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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/546
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VRIELMA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. YATOU FLANDRES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 16 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/546, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a, sur la demande de la S.A.R.L. Vrielma et à l’encontre Mme [V] [J], de la S.A. Generali iard, de la S.C.I. G2, de Mme [Z] [X], de Mme [L] [X], de Mme [B] [X], de Mme [S] [N], de M. [T] [E], de la S.A.R.L. Yatou Flandres, de la Generali Iard, de M. [U] [P], de la société MAIF et de la société Pacifica, désigné M. [H] [A] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 4] à Lille (Nord).
Par actes délivrés à sa demande le 9 avril 2025, la S.A.R.L. Vrielma a fait assigner Mme [F] [C] et la S.A.R.L. Yatou Flandres devant le juge des référés de [Localité 6] notamment afin de :
— déclarer communes et opposables à Mme [F] [C] et à la S.A.R.L. Yatou Flandres les opérations d’expertise en cours,
— ordonner que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 16 juillet 2024 soit étendue en ces termes :
☐ décrire les végétations se situant sur le terrain de l’immeuble du [Adresse 3] ; préciser leur nature et leur implantation, par rapport notamment à ligne séparant le fonds de Madame [O] du fonds de la S.A.R.L. Vrielma,
☐ donner des éléments de fait permettant au tribunal de déterminer si les végétations du [Adresse 3] empiètent sur le fonds de la S.A.R.L. Vrielma, et notamment sur la toiture de son local commercial,
☐ dire si les végétations de l’immeuble du [Adresse 3] sont à l’origine de la dégradation de la toiture du local commercial de la S.A.R.L. Vrielma, et des désordres d’humidité qui y ont été constatés,
— condamner in solidum les parties défenderesses, ou les unes à défaut des autres, à payer à la S.A.R.L. Vrielma 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
La S.A.R.L. Vrielma représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Mme [C], représentée, forme protestations et réserves et demande de débouter la S.A.R.L. Vrielma de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Yatou Flandres, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Mme [C] formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la S.A.R.L. Vrielma justifie d’un motif légitime de rendre communes à Mme [C] les opérations d’expertise puisqu’elle est propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 7], voisine de l’immeuble, objet de l’expertise.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de Mme [C] par courriel du 19 mars 2025 (pièce demanderesse n°13).
Cependant, la S.A.R.L. Yatou Flandres participe déjà aux opérations d’expertise pour être visée au nombre des parties dans le cadre de l’instance où la décision du 16 juillet 2025 a ordonné l’expertise en cause de sorte, qu’il n’y a pas lieu à étendre ces opérations au contradictoire la concernant.
Sur la demande d’extension de mission
La S.A.R.L. Vrielma sollicite que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants :
— Décrire les végétations se situant sur le terrain de l’immeuble du [Adresse 3] ; préciser leur nature et leur implantation, par rapport notamment à ligne séparant le fonds de Madame [C] du fonds de la S.A.R.L. Vrielma ;
— Donner des éléments de fait permettant au tribunal de déterminer si les végétations du [Adresse 3] empiètent sur le fonds de la S.A.R.L. Vrielma, et notamment sur la toiture de son local commercial ;
— Dire si les végétations de l’immeuble du [Adresse 3] sont à l’origine de la dégradation de la toiture du local commercial de la S.A.R.L. Vrielma, et des désordres d’humidité qui y ont été constatés ;
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’extension de la mission de l’expert ne peut intervenir sans avoir recueilli son avis.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la demanderesse du recueil de l’avis de l’expert sur l’extension de sa mission qu’elle sollicite dans la présente de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.R.L. Vrielma, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Vrielma sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 juillet 2024 (RG n°24/546) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à Mme [D] [C] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit n’y avoir lieu à extension du champ du contradictoire des opérations d’expertise en cours à l’égard de la S.A.R.L. Yatou Flandres ;
Dit que la S.A.R.L. Vrielma communiquera sans délai à Mme [D] [C] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer Mme [D] [C] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Rejette la demande d’extension de la mission de l’expert ;
Condamne la S.A.R.L. Vrielma aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.R.L. Vrielma au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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