRAN FERINVILLE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir le paiement de factures de fourniture d’électricité, du 13 janvier 2022 d’un montant de 76.356,09 € dont elle ne s’est pas acquittée totalement – et sur laquelle elle reste devoir 26.926,86 €, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, sollicitant en outre le paiement d’une somme de 1.500 € de frias irrépétibles outre les entiers dépens.
Ces factures sont liées à l’abonnement qu’elle a souscrit le 4 mars 2019, pour un point de livraison situé au [Adresse 2], à [Localité 4] (93).
La société EDF a préalablement à cette assignation adressé une mise en demeure le 15 novembre 2022 demeurée vaine, alors que la société EDF prétend les factures exigibles et jamais contestées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, l’acte ayant été signifié par clerc assermenté, parlant à Madame [V] [W], hôtesse habilitée à recevoir Ia copie de l’acte, la société défenderesse n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse fait valoir à l’appui de sa demande qu’en dépit du contrat de fourniture d’électricité conclu avec elle et qu’elle produit, la société SEVRAN FREINVILLE ne s’est pas acquittée de la facture du 13/01/2022 montant de 76.356,09 € et reste devoir la somme de 26.926,86 € qui se décompose comme suit :
— Règlement du 14/02/2020 d’un montant de 3.073,70 €
— Avoir du 19/02/2021 d’un montant de 213,15 €
— Avoir du 19/02/2021 d’un montant de 20.907,00 €
— Avoir du 19/02/2021 d’un montant de 904,86 €
— Avoir du 19/02/2021 d’un montant de 24.330,52 €
— Facture du 13/01/2022 d’un montant de 76.356,09 €
— Total de 26.926,86 €
La société EDF à qui il a été demandé la veille de l’audience de produire à l’audience de plaidoirie un extrait Kbis de la société défenderesse n’était pas présente à celle-ci et n’a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie avant le 3 décembre 2024 comme elle était invitée à le faire par message RPVA ni l’extrait K bis sollicité.
Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce comprises celles formées au titre des frais irrépétibles, faute de produire les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions ; en application de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, alors que le tribunal lui avait demandé d’adresser au tribunal son dossier de plaidoirie, au plus tard, le 3 décembre 2024.
Partie perdante, elle supportera ses propres dépens.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société EDF de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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