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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 15 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 JUILLET 2025
DÉLIBÉRÉ DU 01er OCTOBRE 2025
PROROGÉ AU 15 OCTOBRE 2025
N°RG : 25/00025
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IZN3
ENTRE :
Madame [M] [X] [U] [N], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14], de nationalité française, épouse de Monsieur [T] [PD] [Z] [V], demeurant [Adresse 5],,
Créancière poursuivante, représentée par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon, , postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc SABBAH pour la SELARL CABINET SABBAH ET ASSOCIES avocat au barreau de Paris,
ET :
Madame [P] [OB] [D] [N], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14], de nationalité française, divorcée en premières noces de Monsieur [J] [GW] [W] et épouse en secondes noces de Monsieur [B] [WS] [H] [JA], Viticultrice, demeurant [Adresse 3]
Débitrice saisie, non comparante et non représentée,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 02 juillet 2025,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 31 janvier 2025 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à [Localité 13], publié le 21 mars 2025 sous les références d’enliassement 2104P01 2025S16 au Service de la publicité foncière de Dijon, Madame [M] [N] épouse [V], créancière poursuivante, a fait saisir à l’encontre de Madame [P] [N], les immeubles dont la désignation suit :
[Adresse 11]
Une parcelle de vigne sise dans l’aire d’appellation d’origine contrôlée POMMARD PREMIER CRU
Cadastrée section AI [Cadastre 9] pour une contenance de 52a 41ca.
Le bien objet de la présente vente appartient à Madame [P] [OB] [D] [N] susnommée, pour l’avoir reçu, alors qu’elle était mariée en premières noces de Monsieur [J] [GW] [W] sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [BP], Notaire à [Localité 12], le 13 mai 2000, préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 14] le [Date mariage 8] 2000, de la manière suivante :
I- Originairement, elle appartenait :
1/ En usufruit à Monsieur [L] [F] [C] [N], né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 14], veuf non remarié de Madame [E] [MZ] [R] [G].
2/ Et la nue-propriété pour un quart indivis chacun à :
— Madame [P] [OB] [D] [N], susnommée.
— Madame [M] [X] [U] [N], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14], épouse de Monsieur [T] [PD] [Z] [V].
— Madame [UC] [X] [TR] [N], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14], épouse de Monsieur [WG] [L] [K].
— Monsieur [O] [L] [X] [Y] [N], né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 14], de nationalité française, gérant de société, divorcé de Madame [S] [HY] [A].
Pour l’avoir recueillie suite au décès de Madame [E] [MZ] [R] [G], épouse de Monsieur [L] [F] [C] [N], décédée le [Date décès 7] 2002.
Selon attestation après décès établie par Me [I] [BP], Notaire à [Localité 12], le 10 mars 2010, publiée à la Conservation des hypothèques de Beaune le 28 avril 2010 sages 2104P03 volume 2010P numéro 1579.
II – Cession d’usufruit temporaire
Monsieur [L] [F] [C] [N] susnommé, a vendu ladite parcelle en usufruit pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2010, à :
— La société dénommée SOCIETE MOILLARD-GRIVOT, Société Anonyme au captal de 1 680 000 euros, identifiée au SIREN sous le numéro 035 680 156, dont le siège social était [Adresse 4], radiée depuis le 27 novembre 2017 au Registre du Commerce et des sociétés de Dijon.
Selon acte de vente reçu par Maître [I] [BP], Notaire à [Localité 12], le 10 mars 2010, publié à la Conservation des hypothèques de BEAUNE, le 28 avril 2010 sages 2104P03 volume 2010 P numéro 1580.
Ladite parcelle depuis le 1er mars 2020 est la propriété de Madame [P] [N] par suite de l’extinction de l’usufruit temporaire.
III – Partage
Ladite parcelle appartient à Madame [P] [OB] [D] [N] susnommée, pour lui avoir été attribuée en nue-propriété selon acte de partage reçu par Maître [I] [BP], Notaire à [Localité 12], le 12 avril 2013, publié à la Conservation des hypothèques de BEAUNE, le 7 mai 2013 sages 2104P03 volume 2013 P numéro 1633.
Moyennant le prix d’une soulte d’un montant de 415.461,31 euros au profit de Madame [M] [N], créancier poursuivant la présente vente.
La présente procédure de saisie immobilière est donc diligentée en vertu du titre suivant :
— la copie exécutoire d’un acte notarié établi par Maître [I] [BP], Notaire à [Localité 12], le 12 avril 2013, contenant partage entre Madame [P] [N], Madame [M] [N], Madame [UC] [N] et Monsieur [O] [N], avec attribution du bien mis en vente ci-après désigné à Madame [P] [N] à charge pour elle de verser à Madame [M] [N] une soulte de 415 461,31 Euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2023, sans intérêt.
— Garanti par une inscription de privilège de copartageant publiée à la Conservation des Hypothèques de BEAUNE le 7 mai 2013 sages 2104P03 volume 2013 V numéro 468, renouvelée au Service de la Publicité Foncière de DIJON 1 le 30 avril 2024 sages 2104P01 volume 2024 V numéro 1889.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :
pour obtenir paiement de la somme totale sauf Mémoire de Quatre Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Soixante Dix Neuf Euros Quarante Cinq centimes (497 079,45 €), montant de la soulte restante due au 14 août 2024 après indexation sur l’indice Mensuel des Prix de la Consommation en France métropole + DOM secteurs conjoncturels (Ensemble des ménages hors tabac) publié par l’INSEE (base 100 en 1998) – l’indice de base initial étant celui de mars 2013 : 125,69, énoncé à l’acte de partage ci-dessous.
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 13 février 2025 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à [Localité 13].
Par acte en date du 6 mai 2025 de la SELARL AD LITEM, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 2 juillet 2025 à 9 H 15, prévue à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 12 mai 2025 fixant la mise à prix à 10 000.00 € (dix mille euros).
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025.
Lors de cette audience la demanderesse maintien ses demandes précédemment exposées dans ses conclusions transmises le 26 juin 2025 :
— qu’il soit donné acte à Madame [M] [V] née [N] de sons désistement d’instance et d’action
— qu’il soit dit et jugé que les frais de la saisie immobilière resteront à la charge de Madame [P] [N] qui les a d’ores et déjà réglés
La défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er octobre 2025 prorogé au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
La demanderesse expose que Madame [P] [N], débitrice saisie, a procédé au règlement de sa dette en principal, intérêts et frais de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les frais et les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [N], cette dernière les ayant d’ores et déjà réglés ce qui sous-entend son accord d’en supporter la charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [N] épouse [V] et l’extinction de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Madame [P] [N] épouse [JA] selon commandement délivré le 31 janvier 2025 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à [Localité 13], publié le 21 mars 2025 sous les références d’enliassement 2104P01 2025S16 au Service de la publicité foncière de Dijon ;
CONSTATE la caducité dudit commandement et ORDONNE sa radiation ;
ORDONNE, à la diligence de Madame [M] [N] épouse [V], la mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
Condamne Madame [P] [N] épouse [JA] aux règlements des frais de saisie immobilière ainsi qu’aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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