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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 4 mars 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00058
ORDONNANCE DU:
04 Mars 2026
ROLE:
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I334
S.A.R.L. SARL LE FILET MIGNON
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCAM NORD DE FRANCE),, [B] [H], [W] [Q]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HOULMANN
Me DEVAUX
Copie(s) délivrée(s)
à Me HOULMANN
Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quatre Mars deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE FILET MIGNON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCAM NORD DE FRANCE),, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 04 Février 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
Par actes signifiés les 23 et 26 décembre 2025, la société Le Filet mignon a fait assigner M. [B] [H], Mme [W] [Q] et la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Nord de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 14 janvier 2026 afin de le voir :
— juger l’action de la société Le Filet mignon recevable et bien fondée ;
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée par M. [H] et Mme [Q] à l’encontre du chèque n°2695424 d’un montant de 2500€ tiré sur la banque Crédit agricole Nord de France ;
— déclarer commune et opposable à la société Caisse régionale de crédit agricole nord de France la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [Q] à payer à la société Le Filet Mignon la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [Q] aux entiers dépens.
Par courrier électronique reçu le 13 janvier 2026, Mme [Q] a demandé le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 février 2026 pour constitution d’avocat.
Les demandeurs ont formé une nouvelle demande de renvoi par courrier électronique.
L’affaire a été retenue à l’audience.
A l’audience du 04 février 2026, la société Le Filet Mignon a indiqué se désister d’instance, le crédit agricole ayant levé l’opposition sur le chèque, la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens étant maintenues.
Cité respectivement à personne et à domicile, Mme [Q] et M. [H] n’ont pas comparu.
La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle est rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la désistement d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
A l’audience, le demandeur s’est désisté d’instance invoquant le fait que l’opposition a été levée.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, le désistement est parfait. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Le Filet Mignon a limité son désistement d’instance à la demande au fond, maintenant ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [H] et Mme [Q] ont formé opposition au chèque litigieux pour un motif illégitime, en l’espèce le vol.
La société Le Filet mignon a été contrainte d’agir en justice afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition.
M. [H] et Mme [Q] seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à la société Le Filet mignon la somme de 450€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort,
— CONSTATE le désistement d’instance de la société Le Filet mignon ;
— CONDAMNE solidairement Mme [W] [Q] et M. [B] [H] aux dépens ;
— CONDAMNE solidairement Mme [W] [Q] et M. [B] [H] à payer à la société Le Filet mignon la somme de 450€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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