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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL MANSAT JAFFRE
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01443 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5A6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Société SUD REALISATIONS (SARL),
inscrite au RCS de NÎMES sous le n° 507 967 073, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.N.C. BENEZECH 8
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Didier FAVRE, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, la SNC BENEZECH 8 a fait appel à la SARL SUD REALISATIONS dans le cadre d’un important chantier de rénovation de deux appartements en duplex à [Localité 3].
Selon devis estimatif du 09 octobre 2019, la SARL SUD REALISATIONS a chiffré le montant global des travaux à la somme de 199.718,45 euros.
Le 12 décembre 2019, la SNC BENEZECH 8 a accepté le devis et à versé un acompte de 19.800 euros.
Le 09 juillet 2020, la SARL SUD REALISATIONS a adressé un état financier du chantier comprenant la situation n°4 soit 78.109,42 euros TTC et un état d’avancement complet détaillant les prestations de base et les travaux supplémentaires.
Estimant que certaines prestations n’ont pas été réalisées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2020, la SNC BENEZECH 8 a mis un terme unilatéralement au contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2020, la SARL SUD REALISATIONS a contesté la position de la SNC BENEZECH 8 en lui rappelant tant les difficultés rencontrées sur le chantier que la somme de 78.109,42 euros TTC demeurait impayée.
Par acte en date du 17 novembre 2020, la société SUD REALISATIONS a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes la SNC BENEZECH 8 aux fins de paiement.
Par ordonnance du 23 février 2021, le Tribunal Judiciaire de Nîmes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce.
Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce a prononcé une mesure de médiation entre les parties, mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte en date du 22 octobre 2021, la société SUD REALISATIONS a assigné Monsieur et Madame [H] et la mutuelle des architectes français devant le Tribunal de Commerce de Nîmes pour, après jonction avec l’affaire principale, rendre les opérations d’expertise sollicitées communes et opposables.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 05 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 02 décembre 2024.
C’est ainsi que la société SUD REALISATIONS a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire a fixé le montant provisoire de la créance sauf à parfaire à 62.000 euros.
Par acte en date du 14 mars 2025, la société SUD REALISATIONS a assigné la SNC BENEAECH 8, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de :
AVANT DIRE DROIT :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport définitif de M. [U]A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la résiliation du marché de la SARL SUD REALISATION doit être prononcée aux torts exclusifs de la société BENEZECH8.CONDAMNER provisoirement sauf à parfaire la société BENEZECH 8 à payer à la SARL SUD REALISATION la somme de 61.967,36 euros avec intérêt conventionnel à compter de l’établissement de la facture du 09 juillet 2022.LA CONDAMNER à payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10.000 euros pour avoir sciemment entretenu la confusion.
LA CONDAMNER à payer 10.000 euros au titre de l’article 700 en ce compris les frais d’expertiseRAPPELER que l’exécution provisoire est de droitRESERVER les dépensDIRE n’y avoir lieu à article 700 du CPC.Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le29 avril 2025, la SNC BENEZECH 8 demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 73 et suivants, 122 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce, de :
JUGER les présentes conclusions recevables et bien fondées, REJETER toutes contestations adverses comme irrecevables ou infondées,FAIRE DROIT à l’exception d’incompétence et renvoyer la société SUD REALISATIONS à mieux se pourvoir en saisissant le Tribunal de commerce de NIMES,CONDAMNER la société SUD REALISATIONS aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2025, la SARL SUD REALISATIONS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L721-3 et L210-1 du code de commerce, de :
DONNER ACTE à la SARL SUD REALISATIONS qu’elle acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par la SNC BENEZECH 8,SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes,RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes,DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,RESERVER les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants « entre artisans », entre établissements de crédit, « entre sociétés de financement » ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. « Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Il résulte de l’article L 210-1 du code de commerce que « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoi seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, par acte en date du 14 mars 2025, la SARL SUD REALISATIONS a assigné la SNC BENEACH 8 par devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, afin de juger notamment que la résiliation du marché doit être prononcée aux torts exclusifs de la société BENEACH 8 et de la condamner provisoirement à lui payer la somme de 61.967,36 euros avec intérêts conventionnels à compter de l’établissement de la facture du 09 juillet 2022.
Ainsi, il est question en l’espèce d’une contestation entre deux sociétés commerciales au sens de l’article L 210-1 du code de commerce, à savoir une société à responsabilité limitée et une société en nom collectif, à l’occasion d’un acte de commerce conclu entre elles.
De sorte qu’en application de l’article L721-3 du code de commerce, les demandes formulées par la SARL SUD REALISATIONS à l’encontre de la SNC BENEACH 8 relèvent, en principe, de la compétence matérielle du Tribunal de Commerce.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent matériellement.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoi seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, le juge de la mise en état à l’obligation de désigner la juridiction qu’il estime compétente, soit le Tribunal de commerce de Nîmes, et de renvoyer l’affaire devant celui-ci.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Nîmes. En application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la diligence du greffe avec une copie de la présente décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et mise à disposition au greffe,
DECLARE le Tribunal Judiciaire de Nîmes matériellement incompétent,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe au tribunal de commerce de Nîmes à défaut d’appel dans le délai.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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