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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXUR
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
7 Boulevard de l’Espérance
14123 CORMELLES LE ROYAL
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
2 Rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Représentée par M. [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 28 février 2024, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 2 mai 2023 de l’accident du travail de son salarié M. [O] [T], indiqué comme survenu le 1er février 2023 et de ses conséquences.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
La SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN (la société), représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions du 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
— Désigner un expert, dont elle assumera les frais quelle que soit l’issue du litige, avec pour mission notamment de :
— Déterminer quels sont les arrêts de travail strictement en lien avec l’accident du travail indépendamment de toute cause étrangère, de rechercher l’existence d’un état pathologique antérieur, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— Prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 1er février 2023 de M. [T].
De son côté, la CPAM de l’Isère, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions adressées par courriel au greffe de la juridiction le 12 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 20 octobre 2025.
A l’audience, les parties se sont accordées sur la révocation de cette ordonnance de clôture afin de voir leurs conclusions et pièces déposées postérieurement déclarées recevables.
Motivation
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
M. [T] a déclaré que le 1er février 2023 à 22h40, en manipulant un colis qui allait chuter, il aurait ressenti une douleur aux lombaires, selon la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 5 février 2023.
L’accident a été connu de l’employeur le jour même à 22h55, selon les mentions figurant sur la déclaration d’accident du travail.
L’employeur a émis de réserves sur la matérialité des faits.
Un certificat médical initial a été établi le 3 février 2023 par le Docteur [L], qui a constaté un blocage cervico dorso lombaire avec lumbago insomniant et a prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 9 février 2023.
Ces constatations ont été faites dans un délai relativement proche de l’accident.
La déclaration d’accident du travail établit que l’accident a eu lieu alors que M. [T] effectuait une tâche dans le cadre de son activité professionnelle. Cet accident est survenu au temps et au lieu du travail.
La caisse a pris cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après enquête administrative.
Sur le respect du contradictoire
Par arrêt en date du 11 janvier 2024 (n°22-15.939), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Cette jurisprudence est dans la continuité de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021 (n°21-70.007) sur la question de la méconnaissance des délais de transmission par le praticien– conseil du rapport médical. Le non-respect des délais ou le défaut de transmission à la CMRA n’est assorti d’aucune sanction.
S’agissant du rapport médical, l’article R. 142-1-A du code précité, prévoit :
IV. – La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical ?. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Au présent cas, la société requérante fait grief à la caisse de n’avoir transmis aucun élément médical à son médecin conseil, le Docteur [C].
Si ces manquements au principe du contradictoire peuvent légitimer une demande d’expertise médicale judiciaire, une telle mesure d’instruction n’est pas automatique et doit être justifiée au regard des éléments du débat.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’employeur fait valoir en l’espèce l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime et qu’en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s’appliquer.
M. [T] a bénéficié d’arrêts de travail qui ont été indemnisés sans interruption jusqu’au 9 octobre 2023 (250 jours au total).
La caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie.
Dans le cas présent, la CMRA est restée taisante et le médecin conseil de l’employeur n’a pas pu avoir accès au dossier médical de l’assuré.
La caisse, contrairement à ce qu’elle écrit, ne verse pas aux débats les certificats médicaux de prolongation mais les seuls récapitulatifs des données qui lui ont été télétransmises, de telle sorte que les raisons médicales ayant justifié la prescription des différents arrêts de travail de prolongation sont inconnues.
L’absence de ces certificats médicaux descriptifs ne permet pas à l’employeur d’exercer un recours effectif devant le tribunal. En effet, les éléments de nature à remettre en cause la présomption ne peuvent qu’être médicaux, alors même qu’en dehors de la procédure judiciaire, l’employeur n’a pas accès aux constatations médicales contenues dans les arrêts.
En outre, ainsi que le fait observer la société, dans le cadre de l’enquête administrative, M. [T] a déclaré avoir, suite à des examens médicaux, des antécédents lombaires. Il est également mentionné que le salarié a indiqué, en mars, à la coordinatrice prévention santé régionale avoir « les disques usés ».
Ces difficultés sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, la juridiction n’étant pas en mesure, sans le recours à une mesure d’instruction, d’apprécier le lien existant entre les arrêts de travail dont a bénéficié M. [T] et l’accident du travail dont il a été victime le 1er février 2023.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces sera ordonnée dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision et la consignation des frais de l’expertise mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2025 et constate la nouvelle clôture de l’instruction au jour de l’audience à l’issue des débats ;
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Commet pour y procéder M. [X] [Y] avenue du Général de Gaulle, 14700 Falaise, francois-xavier.pinson@orange.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (employeur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [O] [T] à la suite de l’accident du travail survenu le 1er février 2023,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] [T] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 1er février 2023, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de l’Isère et l’éventuel médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 6 mars 2026, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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