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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00285 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJK7
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
[4]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES,
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
—
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Z], salariée de la société [9] en qualité d’opératrice de fabrication polyvalente, a complété le 24 mai 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « dégénératives disco-vertébrales avec pincement discal un peu plus notable en T5-T6 ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 25 mai 2022 fait état de : « Rachialgies cervico-dorso-lombaires ».
La déclaration a été étudiée par le service médical de la [3] (la [11]) qui a estimé que le certificat médical initial du 25 mai 2022 n’était pas conforme en ce qu’il mentionnait des constatations médicales différentes de celles figurant sur la déclaration de maladie professionnelle.
Madame [Z] a adressé à la [11] un second certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 30 juin 2022, mentionnant « Scoliose structurale/Hyperlordose/Dorsarthrose/Raideur rachidienne cervicale ».
Le colloque médico-administratif, a, suivant avis du 6 septembre 2022, considéré que la maladie déclarée par Madame [Z] n’était pas inscrite à un tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible estimée à la date de la demande était inférieur à 25 %.
Suivant courrier du 4 octobre 2022, la [11] a notifié à Madame [Z] le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée en ce qu’elle n’est pas visée par un tableau de maladies professionnelles et en ce que le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25%.
Par courrier du 14 novembre 2022, Madame [Z] a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable ([13]) afin de solliciter une prise en charge de l’affection déclarée au titre d’une « hernie discale », en expliquant notamment qu’elle effectuait dans le cadre de son travail, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes mentionnées au tableau n°98.
Par courrier en date du 27 janvier 2023, Madame [Z] a saisi la [8] ([7]) d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25 %.
En l’absence de décision dans le délai de deux mois de la commission de recours amiable ([13]), Madame [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES, par requête déposée au greffe le 20 mars 2023, d’une contestation du refus de prise en charge de l’affection déclarée, enregistrée sous le numéro RG 23/285.
Par avis du 27 juin 2023, notifié par la [11] le 18 juillet 2023, la [8] ([7]) a confirmé l’avis rendu par le colloque médico-administratif concernant un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 %.
Suivant décision du 20 juillet 2023, la commission de recours amiable ([13]) a rejeté la demande de Madame [Z] et confirmé le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée au greffe le 14 septembre 2023, Madame [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES, d’une contestation de l’évaluation du taux d’incapacité prévisible inférieure à 25 %, enregistrée sous le numéro RG 23/916.
Les deux dossiers ont été évoqués à l’audience du 24 septembre 2024.
Suivant conclusions uniques pour les deux dossiers, visées par le greffe, auxquelles son conseil s’est expressément référé, Madame [Z] demande au tribunal de :
— décerner acte à Madame [Z] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction des procédures n°23/0285 et n° 23/916,
A titre principal,
— annuler la décision de la [11] du 4 octobre 2022 refusant de prendre en charge la maladie de Madame [Z] au titre des risques professionnels,
— juger que la pathologie déclaré par Madame [Z] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— ordonner en conséquence à la [12] de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [Z] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de la [11] du 4 octobre 2022 refusant de prendre en charge la maladie de Madame [Z] au titre des risques professionnels,
— annuler la décision de la [11] du 18 juillet 2023 qui confirme le taux prévisionnel d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 %,
— ordonner une expertise médicale aux fins de :
Déterminer et de qualifier la pathologie dont souffre Madame [Z],
Dire si elle se rattache à un tableau des maladies professionnelles,
D’évaluer le taux prévisible d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] pour la pathologie déclarée à savoir une scoliose structurale /hyperlordose/dorsarthrose/raideur rachidienne cervicale, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la maladie professionnelle,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal,
En tout état de cause,
— condamner la [12] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la [12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que le compte-rendu de la radiographie du 16 septembre 2021 mentionne de « discrètes modifications dégénératives discovertébrales avec pincement discal », et que cette description coïncide avec le tableau numéro 98 qui prévoit deux pathologies liées à une hernie discale. Elle considère qu’il appartiendra au tribunal de désigner un expert afin de qualifier la pathologie dont est atteinte Madame si elle ne se considérait pas suffisamment éclairée sur ce point.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience que son représentant a développées oralement, la [12] prie quant à elle le pôle social de :
— ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/285 et 23/916,
À titre principal,
— rejeter les demandes formées par Madame [M] [Z],
— dire que la maladie déclarée le 24 mai 2022 par Madame [M] [Z] suivant certificat médical initial du 30 juin 2022 ne remplit pas la condition médicale des pathologies listées dans le tableau numéro 98 des maladies professionnelles,
— dire en conséquence que la maladie déclarée le 24 mai 2022 par Madame [M] [Z] suivant certificat médical initial du 30 juin 2022, consiste en une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles,
— dire que la maladie déclarée le 24 mai 2022 par Madame [M] suivant certificat médical initial du 30 juin 2022 n’entraîne pas un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %,
A titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces et commettre un tel consultant qu’il plaira aux fins de :dire si la maladie déclarée le 24 mai 2022 par Madame [M] [Z] suivant certificat médical initial du 30 juin 2022, consiste en l’une des maladies prévues par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles,
dans la négative, dire si la maladie déclarée le 24 mai 2022 par Madame [Z] suivant certificat médical initial du 30 juin 2022 entraîne un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %,
A titre infiniment subsidiaire,
renvoyer Madame [M] [Z] devant la [12] pour instruction de la pathologie déclarée le 24 mai 2022 au regard du tableau numéro 98 des maladies professionnelles,En tout état de cause,
rejeter les demandes formées par Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux dépens.Elle soutient que la pathologie déclarée par Madame [Z] ne correspond pas aux maladies prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle souligne d’ailleurs que Madame [Z] ne produit aucun document de nature médicale démontrant que la pathologie déclarée sur le certificat médical initial correspondrait à l’une des pathologies prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles. S’agissant d’une pathologie hors tableau des maladies professionnelles, la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles implique un taux d’incapacité prévisible estimé égal ou supérieur à 25 %, ce qui n’a pas été l’évaluation du médecin-conseil ni celle de la commission médicale de recours amiable.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsque « il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ».
En l’espèce, les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/285 et 23/916 ont l’une et l’autre trait au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une pathologie déclarée le 24 mai 2022 par Madame [Z] suivant certificat médical initial du 30 juin 2022. Le premier recours a été introduit suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11], le second suite à la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les deux affaires ont le même objet et font intervenir les mêmes parties, de sorte qu’il existe entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction. Elles seront donc jointes sous le numéro RG 23/285.
Sur la désignation de la maladie professionnelle :
Selon les articles L. 461-1 et R. 461- 8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il s’ensuit que si la maladie déclarée ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, la condition préalable à la reconnaissance d’une maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et à la procédure poursuivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Ce taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Ainsi, ce taux d’incapacité permanente prévisible a une valeur indicative, visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie présentée, en vue d’une transmission éventuelle au [14] mais se distingue du taux d’incapacité permanente réel évalué après consolidation ou stabilisation de l’état de santé.
L’énumération des maladies données par les tableaux a un caractère limitatif mais il appartient à la juridiction saisie de rechercher, au-delà d’une analyse littérale du certificat médical initial, si l’affection déclarée par le salarié est au nombre des pathologies désignées par le tableau applicable.
Le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux “ Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » prévoit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Au cas d’espèce, la maladie déclarée par Madame [Z] est ainsi libellée : « Scoliose structurale/Hyperlordose/Dorsarthrose/Raideur rachidienne cervicale ». Madame [Z] conteste la décision de la [11] et soutient que sa pathologie relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles au motif que sur un compte-rendu de radiographie du 16 septembre 2021, il a été mentionné « discrètes modifications dégénératives disco-vertébrales avec pincement discal un peu plus notable en T5-T6 ».
Or, il apparaît que la lésion mentionnée sur le compte-rendu radiologique, qui concerne la région thoracique, et qui est qualifiée de « discrète », que l’on peut comprendre comme sans gravité, ne correspond pas aux pathologies du tableau n° 98 qui sont précisément dénommées (« sciatique par hernie discale » et « radiculalgie par hernie discale ») et concernent la région lombaire. D’ailleurs, aucun des deux certificats médicaux initiaux ne font état de l’une ou l’autre de pathologies pouvant être rattachées à celles énumérées au tableau 98. Plus globalement, aucun des éléments médicaux produits par Madame [Z] ne mentionne une sciatique ou une radiculalgie, ni de lésions pouvant s’y rattacher ; bien au contraire, il ressort d’un compte-rendu du rhumatologue de Madame [Z] en date du 5 octobre 2021 (versé aux débats par la [11]) que la dorsalgie dont souffre Madame [Z] est exclusive d’une radiculalgie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de la [11] qui a exclu le rattachement de la pathologie déclarée par Madame [Z] à un tableau de maladies professionnelles.
Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible :
Subsidiairement, Madame [Z] conteste le taux d’IPP prévisible retenu comme étant inférieur à 25 % au motif que la pathologie déclarée a entrainé son licenciement pour inaptitude en raison des « contraintes et douleurs médicales causées par » cette pathologie. Elle fait valoir que le médecin du travail avait émis la préconisation suivante, dans le cadre de l’obligation de reclassement : « Inapte au poste d’opérateur de fabrication polyvalent. Reclassement médicalement envisageable sur un poste plutôt sédentaire (majoritairement assis), sans rotation/antéflexion répétitive du rachis cervicodorsal, sans port de charges ».
Madame [Z] reproche au médecin conseil de ne pas avoir tiré les conséquences des constats et préconisations du médecin du travail pour évaluer sa gêne fonctionnelle. Par ricochet, elle reproche à la commission médicale de recours amiable de s’être basée sur l’avis du médecin conseil.
Cependant, l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle estimé par la [11] se distingue de la mission du médecin du travail qui évalue l’aptitude d’un salarié à son poste de travail. Le fait que ce dernier ait constaté la nécessité d’un changement de poste afin de prendre en compte la situation médicale de Madame [Z] n’établit que le taux d’IPP prévisible était supérieur à 25 %.
Dès lors, cet argument est inopérant.
Par ailleurs, il doit être relevé que Madame [Z] ne produit aucun élément utile de nature à démontrer qu’à la date de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit en 2022, les pièces communiquées au dossier justifiaient d’évaluer un taux d’IPP prévisible à au moins 25 %.
Les éléments contemporains à l’instruction du dossier qu’elle produit révèlent qu’elle présentait des douleurs dans une région étendue puisque le premier certificat médical initial (25/05/2022) mentionne des « rachialgies cervico-dorso-lombaires » et le second (30/06/2022) une « Scoliose structurale/Hyperlordose/Dorsarthrose/Raideur rachidienne cervicale », étant précisé qu’une scintigraphie réalisée 17 novembre 2021 exclut la dorsarthrose et conclut sur « une scintigraphie osseuse normale ». Un IRM réalisé le 4 novembre 2021 relève une « hyperplasie médullaire bénigne » et une « discopathie C5-C6 ». Il sera souligné que les deux examens ont été prescrits par un rhumatologue dans l’optique d’investiguer un éventuel rhumatisme inflammatoire dans le cadre d’une « dorsalgie haute sans radiculalgie de rythme inflammatoire» et ont objectivé peu de choses ; parallèlement, Madame [Z] bénéficiait à cette époque d’une rééducation kinésithérapique et d’un traitement par antiinflammatoires non stéroïdiens.
Madame [Z] n’apporte aucun élément de nature à apporter, a minima, un commencement de preuve sur une erreur d’évaluation commises par les quatre médecins qui ont eu à se prononcer sur sa situation médicale dans le cadre de l’instruction puis des recours amiables.
Il ne saurait être suppléé à sa carence probatoire par le biais d’une mesure d’expertise, étant précisé que telle n’est pas la vocation ni la mission du [14].
Dès lors que ce taux prévisible est estimé inférieur à 25 %, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dans son examen collégial, la maladie ne peut donc donner lieu à la saisine du [14] ni à une mesure de reconnaissance individuelle.
Aussi, les développements afférents au lien supposé entre l’activité professionnelle de Madame [Z] et sa maladie sont inopérants.
Il en est de même de l’inaptitude avérée de Madame [Z] à exercer son emploi, cette circonstance n’étant pas de nature à caractériser un taux d’IPP égal ou supérieur à 25%.
C’est donc à bon droit que la [11] a notifié un refus de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande.
Partie perdante, Madame [Z] sera tenue aux dépens de l’instance. L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/916 avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/285,
DEBOUTE Madame [M] [Z] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux dépens,
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La greffière, la présidente,
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