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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00271
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG5F
AFFAIRE : [Z] [I] C/ Organisme [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par [15], en vertu d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [O], en vertu d’un pouvoir régulier,
Les débats se sont tenus en audience publique du 10 octobre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l’audience du 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Le 3 juin 2022, Madame [Z] [I] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [5] ([10]) de l’Aveyron pour une « discopathie cervicale pluri-étagée ».
La [11] a vérifié les conditions d’exposition au risque professionnel de Madame [I] en lui demandant, ainsi qu’à son employeur, de répondre à un questionnaire, puis elle a diligenté une enquête administrative à cette même fin.
La pathologie déclarée par Madame [I] étant hors tableau, son dossier a été transmis au [8] ([13]) d’Occitanie.
Le 9 janvier 2025, le [14] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [I] au motif qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier en date du 10 janvier 2025, la [11] a donc refusé de reconnaître la maladie professionnelle de Madame [I]. Celle-ci a saisi la commission de recours amiable ([12]) par courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 mars 2025. Par décision du 18 mars 2025, la [12] a rejeté son recours.
Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par requête en date du 9 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, Madame [I] a fait valoir à titre principal qu’elle devait bénéficier d’une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle, dans la mesure où la décision de refus prise par la [11] était intervenue près de deux mois après l’expiration du délai d’instruction.
A titre subsidiaire, elle a rappelé que les dispositions du code de la sécurité sociale prévoyaient la saisine d’un autre [13] afin de statuer sur l’origine professionnelle de sa maladie.
En conséquence, Madame [I] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de :
— Dire et juger que son recours est recevable ;
A titre principal,
Dire et juger que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée doit faire l’objet d’une reconnaissance implicite ;La renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation des droits ;Condamner la [11] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Désigner avant dire droit un nouveau [7], qui aura pour unique mission de se prononcer sur l’origine de la pathologie dont souffre Madame [N] le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [11] a d’abord soutenu qu’elle avait satisfait aux obligations mises à sa charge par les dispositions du code de la sécurité sociale dans l’instruction du dossier de Madame [I]. Elle a ensuite rappelé que le tribunal ne pouvait se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [I] sans recueillir préalablement l’avis d’un second [13].
En conséquence, la [11] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater qu’elle a respecté les délais mis à sa charge au titre de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, de désigner un second [13], de condamner Madame [I] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [I] a saisi la [12] dans les deux mois suivant la décision contestée de la [11], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [12]. Son recours est donc recevable.
2) Sur le respect des délais d’instruction
L’article R.461-9 de la sécurité sociale dispose :
« -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Le délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article 461-9 du même code ajoute que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, Madame [I] soutient que le délai d’instruction d’une maladie professionnelle commence à courir à compter de la réception de la déclaration de cette maladie et du certificat médical initial, qui permettent la constitution du dossier. Elle considère que la [11] disposait d’un délai courant jusqu’au 9 novembre 2024 pour rendre sa décision et qu’en se prononçant le 10 janvier 2025 elle avait dépassé le délai d’instruction qui lui était imparti. Elle a donc considéré qu’elle devait bénéficier d’une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle.
De son côté, la [11] soutient qu’elle a respecté les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que la [11] a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Madame [I] le 3 juin 2024 et le certificat médical initial de maladie professionnelle le 6 juin 2024. C’est à compter de cette date qu’a commencé à courir le délai de 120 jours francs d’instruction, soit quatre mois, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dont le terme était donc le 7 octobre 2024.
Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier qu’au cours de cette instruction, la [10] a mis à disposition de Madame [I] un questionnaire, qu’elle a pu consulter son dossier et émettre des observations, dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale précitée.
Il est constant que la [11] a ensuite saisi le [14] le 30 septembre 2024, ce qui a donc ouvert un nouveau délai de 120 jours francs, qui courait jusqu’au 30 janvier 2025. Le [13] ayant rendu son avis le 9 janvier 2025 et la [11] ayant notifié à Madame [I] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre la législation professionnelle le 10 janvier 2025, il convient de constater que l’ensemble des délais d’instruction prescrits par le code de la sécurité sociale ont été respectés.
Dès lors, Madame [Z] [I] sera déboutée de sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle.
3) Sur la saisine d’un second [13]
Selon l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Selon l’article D.461-30 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [Z] [I], une « discopathie dégénérative étagée conflictuelle C5-C6 C6-C7 » qui n’est pas prévue par les tableaux de maladie professionnelle, et dont la reconnaissance est donc soumise à l’avis favorable d’un [13].
Le [14] relève que : « les données actuelles de la littérature sur la relation exposition professionnelle et pathologies dégénératives du rachis cervical ne permettent pas de retenir un faisceau d’arguments suffisant pour établir un lien direct et essentiel entre l’arthrose cervicale et les éléments d’exposition présents dans le dossier. Les seules contraintes imputables au travail sont celles liées aux contraintes en compression (port de charges sur la tête), ce qui n’est pas le cas dans ce dossier […] En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [I] contestant cet avis, il convient en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale d’ordonner la saisine du [8] ([13]) de la région Pays de la [Localité 16] aux fins qu’il dise si la pathologie dont souffre [Z] [I] est directement causée par son travail habituel.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [I] visant à faire annuler la décision de la [12] en date du 18 mars 2025.
4) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’avis d’un second [13] étant sollicité, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
5) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’avis d’un second [13] étant sollicité, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [I] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 18 mars 2025 ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de bénéficier de la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle ;
ORDONNE la saisine du [9], sis [Adresse 2], qui devra donner son avis motivé sur la reconnaissance de la maladie « discopathie dégénérative étagée conflictuelle C5-C6 C6-C7 » dont souffre [Z] [I], au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance, accompagnées de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, sauf examen ou enquête complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat ordonnant la présente mesure pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes au fond ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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