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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 janv. 2024, n° 22/14024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14024
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
18 et 21 Octobre 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1487
DÉFENDERESSES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 26 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/14024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2018, alors qu’il circulait en deux roues sur le périphérique intérieur au niveau de [Adresse 7] à [Localité 8], [U] [T], né le [Date naissance 1] 1989, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[X] [W], et assuré auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le juge des référés a désigné le docteur [V] en qualité d’expert, et a alloué à la victime une provision de 8.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision pour frais d’instance de 2.000 euros et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 1er avril 2021, a conclu ainsi que suit :
Blessures subies : une dermabrasion bilatérale de la cheville droite avec perte de substance profonde au niveau de la malléole externe, une dermabrasion du genou droit, un hématome de la cuisse droites, une dermabrasion de l’avant-bras et du coude droit, une plaie profonde du bord latéral interne de la main droite
arrêt d’activité : de façon totale du 15 mai au 31 mai 2018 et à 25 % du 1er juin 2018 au 15 juin 2018 ;
déficit fonctionnel temporaire :
. total du 15 au 16 mai 2018 ;
. partiel de 50% : du 17 mai au 17 juin 2018 ;
. partiel de 33% : du 18 juin au 18 juillet 2018 ;
. partiel de 20% : du 19 juillet au 31 août 2018 ;
. partiel de 10% : du 1er septembre 2018 au 15 mai 2019 ;
besoin par une tierce personne : 1h30 par jour du 17 mai au 17 juin 2018 ;
souffrances endurées : 2,5/7
préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 15 mai 2018 au 15 juin 2018 puis à 2/7 du 16 juin 2018 au 15 mai 2019 ;
consolidation des blessures : 15 septembre 2019 ;
déficit fonctionnel permanent : 4% incluant une petite appréhension à la conduite de la moto ;
préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 18 et 21 octobre 2022, M.[U] [T] a fait assigner la compagnie AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[U] [T] demande au tribunal de :
le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
condamner la compagnie AVANSSUR à lui verser le somme totale de 41.063,48 euros décomposée comme suit :
. dépenses de santés actuelles : 17,20 euros ;
. frais divers : 4.875,06 euros ;
. assistance par une tierce personne temporaire : 1.080 euros ;
. pertes de gains professionnels actuel : 5.250 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 1.891,80 euros ;
. souffrances endurées : 5.500 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 29.171,68 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
condamner la compagnie AVANSSUR à lui payer les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le tribunal à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux ;
juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie AVANSSUR concernant les dépenses de santé actuelles ;
condamner la compagnie AVANSSUR à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Soukhaïna MAHZOUM, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeter toute autre demande formulée par la compagnie AVANSSUR ;
rendre le jugement commun à la CPAM de [Localité 8].
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AVANSSUR demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation proposées par AVANSSUR telles que formulées au sein des présentes :
. dépenses de santé actuelles : sursoir à statuer dans l’attente de la créance définitive de la MACSF, à défaut rejet ;
. frais divers : 2.277,66 euros ;
. assistance par tierce personne temporaire : 768 euros ;
. perte de gains professionnels actuelle : 5.250 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.576,50 euros
. souffrances endurées : 4.500 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 7.500 euros ;
. Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Constater qu’AVANSSUR a déjà versé une provision de 8.000 euros ;
Ramener le montant total des condamnations à 16.672,16 euros après déduction de la provision à hauteur de 8.000 euros déjà réglées ;
Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 8] et à la MACSF ;
Rejeter la demande de M.[U] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions cette demande ;
Rejeter toute autre demande à son encontre ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 octobre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture des constatations de la police que M.[U] [T] a été victime d’un accident dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[X] [W].
La compagnie AVANSSUR, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M.[U] [T] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
II- Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [U] [T], né le [Date naissance 1] 1989 et âgé par conséquent de 29 ans lors de l’accident, 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, 33 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chirurgien-dentiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1 – Préjudice patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 24 août 2021 le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 8] s’est élevé à 1.658,74 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 1.422,82 eurosFrais médicaux : 235,92 euros
M.[U] [T] produit un décompte de remboursement de mutuelle mentionnant un montant non remboursé de 12 euros au titre de la consultation d’un médecin spécialiste le 12 juin 2018 et de 5,20 euros en date du 19 mai 2018.
Les éléments produits permettent d’évaluer le montant des dépenses de santé restées à la charge de M.[U] [T], 17,20 euros, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle.
Il revient à M.[U] [T] une indemnité de 17,20 euros au titre des dépenses de santé.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M.[U] [T] sollicite la somme de 4.875,06 euros correspondant à :
Honoraires de l’expert judiciaire : 1.431 euros ;Facture de frais de gardiennage et de nettoyage du périphérique après l’accident : 299,83 euros ;Frais de réparation de moto : 2.997,23 euros ;Facture d’éléments détruites pendant l’accident : 147 euros.
La compagnie AVANSSUR accepte la prise en charge des honoraires de l’expert de 1.431 euros et des frais de gardiennage et nettoyage du périphérique après l’accident de 299,83 euros. Compte tenu de cet accord, ces sommes seront donc allouées à M.[U] [T].
S’agissant des frais de réparation de moto, M.[U] [T] produit une facture d’un montant de 2.997,23 euros en date du 22 mai 2021 incluant diverses réparations. La compagnie AVANSSUR s’oppose à l’indemnisation des travaux d’entretien du véhicule évalués par son expert à la somme de 970 euros et rappelle avoir déjà versé la somme de 1.532,07 euros au titre de la réparation du véhicule à l’assureur de M.[U] [T] le 11 septembre 2019. Or, l’assureur ne détaille pas les postes de réparation qu’il estime relever de l’entretien lié au retard dans la réalisation des travaux et n’ayant donc pas pour origine l’accident. Il n’y a donc pas lieu de retirer la somme de 970 euros. En revanche, il n’est pas contesté par M.[U] [T] et il ressort d’ailleurs des échanges de courriels produits, notamment du message en date du 5 juillet 2022 que la somme de 1.532,07 euros a été réglée par l’assureur de M.[U] [T] et d’ores remboursée par la compagnie AVANSSUR directement à cet assureur. Cette somme n’ayant pas été exposée par M.[U] [T], il y a lieu de la déduire de la facture et d’accorder la somme de 1.465,16 euros au titre de la réparation du véhicule.
S’agissant de la réparation des éléments détruits dans l’accident, M.[U] [T] verse une facture d’un montant de 147 euros comprenant un casque, un masque anti-pollution et des gants. La compagnie AVANSSUR s’oppose à la prise en charge de la totalité de la facture et offre de régler la somme de 51,67 euros au titre du remboursement des gants. Les éléments produits ne permettent pas d’établir la destruction du casque et d’un masque anti-pollution lors de l’accident. Dans ces conditions, il sera accordé la somme de 51,67 euros correspondant au montant de rachat de gants de moto conformément à l’accord de l’assureur.
Il y a donc lieu d’allouer la somme totale de la somme de 3.247,66 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M.[U] [T] demande la somme de 1.080 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros durant 36 jours incluant les congés payés. L’assureur offre la somme de 768 euros sur la base d’un montant horaire de 16 euros durant 32 jours.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 1h30 par jour du 17 mai au 17 juin 2018.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans la période retenue par l’expert des jours supplémentaires au titre des congés payés s’agissant d’un besoin en assistance provisoire, sur une période limitée et en l’absence d’éléments indiquant que M. [U] [T] ait eu recours aux services d’une personne salariée. Ainsi, sur la base d’un taux horaire de 18 euros et de 32 jours, adapté à la situation de M.[U] [T], il convient de lui allouer la somme de 864 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M.[U] [T] sollicite la somme de 5.250 euros correspondant à la perte d’un mois de revenus sur la base d’un revenu annuel de 63.000 euros. La compagnie AVANSSUR ne conteste pas ce montant.
Il y a lieu en conséquence d’allouer la somme de 5.250 euros à M.[U] [T] au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2- préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M.[U] [T] demande la somme de 1.891,80 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit temporaire total. La compagnie d’assurance propose la somme de 1.576,50 euros retenant un taux journalier de 25 euros pour un déficit total.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 15 au 16 mai 2018 soit 2 jours ;
. partiel de 50% : du 17 mai au 17 juin 2018 soit 32 jours ;
. partiel de 33% : du 18 juin au 18 juillet 2018 soit 32 jours ;
. partiel de 20% : du 19 juillet au 31 août 2018 soit 44 jours ;
. partiel de 10% : du 1er septembre 2018 au 15 mai 2019 soit 257 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (2 jours x 27 euros) + (32 jours x 27 euros x 50%) + (32 jours x 27 euros x 33%) + (44 jours x 27 euros x 20%) + (257 jours x 27 euros x 10%) = 54 + 432 + 285,12 + 237,6 + 693,9 = 1.702,62 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M.[U] [T] sollicite la somme de 5.500 euros tandis que l’assureur offre la somme de 4.500 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des plaies de la cheville, de la main droite et des dermabrasions, l’usage de deux cannes anglaises pendant 15 jours. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.500 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M.[U] [T] demande la somme de 1.500 euros tandis que le fonds offre la somme de 800 euros.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 pendant un mois et 2/7 jusqu’à la consolidation. En tenant compte de la durée retenue par l’expert, des cicatrices de la main et de la cheville, ainsi que de l’usage de cannes anglaises durant 15 jours, il y a lieu d’allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M.[U] [T] sollicite l’allocation de 29.171,68 euros en affectant le taux d’incapacité à la base d’indemnité journalière retenue au titre du préjudice fonctionnel temporaire augmentée d’une part liée aux souffrances endurées, soit 30 euros x 365 jours x 4% x 66.602 = 29.171,68 euros. L’assureur offre la somme de 7.500 euros en retenant une valeur du point d’incapacité à hauteur de 1.875 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % en raison des séquelles relevées suivantes :
Une cicatrice au niveau du bord interne de la main droite sans conséquence sensitivo motriceDifférentes cicatrices au niveau de la cheville droite dont surtout une au niveau de la malléole externe avec des troubles dysesthésiques à sa palpation ;Pas d’anomalie de la mobilité de la cheville et du pied droitUne amyotrophie de 1 cm du mollet droit.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.840 euros (valeur du point fixée à 1.960€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M.[U] [T] demande la somme de 3.000 euros tandis que le fonds offre la somme de 2.000 euros à ce titre.
En l’espèce, il est coté à 1,5 /7 par l’expert en raison notamment de :
— une cicatrice de la main droite
— des cicatrices de la cheville droite dont une surtout au niveau de la malléole externe ;
— une amyotrophie de 1 cm du mollet droit
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.
III – Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, M.[U] [T] demande l’application de cette sanction à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 13 juin 2022, soit entre la fin du délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise et la date de l’offre définitive adressée par l’assureur, sur le montant de l’indemnité allouée.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 15 mai 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 15 septembre 2019. M.[U] [T] ne soulève pas l’absence d’offre provisionnelle mais seulement l’absence d’offre définitive dans le délai de 5 mois de la connaissance de la consolidation. Le rapport d’expertise ayant été adressé le 1er avril 2021, l’assureur devait donc faire une offre définitive avant le 1er septembre 2021. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 13 juin 2022. La sanction du doublement des intérêts est donc encourue par l’assureur compte tenu du caractère tardif de cette offre. Cette offre présente cependant un caractère complet et n’est pas critiquée par le demandeur.
Il y a donc lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 1er septembre 2021 au 13 juin 2022 .
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
IV – Sur les demandes accessoires :
La société AVANSSUR qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par les avocats en la cause pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la société AVANSSUR devront supporter les frais irrépétibles engagés par M.[U] [T] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M.[X] [W] et assuré par la SA AVANSSUR est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 mai 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de M.[U] [T] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 mai 2018 est entier ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à M.[U] [T], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 8.000 euros non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 17,20 euros
— frais divers: 3.247,66 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 864 euros
— pertes de gains professionnels actuels: 5.250 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 1.702,62 euros
— souffrances endurées: 4.500 euros
— préjudice esthétique temporaire: 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 7.840 euros
— préjudice esthétique permanent: 2.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur le dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à M.[U] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 13 juin 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 13 juin 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8] ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à M.[U] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
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