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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 27 nov. 2025, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 25/761
DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01369 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQM7
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [I] [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-charlotte PIRON, avocat au barreau D’ARRAS
ayant pour avocat postulant, Maître DHERBECOURT avocat au barreau de Béthune
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Marion BENSLIMANE
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 23 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 11 avril 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [S] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (62),
et
Mme [B] [I] [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (62),
mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 7] (62 ) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement en raison de la majorité d'[U] ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à Mme [B] [P] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] [M] ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [S] [M], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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