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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 8 janv. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
08 Janvier 2026
53B
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCAL
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[K] [H]
Le :
copies exécutoires
à Me BENETEAU
copies certifiées conformes
à Me BENETEAU
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 19 Novembre 2025,
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
la S.A. SOCRAM BANQUE,
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par
Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3],
demeurant Chez Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
DEFENDERESSE non comparante
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Françoise BRESSON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 25 juin 2022 la SA SOCRAM BANQUE a consenti à [K] [H] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque BMW d’un montant de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités d’un montant de 224,86 euros hors assurance au TAEG de 2,95 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2024, après mise en demeure préalable du 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait citer [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME au visa des articles L 721-5, R 312-35, et R 732-2 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil et sollicite que le tribunal :
— La dise recevable et bien fondée en son action ;
— Condamne [K] [H] à lui verser la somme de 7 924,81 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2024, date de vaine mise en demeure ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamne [K] [H] à lui verser la somme 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du FICP.
A cette audience, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle précise que son action n’encourt pas la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu il y a moins de deux ans, soit le 5 octobre 2023.
Elle expose, en outre, que lors de la souscription du prêt, elle a remis à [K] [H] la FIPEN, la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, et qu’elle a consulté le FICP. Elle ajoute qu’elle s’est renseignée sur la solvabilité d'[K] [H] au moyen de la fiche de dialogue.
La SA SOCRAM BANQUE précise que la débitrice ne s’est pas acquittée des échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2023 et ce, malgré les démarches amiables entreprises. Dès lors, elle se dit recevable à solliciter l’obtention d’un titre exécutoire et voir ainsi fixer sa créance.
[K] [H], bien que régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [K] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La SA SOCRAM BANQUE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la « Pause Paiement » qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
En outre, il y a lieu de préciser que les opérations intitulées « déclassement douteux » ou « calendrier », en l’absence de précision quant à leur nature, doivent être considérées comme des « annulations de retard » et non des paiements du débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique de décompte du prêt produit que les échéances de novembre 2022 et décembre 2022 n’ont pas été honorées par [K] [H] et ont fait l’objet d’un « déclassement douteux » le 28 février 2022, le même procédé intervenant également au cours de l’année 2024.
Dès lors, la demande de SA SOCRAM BANQUE introduite le 16 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, le 5 août 2023, et non le 5 octobre 2025 comme le soutien l’établissement de crédit, est irrecevable car forclose.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA SOCRAM BANQUE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable car forclose l’action de la SA SOCRAM BANQUE sur le crédit n°6250403 consenti le 25 juin 2022 à [K] [H].
CONDAMNE la SA SOCRAM BANQUE aux entiers dépens.
REJETTE la demande de la SA SOCRAM BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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