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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 févr. 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVRT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 octobre 2025
Convocation(s) : 05 novembre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 14 octobre 2025, Madame [A] [X] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 30 septembre 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 2 octobre 2025 pour avoir paiement de la somme de 147 euros en cotisations et majorations de retard au titre du mois de mai 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 147 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier.
Madame [A] [X] comparaît. Elle ne conteste pas les sommes réclamées mais indique qu’elle était conjointe collaboratrice et que l’activité de son époux a été déclarée en liquidation judiciaire et qu’elle n’est pas en mesure de payer les sommes dues en une seule fois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’URSSAF produit la lettre de mise en demeure adressée le 17 juillet 2025 à Madame [X] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 19 juillet 2025.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte et le cotisant ne s’oppose pas aux demandes.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant soit 147 euros et Madame [X] sera condamnée au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises et que ces demandes doivent être adressées au directeur de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré
conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par
jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes ;
CONDAMNE Madame [A] [X] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes la somme de 147 euros au titre du mois de mai 2025, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LA CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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