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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 mars 2026, n° 23/10704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 23/10704
N° MINUTE :
Assignations du :
17 Juillet 2023
18 Juillet 2023
19 Juillet 2023
24 Juillet 2023
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 16 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1578 et par Maître Stefan RIBEIRO, de la SELARL ALTITLEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
CNA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 16 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/10704
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ET
S.A.S. [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, membre de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, vestiaire #A0105
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D’OISE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 8] ([M]) en sa qualité d’assureur du docteur [C]
[Adresse 9]
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, membre de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, vestiaire #A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffierlors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
Décision du 16 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/10704
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
Mme [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1970, a bénéficié, le 28 septembre 2015, d’une lipoaspiration des hanches, des cuisses et de l’abdomen réalisée par le Docteur [V] [C], chirurgien esthétique, au sein de l’hôpital Privé de la Seine [Localité 9]. Le Docteur [D] a assuré sa prise en charge en qualité d’anesthésiste.
Au cours de l’intervention, la patiente a perdu beaucoup de sang, son anémie justifiant une supplémentation en fer, avec injection de LOVENOX le soir-même.
Mme [U] [Y] a rejoint son domicile le 29 septembre 2015, après avoir obtenu l’autorisation de sortie du Docteur [V] [C], sans examen clinique.
Les suites ont été marquées par des douleurs, un état de fatigue et des difficultés de déplacement mais sans déficit moteur.
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, Mme [U] [Y] a été admise aux urgences de l’hôpital de [Localité 10], puis transférée à l’hôpital de [U] jusqu’au 14 octobre 2015, victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique, traité par thrombectomie de l’artère cérébrale moyenne gauche dont les suites ont nécessité une ré-intubation en raison d’une désaturation et d’un laryngospasme.
Depuis les faits, Mme [U] [Y] expose des difficultés à la marche et dans les gestes de la vie quotidienne ainsi que des retentissements sur sa vie personnelle et professionnelle.
La procédure devant la CCI d’ILE DE France et l’expertise médicale
Saisie le 29 octobre 2018, la CCI d’ILE DE FRANCE a rendu un avis d’incompétence le 24 septembre 2020, considérant que « l’acte en cause n’entre pas, par sa nature, dans le champ de compétence de la Commission, en ce qu’il a été réalisé dans un but uniquement esthétique (n’étant ni un acte de diagnostic, ni un acte de prévention, ni un acte de soins). »
La CCI a désigné le 7 février 2019, en qualité d’experts, les docteurs [I] [Z], psychiatre, [J] [X], neurologue, et [W] [E], chirurgien plasticien dont le rapport a été remis le 16 mars 2020 concluant ainsi que suit :
Concernant l’origine du dommage
« Le dommage a consisté en un AVC ischémique par occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite avec des aspects imagerie montrant des infarctus multiples. Les aspects de l’imagerie ne sont pas en faveur d’une embolie graisseuse. L’hypothèse d’une embolie fibrino-cruorique à partir d’une thrombose veineuse périphérique est la plus vraisemblable dans un contexte favorisant ce type de thrombose et notamment dans un contexte de non-conformité du suivi et du traitement post opératoire :
— Absence d’anticoagulation préventive,
— absence de conseil de prévention par mobilisation des membres inférieurs.
L’origine thrombo-embolique et son imputabilité à l’acte chirurgical reposent sur:
la chronologie des événements la survenue différée de l’AVC par rapport à l’acte opératoire lui-même les aspects de dysfonction ventriculaire droite en écho faisant évoquer une HTAP dans le cadre d’une embolie pulmonaire les aspects de l’imagerie cérébrale ne permettant pas d’évoquer une embolie graisseuse l’absence de prévention thrombo-embolique en post-opératoire ce qui n’est pas conforme aux recommandations en vigueur l’absence de toute autre cause d’AVC ou de trouble de la coagulation. […]
L’absence de prescription d’anticoagulation préventive a constitué une perte de chance d’éviter le risque de complication thrombo-embolique et d’accident vasculaire cérébral.
Cette perte de chance peut être évaluée à 50% prenant en compte les données de la littérature concernant la réduction du risque thromboembolique par traitement anticoagulant à dose préventive ».
Concernant le dommage corporel
L’examen neurologique a révélé des séquelles motrices de la main droite et des séquelles légères du membre inférieur droit sans déficit cognitif outre un état de souffrance psychique réactionnel à un handicap moteur et cognitif.
Dans le détail, l’expertise a caractérisé les postes de préjudices suivants :
I-Préjudices temporaires
Préjudices extra patrimoniaux
— Déficit Fonctionnel temporaire :
100% du 04.10.2015 au 14.10.2015, durée de l’hospitalisation en relation avec la complication
66% pendant un an,
50% pendant un an,
40% jusqu’à la consolidation
Sans la survenance de l’accident médical, le DFT aurait été de 100% le jour de l’hospitalisation et de 15% pendant un mois, en l’absence de toute complication et en tenant compte de l’importance de la liposuccion.
Soit DFT imputable à l’accident :
100% pendant 10 jours
66% – 15% = 51% pendant un mois
66% pendant 11 mois
50% pendant un an,
40% jusqu’à la consolidation
— Souffrances endurées : 4/7 prenant en compte les soins, les investigations, la thrombectomie, la rééducation, le traitement antiagrégant et le retentissement moral
— Préjudice esthétique temporaire : prenant en compte le déficit neurologique à la période initiale et les troubles du langage :
4/7 pendant la période de DFTP à 66%
3/7 pendant la période de DFTP à 50%
2.5/7 jusqu’à la consolidation
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : les éventuelles dépenses de santé restées à charge feront l’objet de la production de justificatifs
— Frais divers : Madame [L] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour 3h par jour pendant la période de DFTP à 66%, puis de 1h30 par jour pendant la période à 50%, puis de 2h, 2 fois par semaine jusqu’à consolidation.
II-Préjudices permanents
Préjudices extra patrimoniaux
— Déficit Fonctionnel permanent : 30%, prenant en compte les gênes motrices au niveau du membre supérieur droit et les gênes moindres au niveau du membre inférieur, ainsi que les difficultés langagières principalement à type de manque du mot ainsi que des troubles de l’attention et mnésiques dont la genèse relève en partie du retentissement psychique
— Préjudice d’agrément : du fait des difficultés motrices, Madame [L] ne peut plus s’adonner aux activités de loisirs qui étaient les siennes.
— Préjudice esthétique permanent : 2/7 prenant en compte les gênes motrices du membre supérieur droit et les gênes de langage.
— Préjudice sexuel : il est allégué un retentissement sur la vie du couple du fait des gênes motrices et du retentissement moral
— Préjudice d’établissement : aucun
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé futures : traitement antiagrégant
Rééducation pendant 2 ans après consolidation motrice et orthophonique
— Frais de logement adapté : à faire valoir sur justificatifs
— Frais de véhicule adapté : aucun
— Assistance par tierce personne : deux heures par semaine pour aide au ménage lourd et aide au port des charges lourdes
— Pertes de gains professionnels futures et incidence professionnelle : sans objet
— Préjudice scolaire ou universitaire : sans objet.
La procédure judiciaire
Par acte du 8 novembre 2021, Mme [U] [Y] a assigné le docteur [C], la MACSF et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant la condamnation solidaire du docteur [C] et de la MACSF à indemniser son préjudice au titre d’une perte de chance de 62,5 %.
Mme [U] [Y] s’est désistée de son action à l’encontre de la MACSF en ce qu’elle n’était pas l’assureur du docteur [D], décédé en cours d’instance.
La juridiction de [Localité 11] rendait une ordonnance de désistement le 22 novembre 2022.
Par actes du 17, 18, 19 et 24 juillet 2023, Mme [U] [Y] a assigné le Docteur [V] [C], la SAS [N], son assureur, la société CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D], et, la CPAM du VAL D’OISE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, à titre principal, condamner solidairement le Docteur [C] et son assureur à l’indemniser de ses préjudices. A titre subsidiaire, condamner la CNA [Localité 3] à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 16 août 2024, Mme [U] [Y] sollicite du tribunal :
Vu les articles L1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les pièces ;
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
A titre principal
— Constater les manquements du Docteur [V] [C] tant dans le cadre de la prise en charge médicale qu’au titre de l’obligation d’information
— Déclarer le Docteur [V] [C] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [U] [L] suite aux conséquences de l’intervention chirurgicale du 28 septembre 2015.
— Fixer le taux de perte de chance à 62,5%
En conséquence,
— Condamner solidairement le Docteur [V] [C] et son assureur, à verser à Madame [L], avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation à, les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelles : néant, la créance des organismes sociaux devra néanmoins être prise en compte 1.500 € au titre des frais d’assistance à Médecin conseil 88,03 € au titre des frais de dossier médical 1.007,88 € au titre des frais de déplacement 25.391 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 11.293,31 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire 12.500 € au titre des Souffrances endurées 10.312,50 € au titre du Préjudice esthétique temporaire au titre des dépenses de santé futures : néant, la créance des organismes sociaux devra néanmoins être prise en compte 62.269,73 € au titre de l’assistance tierce personne permanente 9.375 € au titre de l’incidence professionnelle 50.343,75 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent 6.250 € au titre du Préjudice d’agrément 3.125 € au titre du Préjudice esthétique permanent 6.250 € au titre du Préjudice sexuel
A titre subsidiaire
— Constater les manquements du Docteur [D] tant dans le cadre de la prise en charge médicale qu’au titre de l’obligation d’information
— Déclarer le Docteur [D] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [U] [L] suite aux conséquences de l’intervention chirurgicale du 28 septembre 2015.
— Fixer le taux de perte de chance à 62,5%
En conséquence,
— Condamner la CNA INSURANCE COMPAGNY (EUROPE SA), prise en sa succursale, CNA [Localité 3] France, assureur de Feu le Docteur [D], à verser à Madame [L], avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelles : néant, la créance des organismes sociaux devra néanmoins être prise en compte 1.500 € au titre des frais d’assistance à Médecin conseil 88,03 € au titre des frais de dossier médical 1.007,88 € au titre des frais de déplacement 25.391 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 11.293,31 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire 12.500 € au titre des Souffrances endurées 10.312,50 € au titre du Préjudice esthétique temporaire au titre des Dépenses de santé futures : néant, la créance des organismes sociaux devra néanmoins être prise en compte 62.269,73 € au titre de l’assistance tierce personne permanente 9.375 € au titre de l’incidence professionnelle 50.343,75 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent 6.250 € au titre du Préjudice d’agrément 3.125 € au titre du Préjudice esthétique permanent 6.250 € au titre du Préjudice sexuel
En tout état de cause
— Constater les manquements du Docteur [C] et du Docteur [D] au titre de l’obligation d’information
En conséquence,
— Condamner solidairement le Docteur [C] et son assureur, et la CNA INSURANCE COMPAGNY (EUROPE SA), prise en sa succursale, CNA [Localité 3] France, assureur de Feu Docteur [D], à verser à Madame [L] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice d’impréparation.
— Condamner en outre solidairement le Docteur [C] et son assureur, et la CNA INSURANCE COMPAGNY (EUROPE SA), prise en sa succursale, CNA [Localité 3] France, assureur de Feu Docteur [D], à verser à Madame [L] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déclarer commun et opposable à la CPAM le Jugement à intervenir.
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens et qui seront recouvrés par Maître Pascal RENARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 13 septembre 2024, le Docteur [V] [C], la SAS [F] [N] et [M] sollicitent du tribunal :
— Recevoir le Docteur [C], la SAS [F] [N] et [M] en leurs écritures, les disant bien fondées ;
— Ordonner la mise hors de cause de la SAS [F] [N] ;
— Donner acte à la société [M] de son intervention volontaire ;
À titre principal
— Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le Docteur [C] et son assureur ;
— Débouter la CPAM du Val d’Oise de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le Docteur [C] et son assureur ;
— Condamner Madame [Y] à verser au Docteur [C] et son assureur, la société [M], la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens d’instance,
À titre subsidiaire
— Limiter l’indemnisation mise à la charge du Docteur [C] et de son assureur au titre d’une perte de chance ne pouvant excéder 10 %;
— Condamner la société CNA [Localité 3], assureur de feu le Docteur [D], à garantir le Docteur [C] de toute condamnation,
— Réduire les prétentions indemnitaires de Madame [Y],
— Débouter Madame [Y] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle,
— Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2024, la société CNA [Localité 3] sollicite du tribunal :
— Recevoir CNA [Localité 3] en ses conclusions et le dire bien fondé ;
A titre principal,
— Dire que la responsabilité de CNA [Localité 3] n’est pas engagée ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [L] et du Docteur [C] à l’égard du Docteur [D] et donc de CNA [Localité 3] ;
— Débouter la CPAM du Val d’Oise de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le Docteur [D] et son assureur ;
— Condamner tout succombant à verser à CNA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise avant dire-droit dans les termes précisés ci-avant ;
— Surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 février 2025, la CPAM du Val d’Oise sollicite du tribunal :
Vu les dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances ;
Vu l’article 1241 du Code civil ;
Vu l’article L 1142-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire ;
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [C], le Cabinet [F] [N], CNA [Localité 3] France à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme de 16 902,83 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 11 janvier 2022 pour la somme de 16 084, 23 euros et du 15 novembre 2022 pour le surplus, date de la première demande en justice pour cette somme ;
— DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— DIRE ET JUGER que la CPAM du Val d’Oise exerce son recours en ce qui concerne les frais pharmaceutiques, médicaux, d’hospitalisation et de transport pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 16 902, 83 € ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [C], le Cabinet [F] [N], CNA [Localité 3] France à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme de 1 212, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [C], le Cabinet [F] [N], CNA [Localité 3] France à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme a somme de 1 500, 00 € au de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [C], le Cabinet [F] [N], CNA [Localité 3] France aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 avril 2025.
A l’issue des débats qui se sont tenus le 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 prorogée au 16 mars 2026.
MOTIVATION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ
A. Sur la responsabilité des médecins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, d’une part, que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute, d’autre part, qu’ils s’engagent à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient l’obligation pour chacun d’eux d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.
Enfin, l’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l’opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux -ci excèdent ceux-là , se doit de refuser d’intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.
1. Sur la qualité des soins
Position de Madame [U] [Y]
La victime soutient l’existence d’un manquement fautif de l’équipe médicale, plus particulièrement du Docteur [C] dans la mesure où ainsi que l’a précisé le Docteur [D] dans son attestation, la sortie à domicile de la patiente a été autorisée par ce médecin, plaçant ainsi la patiente sous son entière responsabilité ; elle retient qu’il lui appartenait notamment de vérifier les prescriptions de sortie, et ce d’autant que selon les déclarations du docteur [D], le traitement aurait été pris selon protocole convenu avec le docteur [C] et que, contrairement à ce qu’allègue le docteur [C] dans ses écritures, elle n’a pas rejoint son domicile le lendemain, munie d’une ordonnance d’anticoagulant, remise par le docteur [D]; et que ce dernier aurait indiqué dans un courrier du 30.12.2020 ne pas avoir vu Madame [Y] lors de la sortie et qu’il ne lui a donc pas remis ladite ordonnance en main propre.
Position du Docteur [V] [C] à titre principal
Mise hors de cause de sa responsabilité au titre de la prétendue absence de prescription d’un traitement anticoagulant post opératoire
Le Docteur [C] considère, d’une part, que les experts ont présumé l’absence de prescription d’anticoagulants en post-opératoire, sur les seuls dires de la patiente tandis que ce point a toujours été contesté par l’ensemble de l’équipe médico-chirurgicale ; d’autre part, que la prescription d’un traitement préventif d’une complication thrombo-embolique relèverait uniquement de la compétence du médecin anesthésiste et non de celle du chirurgien, de sorte que ce dernier n’avait pas compétence pour déterminer le risque thrombo-embolique de la patiente, ni pour en assurer la prévention médicamenteuse.
Sur le défaut d’imputabilité
Pour contester la position du docteur [C], l’assureur de Feu docteur [D] reconnaît que ce dernier a bien effectué une prescription d’anticoagulants qu’il aurait remise dans le dossier de la patiente mais considère qu’il appartenait au chirurgien de la remettre à la patiente lors de sa sortie.
En tout état de cause, considérant même que chaque médecin est responsable de ses prescriptions, le Docteur [V] [C] estime que la responsabilité d’un des intervenants à la prise en charge du fait d’un prétendu défaut de prescription d’anticoagulants en post-opératoire ne pourrait être retenue que s’il était certain que l’AVC dont a été victime la patiente est effectivement de nature fibrino-cruorique.
Or, il fait valoir que la prescription d’anticoagulants n’est pas le seul moyen pouvant être mis en œuvre pour prévenir le risque d’AVC ; à ce titre, madame [Y] avait bien été informée de la nécessité de se mobiliser et de porter des bas de contention, ce qu’elle n’a pas contesté lors de la réunion d’expertise. Ainsi, la perte de chance qui pourrait lui être imputée devrait, selon lui, nécessairement être réduite dès lors qu’il a effectivement prescrit à sa patiente des bas de contention et délivré des instructions sur la mobilisation post-opératoire que sa patiente n’a pas respectées .
Et, à supposer que le prétendu défaut de prescription d’anticoagulants puisse être imputé au docteur [C], ce qui est contesté, il sollicite du tribunal qu’il écarte la responsabilité du chirurgien dès lors que le lien de causalité entre la prétendue absence de prescription d’un traitement anticoagulant et l’AVC n’est pas établi, Mme [U] [Y] s’étant abstenue d’examens complémentaires pourtant suggérés par les experts pour confirmer l’origine de l’AVC.
Le Docteur [V] [C] en conclut que la perte de chance induite par le prétendu défaut de prescription d’anticoagulant ne saurait excéder 25 %, au lieu de 50 % tel que retenu par les experts.
Compte tenu des différents éléments précédemment rappelés, il sollicite du tribunal qu’il réduise la perte de chance imputable à 10 %.
Position de la CNA [Localité 3] (assureur du Docteur [D])
L’assureur fait valoir que, si le tribunal estimait que la prescription d’anticoagulants incombait au Docteur [D], en sa qualité de médecin anesthésiste et non au chirurgien, point qui n’est aucunement contesté en l’espèce, il appartenait ensuite au Docteur [C] de s’assurer que cette ordonnance figurait au dossier médical remis à la patiente lors de sa sortie, ce qu’il n’a pas fait.
Il verse aux débats les recommandations de la Haute Autorité de Santé, en l’absence de protocole de l’établissement communiqué et faisant état d’une répartition des rôles différentes entre les praticiens : « Lorsque l’opéré retourne en secteur d’hospitalisation, il séjourne dans un service dont le responsable est le chirurgien. Celui-ci est responsable des suites opératoires. »
Il s’en remet au rapport d’expertise en ce qu’il précise : « Le lendemain après supplémentation de fer le taux d’hémoglobine remonte à 9g/l et Dr [C] donne son accord téléphonique pour sa sortie le 29/09/2015, sans passer la voir.»
Pour en conclure “qu’il incombait au Docteur [C] de s’assurer des conditions de sortie, notamment des documents remis à la patiente comme cette ordonnance d’anticoagulants ; qu’en conséquence, le Docteur [D], qui a attesté en cours d’instance avoir rédigé cette prescription, ne pourra être tenu responsable de ce défaut d’ordonnance au dossier médical.”
Sur ce,
Les experts ont précisément et exhaustivement répondu aux questions de la mission:
1.Sur le mécanisme de l’accident embolique, notamment via un FOP dont l’existence n’a pas été démontrée n’ayant fait l’objet que d’une seule recherche par ETO
Les experts ont donné acte à la victime de ce que “compte tenu des nombreuses incertitudes qui pèsent sur le rôle de cette particularité anatomique dans la survenue d’un accident vasculaire cérébral, cette hypothèse ne semble pas susceptible de faire avancer la discussion juridique sur la causalité du dommage”, ne jugeant pas nécessaire d’approfondir les références des publications documentant que cet examen est effectivement primordial.
Ainsi, bien que M. et Mme [T] n’aient pas souhaité refaire cette exploration, les experts ont explicité en quoi ils n’ont pas envisagé d’autre hypothèse à donner à l’accident neurologique présenté par Mme [U] [Y] qu’un probable AVC par embole cruorique chez une personne ayant subi une intervention très hémorragique et immobilisée dans les suites de l’intervention sans prévention thrombo-embolique.
2.Sur la surveillance non conforme de la patiente
“L’intervention était prévue en ambulatoire, mais compte-tenu de l’état clinique de la patiente et de la chute de son taux d’hémoglobine à 8,5 g/l, il a été décidé d’hospitaliser une nuit. La surveillance de la patiente ou du moins les conditions du suivi postopératoire n’ont pas été conformes, ce qui a favorisé la survenue de la complication. »
3.Sur le lien de causalité
« L’absence de prescription d’anticoagulation préventive a constitué une perte de chance d’éviter le risque de complication thrombo-embolique et d’accident vasculaire cérébral. Cette perte de chance peut être évaluée à 50% prenant en compte les données de la littérature concernant la réduction du risque thromboembolique par traitement anticoagulant à dose préventive» en ce que “le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue d’une complication imputable à un acte de soins, secondaire à une embolie qui a migré au niveau cérébral, et, que les complications thromboemboliques sont des complications prévisibles après une liposuccion : plus elle est importante, plus ce risque augmente.”
Pour conclure que : « la survenue du dommage est en rapport avec la liposuccion, l’importance de la quantité de graisse aspirée, et, l’absence de prise d’anticoagulant postopératoire. »
Et de rappeler, au-delà des recommandations de la SFAR (1 semaine d’anticoagulant en postopératoire par HBPM), que plus la liposuccion est importante, plus le risque thromboembolique augmente d’autant qu’existent des facteurs de risques : petite surcharge pondérale (lMC> 26), ancienne fumeuse – pas de traitement anticoagulant, alitée pendant 5 jours.
Les experts ont écarté la survenance d’une quelconque affection iatrogène.
En conséquence, le tribunal considère que les Docteurs [V] [C] et feu [D] n’ont pas donné à leur patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, les experts rappelant qu’une seule injection de Lovenox 0,4 a été faite à H+6h le jour de l’intervention, que l’injection prévue le lendemain n’a pas même été administrée .
Le tribunal en déduit, conformément aux conclusions de l’expertise, que cette faute a occasionné à Mme [U] [Y] une perte de chance de 50% d’éviter l’AVC, prenant en compte la situation médicale de la patiente (l’état clinique, la forte quantité de graisse aspirée et la chute de son taux d’hémoglobine) outre les données de la littérature concernant la réduction du risque thromboembolique par traitement anticoagulant à dose préventive.
Sur la demande d’expertise formée, à titre subsidiaire, par la CNA [Localité 3], confiée à un collège expertal composé d’un chirurgien esthétique et d’un anesthésiste réanimateur afin d’expliciter les rôles respectifs de chacun des praticiens – chirurgien et anesthésiste – tout au long de la prise en charge de la patiente.
L’assureur en défense relève uniquement que “les opérations d’expertise qui se sont déroulées en mai et octobre 2019 ne l’ont pas été au contradictoire du Docteur [D] ou d’une personne le représentant, qui n’a donc pu participer au débat contradictoire et faire valoir ses droits.”
Sur ce,
Le tribunal constate que l’ensemble des parties a pu librement, et ce, de manière contradictoire, discuter des éléments expertaux versés aux débats dans un temps procédural long permettant à chacune d’entre elles de soumettre d’éventuelles demandes d’actes complémentaires. Il est incontestable qu’une seule injection de LOVENOX est intervenue au lieu des 2 nécessaires durant l’hospitalisation de 2 jours, sans traçabilité formelle d’une éventuelle ordonnance qui aurait été remise à la patiente à sa sortie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formée par la CNA [Localité 3], qui sera déboutée, le tribunal disposant de tous les éléments pour trancher, au stade du présent jugement, la question de la responsabilité des médecins.
Pour le surplus, si un partage de responsabilité devait intervenir entre les médecins, il ne concernerait que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier. Étant co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, ils sont tenus in solidum à la réparation de l’entier dommage.
S’il ressort des développements qui précèdent que la responsabilité des deux médecins est engagée à l’égard de Mme [U] [Y], les éléments versés au dossier n’ont pas permis de déterminer lequel des deux médecins n’a pas remis la prescription de Lovenox pourtant strictement utile à la prise en charge post-opératoire de leur patiente, dans le contexte d’une anémie importante et du défaut d’injection de la seconde prise de LOVENOX le lendemain de l’opération alors que la patiente était toujours hospitalisée ; ainsi, aucune faute ne se dégageant distinctement à l’encontre de l’une ou l’autre des personnes responsables d’un même dommage, la contribution à la dette se fera à parts égales entre les deux médecins intervenants, Docteurs [V] [C] et feu [D].
1.2. Sur l’obligation d’information
L’article L. 6322 – 2 du code de la santé publique dispose que « pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum [fixé à 15 jours par l’article D. 6322-30 du code de la santé publique] doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention ».
Aux termes de l’article D. 6322-30 du code de la santé publique, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens. Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
Moyens des parties
Mme [U] [Y] affirme que l’information sur le risque thrombo-embolique ne lui a pas été correctement délivrée.
Le Docteur [V] [C] considère cependant ne pas avoir failli dans son obligation d’information, au regard notamment des nombreuses consultations pré-opératoires intervenues, précisant connaître sa patiente depuis 2011, date à laquelle il avait déjà abordé la perspective d’une liposuccion et ses conséquences (« consultation du 29 août 2011 lors de laquelle madame [Y] émettait déjà le souhait de bénéficier d’une liposuccion des hanches »).
Réponse du tribunal
Les experts n’ont pas retenu de défaut d’information :« l’information préalable à l’intervention sur les risques thromboemboliques semble avoir été correctement délivrée à la patiente » aux motifs que : « le Dr [C] précise avoir envoyé par mail les documents informatifs (fiches de la SOFCPRE) concernant la liposuccion ainsi que le consentement éclairé : cependant, nous n’avons pas de trace de l’envoi du mail, le Dr [C] fournit une fiche informative de la SOFCPRE vierge. Le devis a bien été signé le 31/08/2015, en revanche le consentement éclairé n’est pas signé. Le 1/09/2015 le Dr [C] prescrit une paire de bas de contention. »
Le docteur [V] [C] estime, pour sa part, avoir délivré une information complète lors des différentes consultations dont a bénéficié sa patiente, préalablement à l’intervention, en particulier lors de la consultation du 31 août 2015 établissant lui avoir remis un devis, ajoutant (sans pouvoir en justifier) lui avoir adressé un formulaire de consentement éclairé et une fiche d’information complète de la SOFCPRE portant expressément sur le risque de complication thrombo-embolique : le Docteur [C] estime avoir d’autant plus rempli son obligation qu’il aurait correctement traité le risque thrombo-embolique, nécessairement évoqué et anticipé par l’envoi, le 1er septembre 2015, d’une prescription de bas de contention dont le but était précisément de prévenir le risque thrombo-embolique, ainsi que l’ont relevé les experts qui n’ont pas retenu de défaut d’information.
En conséquence de ces éléments, il ne peut être reproché au Docteur [V] [C] un défaut d’information quant au risque thrombo-embolique, eu égard au faisceau d’indices autour de la consultation du 31 août 2015 avec preuve de l’acceptation signée du devis et ce qu’il comporte comme autres documents, conjugué à la preuve formelle de la remise d’une ordonnance pour le port de bas de contention, datée du 1er août 2015.
Mme [U] [Y] sera déboutée de sa demande au titre du défaut d’un devoir d’information, non suffisamment caractérisé ainsi que l’ont justement apprécié les experts à l’issue d’une analyse approfondie du dossier et des éléments de contexte.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme [U] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [U] [Y], âgée de 44 ans à la date des faits, 48 ans, à la date de la consolidation de son état de santé, 55 ans à la date de la présent liquidation, sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur le barème de capitalisation applicable
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable.
Mme [U] [Y] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais actualisé en octobre 2022 au taux de (-1 %), le docteur [V] [C] s’en remettant au barème de la Gazette du Palais 2018.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2025, retenant le taux de 0,5% de la table « stationnaire », qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actualisées étant le barème le plus récent, au jour de la liquidation.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 6 mai 2024, le montant définitif des débours de la CPAM du Val d’Oise est fixé à 16.084,23 euros du 04.10.2015 au 19.12.2018, avec notamment des frais hospitaliers, frais médicaux et d’appareillage, de rééducation et de transport.
Mme [U] [Y] ne formule aucune demande à ce titre.
— Frais divers : Frais de dossier médical, de médecin conseil et de transport
La demanderesse sollicite le remboursement :
— des frais d’obtention de son entier dossier médical, ce dont elle justifie, pour un montant de 88,03 € ;
— des honoraires de son médecin conseil à hauteur de 1.500 € ;
— de ses déplacements en rapport avec ses soins (consultations médecins, examens médicaux, kinésithérapie…) à hauteur de 1.007,88 €.
Les frais de dossier médical et de médecin conseil, qui sont justifiés, étant directement en relation avec la procédure ne feront pas l’objet d’une application de la réduction pour perte de chance. Mme [U] [Y] se verra allouer à ce titre une indemnité de 1588,03€.
Pour le surplus, ses frais de déplacement dont elle justifie également seront remboursés à hauteur de 50% soit 503,94 €.
En conséquence, Mme [U] [Y] se verra allouer la somme de 2091,97€ (1588,03+503,94) au titre des frais divers exposés.
— Assistance tierce personne provisoire et définitive
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire ou définitive d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
1.S’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
« Madame [T] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne de :
— 3h/jour pendant la période de DFTP à 66% : du 15 novembre 2015 au 14 octobre 2016 (335 jours)
— 1h30 par jour pendant la période à 50% : du 15 octobre 2015 au 14 novembre 2015 (31 jours) puis du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2017 (365 jours) – (total 396 jours)
Décision du 16 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/10704
— 2h, 2fois par semaine, soit 4h/semaine, jusqu’à consolidation : du 15 octobre 2017 au 19 décembre 2018 (431 jours).
2.S’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne :
« 2heures par semaine pour aide au ménage lourd et aide au port de charges lourdes. »
***
1.S’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire
Mme [U] [Y] sollicite un taux horaire de 20 euros, soit une indemnité à hauteur de 40 625,60 €, ramenée à 25.391 € après application du taux de perte de chance.
Sans contester le besoin fixé par l’expert, le Docteur [V] [C] offre d’évaluer à un taux horaire fixé à 8,11 euros en référence au taux horaire net du SMIC applicable au 1 er janvier 2021, soit un total de 14 953 euros, lequel, après application du taux de perte de chance, reviendrait à 1 495 euros.
Sur ce, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 33 215,14 € :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
15/10/2015
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
14/11/2015
31
jours
1,50
837,00 €
fin de période
14/10/2016
335
jours
3,00
18 090,00 €
fin de période
14/10/2017
365
jours
1,50
9 855,00 €
fin de période
19/12/2018
431
jours
4,00
4 433,14 €
33 215,14 €
En conséquence, après application du taux de perte de chance Mme [U] [Y], il lui sera alloué la somme de 16 607,57 €, après application du taux de perte de chance, au titre de l’assistance tierce personne provisoire.
2.S’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne :
Mme [U] [Y] sollicite le versement de la somme de 99.631,57 euros, au titre de l’indemnisation de la tierce personne définitive ainsi calculée, sur la base horaire de 20 € :
— au titre des arrérages échus du 20.12.2018 au 16.09.2024 (2098 jours ou 281,71 semaines):
299,71 semaines x 2 heures x 20 € = 11.988,40 € (montant à parfaire jusqu’au jugement à intervenir).
— au titre des arrérages à échoir :
Détermination de la rente annuelle : 52.14 semaines x 2 heures x 20 € = 2.085,60 €
Capitalisation pour une femme de 52 ans à titre viager : 2.085,60 x 42.023 = 87.643,17 €
Soit total tierce personne : 11.988,40 € + 87.643,17 € = 99.631,57 €
Soit après application du taux de perte de chance = 62.269,73 €.
Le Docteur [V] [C] lui offre une indemnité de 29 808,85 €, soit 2980 € après application du taux de perte de chance selon le calcul suivant :
— assistance par tierce personne échue : 6 ans x 843,44 = 5060,64 € (du 20 décembre 2018 au 20 décembre 2024, date prévisionnelle du jugement, sur la base horaire de 8,11 € ;
— tierce personne à échoir, à compter du 21 décembre 2024, compte tenu de l’âge de Madame [Y] : 29,3427 x 843,44 € = 24 748,81 €, sur la base d’un indice de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans au jour du versement selon barème de la gazette du Palais 2018.
Sur ce,
Il lui sera servi une indemnité en capital au titre de son besoin en assistance par une tierce personne, à titre pérenne, besoin dont le périmètre tel que fixé par les experts n’est pas contesté en défense, et ce, à hauteur de 20 € par mois, pour les arrérages échus et arrérages à échoir, ce montant étant considéré comme un tarif prestataire, qui sera donc calculé sur la base de 365 jours selon le détail suivant :
— au titre des arrérages échus : 15 068,57euros
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
20/12/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
09/03/2026
2 637
jours
2,00
15 068,57 €
15 068,57 €
— au titre des arrérages à échoir :
selon le détail suivant : 365 jours x 2h/ semaine x 20 € = 2085,71 € annuels x 28,730 = 59 922,45€
En conséquence, la somme de 74 991,02 euros (15 068,57 +59 922,45) soit 37 495,51 € après application du taux de perte de chance lui sera allouée au titre de l’assistance tierce personne permanente.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [U] [Y] sollicite d’évaluer son incidence professionnelle à la somme de 15 000 € soit 9 375 euros après application du taux perte de chance ; si elle rappelle que ce poste n’a pas été retenu par les experts du fait de l’absence d’activité professionnelle au moment de la survenance de l’accident, elle indique se trouver aujourd’hui dans l’incapacité de reprendre la moindre activité professionnelle (Civ 2 ème 21 novembre 2013 n°12-26.916), bénéficiant d’un taux d’incapacité de plus de 80% suivant décision de la MDPH du Val d’Oise du 21.11.2018.
Le Docteur [V] [C] sollicite son débouté rappelant qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle avant l’intervention puisqu’elle était mère au foyer ; que, dès lors que, l’incidence professionnelle vise à réparer le retentissement définitif des séquelles sur la sphère professionnelle , Mme [Y], n’exerçant aucune activité professionnelle antérieurement aux faits litigieux, n’est pas fondée à invoquer un retentissement lié aux séquelles dont elle souffre sur sa vie professionnelle.
Sur ce,
Les experts n’ont effectivement pas conclu à l’existence d’un préjudice professionnel.
La CCI a indiqué que Mme [U] [Y] était en recherche d’emploi au moment des faits, présentant notamment au titre de ses antécédents une polyarthrite rhumatoïde.
Au regard de l’absence d’autres éléments versés aux débats, Mme [U] [Y] ne justifiant pas de sa situation professionnelle antérieurement aux faits de l’espèce, le tribunal n’est pas en capacité d’en déduire que les séquelles de l’AVC dont elle a été victime ont une incidence directe et certaine sur sa sphère professionnelle en ce qu’elle n’est pas renseignée, ni avant les faits, ni même après.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [U] [Y] de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [U] [Y] sollicite un taux journalier à 30 euros correspondant à une indemnité de 18.069,30 €, soit 11 293,31 € après application du taux perte de chance.
Sans contester la cotation expertale, le Docteur [V] [C] offre d’évaluer l’indemnité due de ce chef à la somme de 23 euros, soit un total de 13 744,40€, soit 1375 € après application du taux de perte de chance.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— 100% pendant 10 jours, soit du 04.10.2015 au 14.10.2015
— 66% – 15% = 51% pendant un mois, soit du 15.10.2015 au 14.11.2015
— 66% pendant 11 mois, soit du 15.11.2015 au 14.10.2016
— 50% pendant un an, soit du 15.10.2016 au 14.10.2017
— 40% jusqu’à la consolidation, soit du 15.10.2017 au 19.12.2018
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite et tel que demandé, le préjudice sera évalué, ainsi que Mme [U] [Y] l’a conclu, à la somme de 18 069,30 €, soit 9034,65€ après application du coefficient de perte de chance.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [U] [Y] sollicite la somme de 20.000 € (qu’elle estime à 12 500 € après application du taux perte de chance), rappelant que les experts ont pris en compte les soins, les investigations, la thrombectomie, la rééducation, le traitement antiagrégant et le retentissement moral. Elle ajoute, sur le plan psychiatrique, les observations de l’expert selon lesquelles :"sans ralentissement psychique ou moteur, elle exprime sa souffrance liée au déficit fonctionnel dont elle souffre, le sentiment de ne plus reconnaître son corps. D’un point de vue évolutif, Madame [T] indique qu’après un premier moment de sidération dans les suites immédiates de son accident vasculaire en se réveillant de son coma, elle a vécu les souffrances liées à son handicap moteur et à la dégradation de son image corporelle. Il s’agit donc d’un état de souffrance psychique réactionnel sans élément de dépression endogène. »
Le Docteur [V] [C] offre d’évaluer ce préjudice à la somme de 8000€, soit 800 € après application du taux perte de chance.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 4/7 par l’expert et sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et, le retentissement psychique des faits.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 20 000 euros, soit 10 000 euros après application du coefficient de perte de chance.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [U] [Y] sollicite la somme de 16 500 €, (qu’elle estime à 10 312,50 € après application du taux perte de chance) ainsi décomposée :
— 4/7 pendant les périodes de Déficit fonctionnel temporaire à 66%, soit pendant 11 mois, soit 10.000 €
— 3/7 pendant les périodes de Déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit pendant 13 mois 3/7 soit 4.000 €
— 2.5/7 jusqu’à la consolidation, soit pendant 431 jours 2/7 soit 2.500 €
Le Docteur [V] [C] offre de l’évaluer à la somme de 3000 euros retenant une cotation moyenne de 3/7 sur l’intégralité de la période.
En l’espèce, l’expert a évalué un préjudice esthétique temporaire, prenant en compte le déficit neurologique, à la période initiale et les troubles du langage :
— à 4/7 pendant la période de DFTP à 66%
— à 3/7 pendant la période de DFTP à 50%
— à 2.5/7 jusqu’à consolidation.
Eu égard à ces éléments et au caractère temporaire de ce préjudice mais sur une durée de 3 ans, il convient de l’évaluer à la somme de 6000 euros, soit 3000 euros après application du taux de perte de chance.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [U] [Y] sollicite la somme de 80 550 euros, soit 50 343,75 euros après application du taux de perte de chance au titre de l’indemnisation du DFP évalué à 30 % par les experts.
Le docteur [V] [C] offre une indemnité de 45 000 € (1500 euros du point), soit 4 500€ après application du taux de perte de chance sur la base de la cotation expertale.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30%, « à l’issue d’une consolidation le 19/12/2018, date du certificat du Dr [O], soit à environ 3 ans de la survenue du dommage, délai habituellement retenu pour juger de la stabilité des séquelles en matière d’accidents vasculaires cérébraux. » « Le déficit fonctionnel permanent prenant en compte les gênes motrices au niveau du membre supérieur droit et les gênes moindres au niveau du membre inférieur, ainsi que les difficultés langagières principalement à type de manque du mot ainsi que de troubles de l’attention et mnésiques dont la genèse relève en partie du retentissement psychique est de 30%. »
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 30% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, ce préjudice sera évalué à la somme de 80 550 euros (valeur du point 2685 €) ramenée à 40 275 € après application du taux de perte de chance.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [U] [Y] sollicite la somme de 5.000 €, soit 3.125 € après application du taux de perte de chance. Elle estime que les experts, qui ont pris en compte les gênes motrices du membre supérieur droit et les gênes de langage, ont omis la dégradation de l’image corporelle pourtant relevée par le psychiatre et son entourage.
Le docteur [V] [C] offre une indemnité de 2 000 euros, soit 200 € après application du taux de perte de chance en s’en tenant strictement à la base expertale. Il estime que Mme [Y] n’est pas légitime à contester la cotation retenue par les experts, ce qu’elle n’a au demeurant jamais contesté lors des opérations d’expertise ou par le biais d’un dire.
En l’espèce, les experts ont coté à 2/7, « prenant en compte les gênes motrices du membre supérieur droit et les gênes de langage .»
Au vu des éléments du préjudice esthétique objectivés par les experts, en lien avec l’altération de son apparence physique au regard des tiers, la cotation expertale doit être jugée satisfaisante.
Une indemnité de 4000€ lui sera ainsi allouée, soit 2000 € après application du taux de perte de chance.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Mme [U] [Y] sollicite la somme de 10.000 euros, soit 6.250 € après application du taux de perte de chance. Elle produit une attestation de Mme [G] [Y], sa sœur, décrivant son impossibilité de reprendre la marche, activité qu’elles pratiquaient ensemble avant l’accident.
Le Docteur [V] [C] sollicite son débouté, considérant :
— qu’elle n’apporte pas la preuve de ce que l’arrêt de ces activités est imputable aux faits litigieux sans aucun justificatif n’est versé aux débats.
— qu’aucune activité spécifique de loisirs n’a d’ailleurs jamais été évoquée par Madame [Y] au cours des opérations d’expertise.
Pour en déduire que Madame [Y] ne justifie pas d’un préjudice d’agrément spécifique mais d’une perte d’aptitude à la pratique de loisirs courants, d’ores et déjà indemnisés au titre du DFP.
En l’espèce, l’expert a estimé que : « du fait des difficultés motrices, Madame [T] ne peut plus s’adonner aux activités de loisirs qui étaient les siennes. »
Alors que le défendeur critique l’absence de pièces justificatives en rapport avec un loisir spécifique, Mme [U] [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct des joies usuelles de la vie quotidienne déjà indemnisées par ailleurs au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [U] [Y] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [U] [Y] sollicite la somme de 10.000 euros, soit 6.250 € après application du taux de perte de chance invoquant l’absence de rapports intimes.
Le Docteur [V] [C] offre une indemnité de 3 000 euros soit 300 € après application du taux de perte de chance rappelant que seule l’une des trois composantes du préjudice est concernée.
En l’espèce, l’expert a mentionné : « il est allégué un retentissement sur la vie de couple du fait des gênes motrices et du retentissement moral. »
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4000 € à ce titre, soit 2000 € après application du taux de perte de chance.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU VAL D’OISE
Au titre des dépenses de santé actuelles
La CPAM DU VAL D’OISE sollicite le remboursement de ses dépenses de santé à hauteur de 16.902,83 euros outre les intérêts de droit, avec anatocisme à compter de la première demande en justice, le 11 janvier 2022, date des premières puis secondes conclusions de la Caisse devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En réponse aux écritures du Docteur [V] [C], la caisse a produit une attestation d’imputabilité, laquelle, selon ses écritures : “bien que critiquée en l’espèce, implique que ce médecin conseil a eu accès à ces données nominatives, et, qu’il ne retient que les prestations en relation « certaine, directe, et exclusive » avec le fait générateur du préjudice et le traitement des séquelles. La concluante produit donc aux débats l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil attestant, et de la réalité des prestations prises en charge, passées et à venir, et, de leur lien de causalité avec les faits reprochés. Il sera également rappelé que l’article L.161-29 précité soumet le personnel des organismes d’assurance maladie à l’obligation de secret, dans les conditions, et, sous les peines prévues par l’article 226-13 du code pénal. In fine, et de façon surabondante, il sera souligné que les prestations tant en nature qu’en l’espèce dont la caisse sollicite remboursement correspondent aux conclusions des experts. »
Le Docteur [V] [C] sollicite, cependant, son débouté en l’absence de pièces quant à l’imputabilité des frais exposés du 26 octobre 2015 au 19 décembre 2018. Il estime ainsi qu’il n’existe pas d’attestation versée quant au détail, la réalité, la nature des dépenses engagées tandis que la notification définitive des débours comprenant des frais hospitaliers et médicaux est insuffisante pour établir un lien de causalité direct et certain. Le docteur [V] [C] produit des décisions jurisprudentielles quant aux exigences prétoriennes en matière de justification des débours de la caisse.
Sur ce,
L’attestation d’imputabilité effectivement produite aux débats indique au titre des dépenses de santé actuelles un montant total de 16 902, 83 euros ainsi décomposé :
Frais médicaux : Du 26/10/2015 au 19/12/2015 :5 019,23 € Hospitalisations : Du 04/10/2015 au 14/10/2015 :11 592€ Frais d’appareillage : Du 27/07/2017 :12,20 € Frais de transport : Du 03/11/2015 :279,40 €
En conséquence, la caisse a suffisamment justifié, par la production d’un état récapitulatif de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil (qui n’est pas salarié de la caisse et n’est pas soumis à la caisse par un lien de subordination hiérarchique) de la matérialité des frais qu’elle a exposés au bénéfice de son assurée en lien avec la faute médicale imputable aux deux médecins supra évoqués.
La CPAM DU VAL D’OISE démontre et détaille par ce document l’imputabilité des dépenses aux faits de l’espèce, lesquelles seront donc mises à la charge des Docteur [V] [C] et son assureur, [M], et, de la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D] pour un montant fixé à 8451,41 € après application du taux de perte de chance, les intérêts courant à compter du jugement au vu de la solution du litige.
Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
En vertu des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social, victime de l’accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Au vu de la solution du litige, la CPAM DU VAL D’OISE est bien fondée à solliciter la somme de 1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à laquelle seront condamnés les Docteur [V] [C] et son assureur, [M], la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Docteur [V] [C] et son assureur, [M], la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D], parties qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Pascal RENARD et par Maître Sylvain NIEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, le Docteur [V] [C] et son assureur, [M], la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D] devront supporter les frais irrépétibles engagés respectivement par Mme [U] [Y] épouse [L] et LA CPAM DU VAL D’OISE dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme respective de 3000 euros et de 1500 euros.
Au vu de la solution du litige, les intérêts de toutes les sommes allouées par la présente décision courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement ;
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Décision du 16 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/10704
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les Docteurs [V] [C] et feu [D] responsables à part égales des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Mme [U] [Y] le 28 septembre 2015 eu égard à l’absence de prescription d’anticoagulation préventive ;
DIT que les fautes commises durant la prise en charge et le suivi post-opératoires ont occasionné une perte de chance pour Mme [U] [Y] épouse [L], de voir réduit le risque thromboembolique et d’accident vasculaire cérébral par traitement anticoagulant à dose préventive, évaluée à 50% ;
DIT que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’ article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité de 50% pour le Docteur [V] [C], son assureur, [M], et, de 50% pour la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D] ;
REÇOIT en son intervention volontaire la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited, ci-après [M], en sa qualité d’assureur du docteur [V] [C] ;
MET HORS DE CAUSE la société SAS [F] [N] ;
DEBOUTE la CNA [Localité 3] de sa demande d’expertise complémentaire ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [V] [C], et, son assureur, [M], et, la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D], à réparer – à parts égales- le préjudice subi par Mme [U] [Y] épouse [L] dans la proportion précitée ;
CONDAMNE in solidum et à parts égales le Docteur [V] [C], et, son assureur, [M], et, la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D], à payer à Mme [U] [Y] épouse [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes tenant compte du taux de perte de chance de 50% déjà déduit :
Frais Divers : 2091,97 euros ;Besoin d’assistance par tierce personne provisoire : 16 607,57 euros ;Besoin d’assistance par tierce personne définitive : 37 495,51 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 9034,65 euros ;Souffrances endurées : 10 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 40 275 euros ;Préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;Préjudice sexuel : 2000 eurosces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] épouse [L] de ses demandes formées au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [V] [C], et, son assureur, [M], et, la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D], à verser- à parts égales- à la CPAM du VAL D’OISE :
-8451,41€ au titre des dépenses de santé actuelles
-1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [V] [C], et, son assureur, [M], et, la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D], aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître RENARD et Maître Sylvain NIEL, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le Docteur [V] [C], et, son assureur, [M], et, la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D], à verser à Mme [U] [Y] épouse [L] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [V] [C], et, son assureur, [M], et, la CNA [Localité 3], assureur du Docteur [D], à verser à LA CPAM DU VAL D’OISE la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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